CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M.  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.X.________, à 1.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Art. 13 let. f OLE ; Refus d’un permis dit humanitaire   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 2.********, ressortissant macédonien, séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1998, selon ses propres déclarations.

B.                               Par décision du 19 août 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que la continuité du séjour en Suisse (durant quatre ans) n’était pas établie de manière probante et lui a donc imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le dossier de l’intéressé en vue d’une éventuelle exemption aux mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 29 septembre 2005, A.X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’un préavis favorable en vue de l’application de l’art. 13 let. f OLE est délivré, le dossier de la cause étant transmis à l’Office fédéral des migrations comme objet de sa compétence. Subsidiairement, l’intéressé conclut à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction.

D.                               Par décision incidente du 18 octobre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours.

E.                               Dans ses déterminations du 8 novembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.                                Le recourant a déposé des observations complémentaires le 20 décembre 2005 et produit diverses pièces. Le 23 décembre 2005, le recourant a requis, à titre de moyens de preuve, son audition et celle de son employeur en qualité de témoin,  requête qui  a été rejetée par le juge instructeur le 27 décembre 2005. Le recourant a cependant eu la possibilité de déposer une déclaration écrite du témoin précité, ce qu’il a fait le 11 janvier 2006. Il ressort de la déposition écrite du 6 janvier 2006 de Y.________, l’employeur du recourant, que celui-ci effectue un travail sérieux et consciencieux et qu’il est actuellement seul à s’occuper d’un troupeau de vaches allaitantes.

A la suite d’un transfert interne des dossiers entre les juges du Tribunal administratif, l’instruction du recours a été reprise par le juge soussigné.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

3.                                C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

Selon le SPOP, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il séjourne (illégalement certes) de manière continue en Suisse depuis au moins quatre ans. Mais  cette question importe peu comme on l’a vu. Le recours est de tout manière mal fondé en l’absence de circonstances tout à fait exceptionnelles tenant à la situation du recourant. En effet, celui-ci est apte à travailler à 100 pour cent et célibataire. Le fait qu’il soit bien intégré sur le plan socioprofessionnel ne suffit pas. Il ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – avec lequel il a ses attaches familiales et culturelles principales - constituerait un véritable déracinement. Le fait que l’un de ses frères vive en Suisse n’y change rien.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté et la décision du SPOP du 19 août 2005 est confirmée.

II.                                 Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant A.X.________, né le 2.********, ressortissant macédonien, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.