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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2005 (VD 800'089) refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante roumaine, née le 19 septembre 1968, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré le 24 novembre 1997 et d'un master en agriculture obtenu le 1er juin 2000. Elle a également suivi un cours de préparation et de perfectionnement d'assistante manager. Ces formations ont été dispensées dans son pays d'origine. De 1997 à 2000, elle a travaillé dans le domaine de l'agriculture et de la viticulture. Depuis l'an 2000, elle a exercé une activité professionnelle pour le compte de la société 2.************** à Bucarest, comme inspectrice d'assurances. Dans le cadre de cet emploi, elle a participé, de 2001 à 2004, à deux congrès et à un séminaire d'experts, organisés par l'Association internationale des assureurs contre la grêle.
Par demande déposée le 18 mai 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse à Bucarest, X._________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse afin d'y obtenir une formation de niveau européen dans l'optique de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Dans sa lettre de motivation de janvier 2005, elle a précisé qu'elle désirait, après sa formation complémentaire, trouver une place de travail dans le domaine de l'enseignement, de la viticulture, de l'agriculture ou de la biologie, si possible en Suisse ou en Roumanie.
Avec l'aide d'Y.________________, qu'elle avait rencontré dans le cadre de l'action "opérations villages roumains", elle a procédé aux démarches utiles pour s'inscrire à un cours de français auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL), puis pour entreprendre, dès le semestre d'hiver 2005/2006 un master es sciences pour l'enseignement, mention géosciences et sciences de l'environnement auprès de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL.
B. Le SPOP, selon décision du 8 septembre 2005, notifiée le 8 octobre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise aux motifs que le but de la formation visée n'était pas suffisamment étayé, qu'il y avait lieu de privilégier la délivrance des autorisations de séjour pour études aux jeunes étudiants et que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme des études n'était pas suffisamment assurée.
Par courrier du 11 octobre 2005, X._________________ a déclaré recourir contre la décision précitée du SPOP, en requérant l'effet suspensif à son pourvoi, de sorte qu'elle puisse provisoirement entreprendre les études projetées à l'UNIL. Le 12 octobre 2005, elle a produit une déclaration de 2.************** attestant que la formation projetée par sa collaboratrice répondait aux intérêts de la société.
Dans son mémoire du 19 octobre 2005, l'intéressée a notamment fait valoir que le master convoité lui permettrait d'obtenir une formation qu'elle ne pourrait atteindre en Roumanie, que l'âge d'une personne soucieuse de se spécialiser ne devrait pas pouvoir constituer un obstacle à un complément de formation et que son intention était de quitter la Suisse à l'issue de ses études.
La recourante a été autorisée le 29 octobre 2005 à entrer en Suisse et à y entreprendre, à titre provisoire, les études envisagées. Elle s'est annoncée au bureau des étrangers de 1.************** le 22 novembre 2005.
A la demande du SPOP, la recourante a précisé le 6 décembre 2005 qu'elle avait résilié son contrat de travail avec 2.************** compte tenu de sa longue absence à l'étranger, que cette société allait vraisemblablement changé de mains et qu'une garantie de retrouver son poste ne pouvait pas lui être donnée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 17 mars 2006, la recourante a encore relevé qu'elle entreprenait des démarches afin de se faire construire une maison à 3.**************, dans son pays d'origine, ce qui démontrait que son intention était bien de retourner en Roumanie au terme de ses études. Suite à la requête du juge instructeur du tribunal du 9 mai 2006 de fournir tous documents utiles attestant de ses projets immobiliers, la recourante a répondu le 28 août 2006 qu'elle avait été instituée héritière de l'immeuble de 3.************** selon testament rédigé par sa mère, qu'elle était tenue d'effectuer des travaux de reconstruction, d'amélioration et d'extension et qu'elle avait déjà réalisé l'année dernière l'introduction de l'électricité.
Par lettres des 28 septembre 2006 et 8 décembre 2006, la recourante a ajouté que selon le règlement du master en géosciences, la durée normale des études était de trois semestres, la durée maximale de six semestres, qu'elle avait suivi tous les cours de l'année universitaire 2005-2006, qu'elle était inscrite à ceux de l'année 2006-2007, qu'elle devait trouver un enseignant disposé à diriger son travail de master, que le professeur Z._______________, contacté, ne savait pas si son engagement à l'université était assuré à partir d'août 2007 et qu'en conséquence, elle ne savait pas si elle pourrait rédiger son mémoire en 2007 ou en 2008.
Le Tribunal administratif a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir des études en Suisse lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1 page 127).
b) Se fondant sur la liberté d'appréciation conférée par l'article 4 LSEE, le Tribunal de Céans considère, comme le SPOP la relevé dans ses déterminations, qu'il convient, d'une manière générale, de favoriser les jeunes étudiants désireux d'obtenir dans le canton de Vaud une première formation académique. Dans cette optique, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à des étudiants plus âgés doit être limité à l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise intérieurement. Cette formation doit être brève, en ce sens qu'il ne se justifie pas d'autoriser des études dont la durée est comparable à celle d'une formation de base.
c) En l'espèce, la recourante dispose d'une solide formation académique, qui lui a permis de travailler pendant plusieurs années, notamment en qualité d'inspectrice d'assurances. Elle n'a pas démontré de manière convaincante que le master convoité s'inscrivait par la droite ligne de ses acquis universitaires et professionnels. Au demeurant, le titre visé est une maîtrise en sciences pour l'enseignement, domaine dans lequel ou la recourante n'a jamais été active. Certes, l'obtention d'un nouveau titre universitaire constitue assurément une expérience enrichissante mais la recourante n'a pas clairement indiqué en quoi le master visé lui serait directement utile dans le cadre d'un projet professionnel précis. Elle s'est généralement contentée de fournir des explications très vagues à cet égard. En outre, la condition de la brièveté de la formation complémentaire autorisée pour les étudiants disposant d'un cursus académique et professionnel antérieur n'est pas réalisée. Selon le règlement du master en géosciences, la durée normale des études est de trois semestres. On doit pouvoir attendre de la recourante qu'elle mène à bien son projet dans ce délai; or, la recourante a exposé qu'elle n'avait pas encore trouvé un enseignant disposé à diriger son travail de master. Malgré la demande du Tribunal, elle n'a pas indiqué quelle était la durée usuelle pour la rédaction d'un tel travail. Elle a même laissé entendre qu'elle pourrait ne s'atteler à la rédaction de son mémoire qu'en 2008. Un tel délai est clairement incompatible avec la diligence que l'on doit pouvoir attendre d'un étudiant confirmé. On peut même se demander, à la lecture de son courrier du 25 avril 2006 à l'adresse du SPOP, si la recourante consacre tout son temps à sa formation en Suisse. Elle y mentionnait en effet le peut de temps dont elle disposait pour entreprendre la construction de sa maison et pour respecter le programme des examens qu'elle devait soutenir en Roumanie, à la Faculté des sciences économiques.
Au regard de l'utilité pratique de la formation envisagée en Suisse, de sa complémentarité avec le cursus de la recourante et de sa durée prévisible, le refus du SPOP est justifié.
d) Bien qu'il ne soit pas indispensable d'examiner si le grief du SPOP lié à la condition de la lettre f de l'art. 32 OLE est fondé, force est de constater que les explications fluctuantes de la recourante (possibilité de retrouver un emploi auprès de 2.***************), voire inexactes (projets de construction d'une maison en Roumanie), ajoutées à sa déclaration initiale de vouloir trouver un travail en Suisse, laissent quelques doutes quant à ses intentions réelles. A cet égard, la production du testament de sa mère est dépourvue de toute force probante quant au respect du départ de Suisse à l'issue des études. D'une part, la mère de la recourante, née le 2 septembre 1950, est toujours en vie. D'autre part, l'exercice des charges prévues n'implique aucunement la présence permanente de la recourante à 3.**************.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 8 septembre 2005 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.