CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 janvier 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourant

 

X.____________, à Romanel-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant de Macédoine, a épousé dans ce pays une compatriote le 24 février 1978. De cette union sont nés trois enfants, soit Y.____________, née le 5 novembre 1979, Z.____________, né le 19 septembre 1981 et A.____________, né le 2 décembre 1986. Les époux ont divorcé le 13 juillet 1988. Les deux aînés ont été confiés au père, tandis que le cadet a été attribué à la mère. Une contribution d’entretien a été mise à la charge du père. A une date indéterminée, X.____________ a épousé une Suissesse, puis a obtenu une autorisation d’établissement.

Le 8 novembre 2004, le fils cadet de X.____________, A.____________, a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de venir vivre auprès de son père. A l’appui de la requête, X.____________ a informé l’Ambassade de Suisse à Skopje, par fax du 10 novembre 2004, que son fils atteindrait bientôt ses 18 ans et qu’il souhaitait favoriser son avenir professionnel, auprès de lui en Suisse. Interpellé par les autorités de police des étrangers, X.____________ a, le 22 juin 2005, adressé au Bureau des étrangers de Romanel de nombreuses pièces, en expliquant ce qui suit :

« J’ai hésité de faire cette demande et j’ai attendu le dernier moment, parce que avec mon premier fils, Z.____________, je rencontrais malheureusement beaucoup de problèmes. Je sais, que A.____________ n’a pas le même caractère, mais j’espérais qu’il trouvera une formation chez lui et qu’avec sa grand-mère les choses iront mieux. Ce n’est pas le cas. A.____________ aimerait vivre avec moi et travailler ici en Suisse. Il a passé actuellement 18 ans et je sais qu’il est assez mûr et stable pour se bâtir une situation stable ici en Suisse ».

Par décision du 31 août 2005, notifiée le 23 septembre suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de A.____________.

Agissant lui-même le 30 septembre 2005, X.____________ a déféré la décision du SPOP du 31 août 2005 devant le Tribunal administratif. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’autorisation de séjour demandée, au motif que la requête a été déposée avant que son fils n’atteigne 18 ans. Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses déterminations. Invité à transmettre un mémoire complémentaire ou à requérir d’autres mesures d’instruction dans un délai échéant au 24 novembre 2005, le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par lettre du 17 janvier 2006, les parties ont été informées que la cause était reprise par la juge Danièle Revey, que l’instruction était close et qu’il serait statué à bref délai, sans audience, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons. 1a).

En l'espèce, seul entre en considération l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Son fils était, au moment déterminant du dépôt de la demande de regroupement familial, âgé de moins de dix-huit ans, de sorte qu'il est en principe habilité à invoquer l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

On relèvera en passant qu'il ne peut être tiré argument de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a annexe I ALCP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un citoyen suisse - tel que l'épouse du recourant - n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un membre de sa famille en Suisse (ATF 129 II 249 cons. 3-5). Par ailleurs, à supposer même que l'épouse du recourant soit ressortissante d'un Etat de l'UE/AELE, il n'est pas certain qu'elle puisse invoquer l'art. 3 al. 2 lit. a annexe I ALCP en faveur de l'intéressé, car le Tribunal fédéral a laissé indécise, à ce jour, la question de savoir si cette disposition bénéficie également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF 130 II 1 du 4 novembre 2003 cons. 3.5; 2A.345/2003 du 31 mars 2004 cons. 4.2; 2A.238/2003 du 26 août 2003 cons. 5.2.2). Quoi qu'il en soit, comme le relève le SPOP, les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial selon l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournent déjà légalement dans un Etat membre de la CE/AELE, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé en l'espèce (ATF 130 II 1 cons. 3.6).

5.                                Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 cons. 3.1, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 2b et les références citées).

Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 cons. 3.1.3, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 3b; 124 II 361 cons. 3a).

De même, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 cons. 2.1; 125 II 585 cons. 2a; 119 Ib 81 cons. 3a; 115 Ib 97 cons. 3a).

Ces principes doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 cons. 3).

6.                                En l'espèce, le fils du recourant a été attribué à sa mère à l'issue du jugement de divorce du 13 juillet 1988, lorsqu'il était âgé d'un an et demi. Il ressort implicitement des déclarations du recourant qu'il aurait ensuite été confié à sa grand-mère. On ignore quelles ont été exactement les relations entre père et fils pendant cette période, mais le recourant n'affirme pas que celles-ci auraient été prépondérantes au regard de celles entretenues entre l'enfant et sa mère, puis sa grand-mère. En outre, il n'apparaît pas que des changements sérieux de circonstances rendent maintenant nécessaire la venue de l'intéressé. Ne constituent en effet pas de tels changements le fait que l'intéressé n'ait pas trouvé de formation chez lui et que les relations avec sa grand-mère ne se soient pas améliorées. A cela s'ajoute que la requête de regroupement familial a été déposée moins d'un mois avant que l'intéressé n'atteigne sa majorité, sans que des motifs impératifs n'expliquent un tel délai. En réalité, il apparaît que la requête de regroupement familial tend avant tout à assurer au fils du recourant, comme ce dernier le dit lui-même, un meilleur avenir professionnel en Suisse. Bien qu'honorable, ce motif ne correspond toutefois pas au but de l'art. 7 al. 2 3ème phrase LSEE et ne permet pas de lui conférer le bénéfice de cette disposition, de sorte que la requête de regroupement familial doit être écartée. Une application de l'art. 8 CEDH ne commanderait pas une autre conclusion.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 31 août 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 31 janvier 2006

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)