CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M.Pascal Langone, président;  Messieurs Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Me Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate, à Vevey 2,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 413'316) du 16 septembre 2005 (art. 7 LSEE ; abus de droit).

 

Vu les faits suivants

A.                                Requérant d’asile débouté, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 2.********, s’est marié le 20 octobre 2000 avec une citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n’est issu de cette union. Interrogé le 26 septembre 2003 par la Police Municipale de 1.********, X.________ a déclaré qu’au mois de mai 2001, il avait décidé de prendre un autre appartement pour recevoir ses invités, tout en continuant à faire ménage commun avec son épouse. Interrogée le 23 septembre 2003, celle-ci a indiqué à la police que son mari revenait au domicile conjugal contre sa volonté et qu’ils faisaient chambre séparée lorsqu’il revenait. Elle a ajouté qu’elle pensait que son époux lui avait fait croire qu’il était amoureux d’elle et qu’il l’avait épousée uniquement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; c’est lui qui avait insisté pour se marier. X.________ prétend qu’il ne vivrait séparé de son épouse que depuis le 2 avril 2004, date à laquelle il a été contraint de quitter le domicile conjugal selon mesures préprovisionnelles d’extrême urgence du Tribunal civil de 1.********. Le 31 mars 2004, l’épouse a introduit une procédure de divorce qu’elle a ensuite retirée selon convention  de procédure du 15 février 2005.

L’épouse X.________ a quitté la Suisse le 10 février 2005 pour s’établir à l’étranger.

B.                               Par décision du 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de tout contenu uniquement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 17 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision, dont il demande l’annulation, tout en sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour et de travail.

D.                               Par décision incidente du 20 octobre 2005 du juge instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.

Dans ses déterminations du 15 novembre 2005 le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérant en droit

1.                                Selon l’article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation partant de reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 , consid. 2.2 ; 127 II 49, consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113, consid. 4.2). Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle.

2.                                En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a quitté la Suisse en février 2005 pour s’installer à l’étranger. Dès lors, il est pour le moins douteux que le recourant  puisse prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l’art. 7 al. 1 LSEE, qui présuppose normalement l’existence d’un domicile en Suisse de l’époux  de nationalité suisse (cf. ATF non publié 2A.26/1997 du 8 avril 1997). Aussi longtemps que le conjoint suisse réside à l’étranger, le conjoint étranger ne peut déduire aucun  droit de l’art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9 ss).  Point n’est besoin d’examiner plus avant cette question, car l’existence d’un abus de droit manifeste est de toute manière avéré.

3.                                En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés probablement en 2002, mais au plus tard en avril 2004. Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune, chacun menant sa propre existence. Le recourant affirme avoir gardé l’espoir d’une reprise de la vie commune. De telles déclarations sont toutefois sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n’a en toute cas été entreprise dans ce sens par le recourant. A cela s’ajoute que l’épouse a définitivement quitté la Suisse au début de l’année 2005. Le mariage est désormais vidé de tout contenu depuis en tout cas avril 2004.

En considérant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n’a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation. Comme l’abus de droit manifeste existait avant l’échéance du délai de cinq ans, le recourant, bien qu’étant formellement marié avec une Suissesse plus de cinq ans, ne peut exiger une autorisation d’établissement, d’autant que son épouse ne vit plus en Suisse depuis février 2005.

Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, avant de se marier en Suisse, était sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. De plus on ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes (notamment ses trois enfants nés d’un premier lieu).

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________né le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de l’avance de frais déjà versé.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :


                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).