CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X._________________, à 1.****************, représenté par Me Christine MARTI, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 724'450) du 21 septembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, X.___________________, né le 22 septembre 1969, originaire du Liban, est, d'après ses déclarations, le père de trois enfants, Y.___________________, Z.___________________ et A.___________________, nés respectivement en 1989, 1991 et 1998.

Il est arrivé seul en Suisse, sans visa d'entrée, dans le courant de l'année 2002 et s'est marié avec B.___________________née ******************, ressortissante suisse, née le 3 décembre 1951.

Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré le 8 juillet 2002 une autorisation de séjour valable jusqu'au mois de mars 2003.

X.___________________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 12 septembre 2002 à une amende de 500 francs pour contravention aux dispositions de la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.

B.                               Le 23 décembre 2002, le Bureau du contrôle des habitants de la ville de Lausanne a informé le SPOP que le recourant et son épouse s'étaient séparés à l'amiable.

A la requête du SPOP du 13 janvier 2003, le Police municipale de Lausanne a établi le 6 février 2003 un rapport de renseignements concernant le recourant et son épouse, dont on extrait ce qui suit :

"(...)

M. X.___________________ a été contacté téléphoniquement le 6.02.03. Lors de cet entretien, il nous a déclaré n'avoir jamais été séparé de son épouse et a certifié vivre régulièrement auprès de son épouse, à ****************, à Lausanne; il n'a pas voulu nous indiquer son lieu de résidence réel. Il a adopté une attitude ergoteuse à notre endroit, notamment en insinuant que nous étions des menteurs. En outre, lors de l'établissement du bail pour la location du garange-carrosserie *****************, M. X.___________________ a inscrit comme domicile, chemin **************** Lausanne, chemin qui n'existe pas dans notre localité. Questionné sur ce point, l'intéressé a déclaré ne jamais avoir écrit cela.

Au vu de ce qui précède, nous n'avons pu établir le domicile de M. X.___________________.

(...)"

Annexé à ce rapport figurait un procès-verbal d'audition de l'épouse du recourant dont on extrait ce qui suit :

"(...)

D.2          Quelle est votre situation matrimoniale ?

R.           Je suis séparée de mon époux depuis la mi-décembre 2002.

D.3          Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari ?

R.           Je l'ai rencontré à une station service de Lausanne, ce devait être en décembre 2001. Il croyait que j'étais en panne et est venu me proposer ses services.

D.4          Depuis quand faites-vous ménage commun ?

R.           Depuis notre mariage en 2002.

D.5          Des enfants sont-ils issus de votre union ?

R.           Non

D.6          Quels sont les motifs de cette séparation ?

R.           Mon mari me cachait des choses et m'a menacée. De plus, il devenait agressif avec moi.

D.7          Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R.           Non

D.8          Une procédure de divorce est-elle engagée ?

R.           Non

D.9          Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin de lui procurer un permis de séjour ?

R.           Non

D.10        Quelle est votre situation personnelle ?

R.           Je suis esthéticienne et thérapeute indépendante depuis plusieurs années. J'estime mes gains mensuels à 3'000 fr. Je n'ai ni poursuites, ni économies. J'occupe seule un appartement de 4 pièces au loyer de 612 fr.

D.11        Etes-vous astreinte au versement d'une pension alimentaire ?

R.           Non

D.12        Quelles sont les attaches en Suisse et à l'étranger de votre conjoint ?

R.           Toute sa famille se trouve au Liban

D.13        Connaissez-vous l'adresse actuelle de votre époux ?

R.           Non. Je sais qu'il travaille à ****************, à **********************, à la rue du *********************. Je ne connais pas son numéro de natel.

D.14        Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R.           J'aurai de la peine, car je penserai que je suis la cause de cela.

(...)"

C.                               Par avis du 11 février 2003, le Bureau du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a informé le SPOP que le recourant s'était installé à *********************, à Lausanne et qu'il avait repris la vie commune avec son épouse.

Celle-ci et le recourant ont d'ailleurs signé une déclaration en ce sens le 11 février 2003.

Par décision du 10 avril 2003, le Service de l'emploi du canton de Vaud a autorisé le recourant à exercer une activité indépendante en qualité de carrossier.

Par avis du 19 avril 2004, la Commune de Montreux a annoncé que le recourant s'était installé sur son territoire. Le 16 juillet 2004, il annonçait son changement d'adresse pour la Commune de 1.********************.

Le 15 mars 2005, le Bureau des étrangers de dite commune a informé le SPOP de ce qui suit :

"(...)

Selon les déclarations de l'épouse, le couple est séparé depuis leur arrivée à 1.*********************, soit depuis le 12.07.2004. De plus, à titre informatif, son épouse, de nationalité Suisse, est inscrite en résidence secondaire à Châtel-St-Denis.

(...)"

Le 3 mars 2005, l'épouse du recourant s'est adressée de la manière suivante au SPOP :

"(...)

Madame, Monsieur,

Dans sa demande du permis de séjour, X.______________________ (mon mari) avait mentionné

1.           Que ses enfants sont scolarisés dans une école américaine

2.           Que ses enfants resteront au Liban

Cependant, il veut faire venir ses enfants du Liban pour vivre en Suisse.

Je tiens à vous informer :

1.            que nous vivons séparés (ci-jointe ma demande en divorce)

2.            que pour avoir où dormir; je travaille en plus de mon activité d'esthéticienne
thérapeute, dame de compagnie (certificat du précédent travail ci-joint)

3.            que je ne voudrais prendre aucune responsabilité, même pas d'une
éventuelle demande de séjour en vacances ou d'entrée illégale

4.            Actuellement, je suis à Châtel-St-Denis, dès que je peux, je pars.

Je vous prie de bien vouloir ne pas informer X._________________ de cette correspondance, j'appréhende déjà sa colère en apprenant ma demande en divorce.

(...)"

Avec ce document figurait un courrier adressé au Président du Tribunal du district de Lausanne dont on extrait ce qui suit :

"(...)

Concerne demande en divorce (...)

Monsieur le Président,

Notre mariage a été célébré le 21 mars 2002.

Notre couple s'est heurté à de graves problèmes et le climat conjugal s'est détérioré.

Nous vivons séparés depuis novembre 2002. Mon lien de mariage est détruit complètement depuis janvier 2003.

Notre mariage reste conclu que pour la forme

ET

1.           Pour qu'il accepte d'adopter le régime matrimonial de la séparation des biens (fait, le 28 janvier 2003)

2.           Pour qu'il divorce religieusement (divorcée en janvier 03)

3.           Pour qu'il me rembourse 26 000 francs (aucun remboursement)

4.           Pour éviter des rencontres orageuses, et par peur pour mon intégrité corporelle; je me suis résignée au silence.

Je suis épuisée physiquement et psychiquement, Je n'ai plus de domicile fixe- La mort ne m'angoisse pas, mais ses menaces m'angoissent et je ne les supportent plus, J'ai besoin de dire ce qui est vrai. Ce qui adviendra m'est égal.

(...)"

Dans le cadre de l'enquête sur la situation personnelle des époux diligentée par le SPOP, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit :

"(...)

D.2          Comment avez-vous rencontré votre époux et qui a décidé du mariage ?

R.           J'ai rencontré mon mari dans une station service à Lausanne. Il est venu vers moi car il croyait que j'étais en panne. Nous avons sympathisé et nous nous sommes fréquentés pendant 2 à 3 mois. D'un commun accord et au vu de notre religion, nous avons décidé de nous marier.

D.3          Votre mari, X._________________ nous a déclaré dans son audition qu'il vous avait rencontrée à Lyon, en France.

               Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

R.           Je conteste ses dires. Je l'ai rencontré à Lausanne en Suisse.

D.4          Depuis quand êtes-vous séparée de votre époux ?

R.           Depuis fin 2002. Néanmoins, il a vécu avec moi jusqu'au mois d'août 2003.

D.5          Des mesures protectrices ont-elles été prononcées ?

R.           Non

D.6          Quels sont les motifs de votre séparation ?

R.           Parce que cela n'allait plus dans mon couple. Je ne veux pas m'étendre à ce sujet.

D.7          Avez-vous déjà eu des problèmes de couple ?

R.           Oui, j'ai déjà quitté une fois mon mari en février 2003. J'avais déjà été entendue par la police.

D.8          Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?

R.           Oui

D.9          Etes-vous contrainte au versement d'une pension ?

R.           Non

D.10        Avez-vous des enfants ?

R.           Oui, j'ai 2 enfants d'un précédent mariage. Ils sont majeurs et ne vivent plus avec moi

D.11        Quelle est votre situation financière et professionnelle ?

R.           Actuellement, je suis en arrêt maladie. Jusqu'au mois d'avril 2005, je travaillais à mon compte comme esthéticienne thérapeute. Je touche maintenant CHF 1'000.- pour m'occuper des chats de ma logeuse qui est en EMS. Je loge gratuitement chez Mme ********************  à Châtel-St-Denis. Je n'ai  ni dette, ni économie.

D.12        Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?

R.           J'ai mes deux enfants qui vivent à *******************. Sinon, j'ai toute ma famille au Maroc

D.13        Je vous rends attentive que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population, à Lausanne, pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter le territoire helvétique. Comment vous déterminez-vous ?

R.           Si je n'ai rien dit jusqu'à ce jour sur notre séparation, c'était pour qu'il ne perde pas son permis B. Effectivement, il est patron d'un garage et il est intégré dans notre pays.

D.14        Avez-vous déjà eu affaire à la police ?

R.           Non

D.15        Avez-vous autre chose à déclarer ?

R.           Non

(...)"

Le rapport de police établi par la Gendarmerie vaudoise le 6 juillet 2005 relève notamment ce qui suit :

"Lors de nos investigations, aucun indice n'est ressorti afin de prétendre à une union de complaisance.

Situation de famille

Selon ses dires, M. X._________________ vit séparé de son épouse depuis environ 3 mois. Aucune procédure de divorce ou de séparation n'est en cours ou envisagée. Quant à Mme Y.___________________, elle déclare vivre séparée de son époux depuis fin 2002. Elle envisage une séparation officielle.

(...)"

D.                               Par décision du 21 septembre 2005, notifiée au recourant le 4 octobre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier aux motifs suivants :

"(...)

A l'analyse du dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 21 mars 2002.

- que ce couple s'est séparé durant l'année 2002;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue:

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union et qu'il n'a pas d'attaches particulières avec notre pays;

- qu'ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (Directives fédérales 623.13)

(...)"

E.                               Par acte du 7 octobre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

" I. Le recours est admis.

II. La décision du SPOP du 21 septembre 2005 est annulée.

III. L'autorisation de séjour en faveur de X._________________, ressortissant libanais, né le 22 septembre 1969 est renouvelée.

(...)"

En substance, le recourant soutient que la durée de la séparation des époux ne serait pas celle constatée par l'autorité intimée, que la séparation des époux serait due au caractère volage de son épouse, qu'il a des attaches particulières avec notre pays en ce sens qu'il exerce une activité professionnelle indépendante, et qu'il résidait depuis près de quatre ans en Suisse.

Par décision du 17 octobre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 novembre 2005 sur le recours, concluant à son rejet.

X._________________ a déposé des observations complémentaires le 8 novembre 2005, maintenant ses conclusions et sollicitant l'audition de cinq témoins.

A la requête du juge instructeur, le recourant a déposé des témoignages écrits, tout en maintenant sa requête visant à ce que ces personnes soient entendues directement par le tribunal.

F.                                Par avis du 6 janvier 2006, le SPOP a informé la Cour de céans que le recourant avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation définitive et exécutoire le 19 décembre 2005, par laquelle il a été condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 800 francs d'amende avec délai de radiation anticipée du casier judiciaire de  même durée, pour violation grave des règles de la circulation routière.

Il ressort des pièces produites par le recourant que son épouse a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande en divorce du 12 août 2005, alléguant notamment que les époux ne faisaient plus vie commune depuis novembre 2002.

Dans la réponse déposée le 3 octobre 2005, le recourant et défendeur à la procédure de divorce allègue que la durée de la séparation datait de la fin du mois de janvier 2005.

Le 30 septembre 2006, le recourant a déposé au bureau des étrangers de la Commune de 1.******************* une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue de prendre un emploi auprès de la société *******************, à *******************, pour un salaire mensuel brut de 2'700 francs par mois.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Toutefois, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives, état janvier 2004, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121 II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune ( ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).

6.                                Dans le cas d'espèce, peu importe que la vie commune ait duré jusqu'en 2002 ou, comme le soutient le recourant dans ses écritures complémentaires, jusqu'en automne 2004. En effet, la volonté de l'épouse du recourant de mettre un terme au mariage ressort non seulement de sa demande en divorce déposée le 12 août 2005, mais également de ses déclarations à la police. A cette occasion, elle avait expliqué qu'une procédure de divorce était en cours ou envisagée à tout le moins et que, si elle n'avait rien dit jusqu'à ce jour sur la séparation du couple, c'était pour que son mari ne perde pas son permis B.

Le fait que l'épouse du recourant soit à l'origine de la séparation du couple n'est pas déterminant du moment que l'union conjugale paraît définitivement rompue. Le recourant soutient que le divorce ne sera pas prononcé car le délai de séparation de deux ans ne pourra pas être prouvé en procédure. Il n'allègue en revanche pas qu'il y ait un espoir de réconciliation. A tout le moins, il n'amène aucun élément crédible dans ce sens. Au contraire, il déclare dans ses écritures que son épouse a noué une relation extraconjugale avec un tiers qu'elle aurait déjà épousé selon le rite islamique.

7.                                Fort de ces éléments, le tribunal constate que le mariage du recourant et de son épouse est vidé de toute substance et qu'il ne peut plus être invoqué valablement pour demander le maintien de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

8.                                L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives ODM, ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LEE) en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence, le recourant a annoncé que ses trois enfants, dont le plus jeune est âgé de huit ans, résident au Liban. Il est par ailleurs entré en Suisse en 2002. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un séjour relativement long et d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. En outre, aucun enfant n'est issu de son mariage. Dans ces circonstances, le fait que la séparation du couple puisse être mise à la charge de son épouse, ce qui n'est au demeurant pas prouvé, ne saurait justifier un maintien de son autorisation de séjour en Suisse, l'autorité intimée statuant en prenant en compte toutes les circonstances précitées.

9.                                C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant. Sa décision doit être confirmée.

10.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, au frais de son auteur, lequel n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Le SPOP impartira un nouveau délai à celui-ci pour quitter la Suisse.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 21 septembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 17 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)