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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.______, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours de A. X.______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.______, né le 27 mai 1966, et son épouse B. X.________, née le 21 avril 1968, ressortissants binationaux bulgares et macédoniens, ont deux enfants, prénommés C. X.________, né le 16 février 1990, et D. X.________, née le 2 octobre 1994.
A. X.______ est au bénéfice d’un diplôme de professeur d’éducation physique et de physiothérapeute obtenus respectivement en 1992 et 1999 à Skopje. Il a cherché à travailler en Suisse en cette deuxième qualité en 2001, après avoir effectué des démarches relatives à la reconnaissance de ses titres dans notre pays. Il a encore renouvelé récemment celles-ci (v. lettres de la Croix-Rouge suisse du 4 janvier 2006).
B. Les époux X.________ ont effectué en Suisse un séjour touristique de 30 jours dès le 26 avril 2002.
Le 3 juin 2002, Y.________ SA a déposé une demande de main d’œuvre étrangère en vue d’engager dès le 1er juillet 2002 A. X.______ en qualité d’aide-chauffeur/monteur de meubles. Par décision du 3 juillet 2002, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a refusé la prise d’emploi. Par décision du 25 juillet 2002, le SPOP a de même refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.______ et lui a imparti un délai de départ immédiat.
Le 30 octobre 2002, les époux X.________ ont déposé auprès de la représentation suisse à Skopje une demande de visa. L’invitant, E.________ à 2********, y a renoncé par la suite de sorte que la requête a été classée.
Les époux X.________ sont revenus en Suisse le 9 mai 2003 au bénéfice d’un visa les autorisant à y séjourner pendant 63 jours. Ils ont alors sollicité la prolongation de leur visa afin de permettre à F. X.________ de rechercher un travail en relation avec ses diplômes. Le garant du couple X.________, G.________, a néanmoins refusé de signer une nouvelle prise en charge en leur faveur. F. X.________ et B. X.________ auraient quitté la Suisse le 20 septembre 2003, selon les copies des billets d’avion fournis à la commune.
Le 8 janvier 2004, A. X.______ a déposé une nouvelle demande de visa pour une durée de 90 jours, en joignant un contrat de travail de durée indéterminée avec Y.________ SA. Par décision du 4 mars 2004, l’OCMP a derechef refusé cette prise d’emploi et, le 11 mars 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.
C. Le 9 décembre 2004, F. X.________ et B. X.________ ont demandé la régularisation de leurs conditions de séjour, par l’entremise de l’Association du collectif de soutien et de défense des « Sans-papiers » de la Côte. Ils ont déposé un rapport d’arrivée le 16 février 2005 auprès de la Commune de 3********.
Ils déclarent résider et travailler en Suisse respectivement depuis 1993 et 1996, en alléguant avoir habité à 4******** en 1993, à 5******** en 1994, à 6******** en 1996, à 2******** en 1997, à 7******** en 1999, à 2******** en 2001, à 8******** en 2003 et à 3******** en 2004.
A. X.______ explique en procédure qu’il a travaillé entre 1993 et 1997 au service de H.________à 9********, en 1997 pour Y.________ SA à 10********, entre 1998 et 2002 pour le compte de Z.________ à 7********, entre 2002 et 2004 pour Y.________ SA à 10********, entre 2004 et 2005 au service de I.________ Sàrl à 11********, et depuis 2005 de nouveau pour le compte de Y.________ SA à 10********.
B. X.________ expose qu’elle a travaillé, quant à elle, en 1996-1997 pour H.________à 9********, en 1998 pour J.________ et E.________à 2********, en 1999 au service du seul E.________à 2********, en 2000 pour un dénommé K.________ à 7********, en 2001 pour le compte de L.________ à 6********, en 2002 de nouveau pour E.________à 2********, en 2003 au service d’un prénommé M.________ à 8******** et dès 2004 pour N.________ à 9********.
D. A. X.______ est au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 1er novembre 2004 avec I.________ Sàrl à 11********, puis avec Y.________ SA à partir du 2 mars 2005. Il dispose d’un studio à 3******** depuis le 5 novembre 2004. Il a produit une copie de son contrat de travail auprès de I.________ Sàrl du 1er novembre 2004, un bulletin de salaire du mois de novembre 2004, son contrat d’engagement dès le 2 mars 2005 auprès de Y.________ SA à 10******** et des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2005.
B. X.________ est engagée comme ouvrière viticole depuis le 1er avril 2005 par N.________ à 9******** (cf. attestation de l’employeur du 9 janvier 2006).
Le décompte AVS de A. X.______, daté du 11 novembre 2004, fait état de cotisations payées par H.________pour les mois d’avril à octobre 1996, de juillet à septembre 1997 et le mois d’avril 1999.
E. Le SPOP a toléré le 11 février 2005 le séjour et la prise d’emploi de F. X.________ et B. X.________, mais au plus pour une durée de trois mois à compter de sa date d’émission.
F. Par décision du 26 août 2005, notifiée le 8 septembre suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à F. X.________ et B. X.________ et leur a imparti un délai de départ de deux mois. Cette décision retient ce qui suit :
« Que Monsieur A. X.______ et Madame B. X.________ séjournent dans notre canton sans autorisation ;
Qu’une demande de régularisation de leur situation de séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004 ;
Que Monsieur A. X.______ et Madame B. X.________ déclarent séjourner et travailler en Suisse respectivement depuis le 6 juin 1993 pour Monsieur, et depuis 1996 pour Madame ;
Qu’il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de Monsieur A. X.______, qu’il a travaillé sept mois en 1996, trois mois en 1997 et un mois en 1999 ;
Que Madame B. X.________, en vertu de l’extrait de son compte AVS, a cotisé trois mois en 1997 ;
Que Monsieur A. X.______ déclare rentrer chaque année en Macédoine ;
Que les intéressés n’ont pas établi de manière probante ni la régularité ni la continuité de leur séjour en Suisse ;
Que la durée de séjour en Suisse n’est pas à elle seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité ;
Qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, des relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur état de santé, de leur situation professionnelle et de leur intégration sociale ;
Que les intéressés n’ont pas de famille proche en Suisse ;
Que les deux enfants des intéressés résident chez leurs grands-parents en Bulgarie ;
Qu’il en résulte que des attaches très importantes subsistent avec l’étranger ;
Qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2A.429/2003 ; ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39), le fait qu’un étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l’ATF 130), ne justifie pas à considérer qu’il s’agit d’un cas d’extrême gravité : il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. (…) L’intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises. (…) Force est de considérer qu’il pourra s’y réintégrer sans trop de difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de l’intéressé constitue un cas personnel d’extrême gravité. ATF 130 ;
Qu’au demeurant, on relève que le 11 mars 2004 Monsieur A. X.______ a fait l’objet d’une décision négative de notre Service basée sur un refus d’unité du contingent (articles 7 et 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ;
Qu’il ressort du dossier des intéressés que ni Monsieur A. X.______ ni Madame B. X.________ ne font état de qualifications professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ;
Que Monsieur A. X.______ a 39 ans et Madame B. X.________ a 37 ans ;
Qu’ils ont donc passé la plus grande partie de leur vie à l’étranger ;
Que les intéressés sont en bonne santé ;
Qu’on peut donc considérer qu’ils pourront se réintégrer dans leur pays d’origine sans trop de difficultés.
(…) »
G. Par acte du 28 septembre 2005, A. X.______ et son épouse ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, au terme duquel ils concluent, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un permis B leur est octroyé.
L’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 21 décembre 2005, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Durant l’instruction, soit les 19 octobre 2005, 7, 22, 26, 28 décembre 2005, 9, 25, 30 et 31 janvier 2006, ils ont produit diverses pièces, principalement des déclarations de tiers attestant du bon comportement des époux. Il en résulte aussi que C. X.________ et sa sœur D. X.________, qui étaient au moment du dépôt de la demande confiés aux bons soins de leurs grands-parents paternels, sont désormais intégrés dans une classe d’accueil de respectivement 10e et 5e année, pour l’année scolaire 2005-2006. Quant à A. X.______, il est le nouveau moniteur de la société des Jeunes gymnastes de 12********-1********.
Le 24 février 2006, l’autorité intimée a communiqué des pièces transmises le 21 février 2006 par le bureau des étrangers de la commune de 1********. Ces documents attestent notamment que les enfants sont arrivés le 1er décembre 2005 de Macédoine et que la famille s’est installée le même jour à 1******** en provenance de 3********.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in RDAF 1999 I 242 p. 244).
4. L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
5. a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
b) Certes, par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'ODM a indiqué que les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 13 lit. f OLE. Toutefois, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3; 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). De plus, la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lit. f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Or, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans ladite circulaire) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif. On rappellera du reste que, selon la jurisprudence de longue date du Tribunal fédéral, un séjour en Suisse de sept à huit ans, accompagné d’une intégration normale et d’un bon comportement ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder une exemption des nombres maximums (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 295 et les références citées à la note 85).
c) D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v. art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte. S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
6. En l’espèce, les recourants se prévalent de la longueur de leur séjour, en rappelant que celui-ci leur a permis, quelle que soit sa légalité, de s’intégrer et de créer des liens étroits avec la Suisse. Dans le cadre de l’appréciation de la cause, les recourants soulignent que A. X.______ a une formation universitaire qu’il n’a pas pu faire valoir jusqu’ici, faute d’autorisation de séjour qui lui ouvrirait la possibilité d’engager une procédure de reconnaissance de ses diplômes. Ils reprochent au SPOP de ne pas avoir soumis le dossier de l’époux à l’OCMP pour un examen préalable de sa qualité de spécialiste. A défaut d’avoir pu faire valoir cette qualité, l’époux a dû se rabattre sur d’autres travaux alors que notre territoire souffre d’une pénurie de physiothérapeutes. Enfin, les recourants expliquent que leurs enfants demeurent en Macédoine (circonstance qui n’est plus d’actualité) par le fait qu’ils n’entendaient pas réunir la famille avant que la situation ne soit réglée.
7. En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’aucune demande de main d’oeuvre étrangère n’a été déposée par un employeur qui aurait cherché à s’adjoindre les services du recourant en qualité de physiothérapeute. Dans ces conditions, la question d’une exception au principe de la priorité dans le recrutement n’avait pas à être tranchée par l’OCMP. C’est en vain que le recourant plaide une quelconque violation à cet égard. Au demeurant, à supposer même que la formation de physiothérapeute du recourant puisse être reconnue en Suisse, celui qui exerce une telle profession n’est en principe pas considéré comme spécialisé. Enfin, on relèvera que le recourant a lui-même produit des courriers d’établissements de santé refusant de l’engager faute de place vacante, si bien qu’il n’établit pour le moins pas l’existence d’une pénurie (cf. pièces 30, 31 et 32).
8. Ensuite, il y a lieu d’examiner la durée et la continuité du séjour des recourants. Sur ce point, les pièces au dossier ne rendent pas vraisemblable que les époux recourants auraient séjourné en Suisse de manière continue, respectivement depuis 1993 et 1996. On relèvera en particulier que les recourants n’ont pas déposé de contrat de bail ni d’attestations d’employeur pour les années 1993 à 2003, et que les décomptes AVS pour ces années-là ne couvrent finalement que quelques mois. A cela s’ajoute que l’époux a obtenu son diplôme de physiothérapeute en Macédoine en 1999, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’il y ait longuement séjourné pendant la période antérieure. Les recourants admettent du reste que A. X.______ est retourné assez régulièrement à Veljusa, à l’occasion des fêtes de fin d’année pour des périodes relativement prolongées allant jusqu’à trois mois. Par conséquent, seul un séjour continu depuis 2004 (cf. contrats de travail) peut être reconnu aux recourants.
9. Les recourants se sont certes créés dans le canton de Vaud un nombre appréciable d’amis et de connaissances, découlant notamment de leurs rapports de travail. L’époux est d’ailleurs depuis peu moniteur dans un club de gymnastique. Toutefois, ils n’ont pas d’autres liens avec la Suisse ; en particulier, ils n’y ont pas d’attaches familiales. Leurs enfants, qui sont âgés actuellement de 16 et 12 ans, ont grandi dans leur pays d’origine et n’ont rejoint la Suisse que depuis peu. A cela s’ajoute que les recourants, nés en 1966 et 1968, sont jeunes, en bonne santé et capables de travailler. Le recourant A. X.______ est au bénéfice d’une formation achevée dans son pays d’origine. Celle-ci n’est pour l’heure pas reconnue en Suisse où elle ne lui est d’aucune utilité immédiate.
Il faut considérer que la demande de régularisation de leurs conditions de séjour tend à contourner les précédents refus dont ils ont fait l’objet. A cet égard, on peut leur reprocher de ne pas s’être conformés aux décisions qui ont été prises par les autorités à leur égard. Les recourants ne pouvaient pas raisonnablement espérer la régularisation de leur situation dans ces conditions.
Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucun élément de détresse personnelle justifiant de transmettre le dossier à l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle application de l’art. 13 lit. f OLE. Il apparaît que les recourants se trouvent en Suisse pour des questions économiques et qu’un retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine ne doit pas poser de sérieux problèmes, y compris pour les enfants qui n’ont pas eu le temps de se couper de leurs racines.
Par conséquent, en l’absence d’élément constitutif d’un cas de rigueur, les infractions commises par les recourants légitimaient le SPOP à refuser la transmission de leur dossier à l’ODM.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit leur être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 26 août 2005 est confirmée.
III. Un délai au 16 mai 2006 est imparti à A. X.______ et à B. X.________, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.