CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 octobre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourante

 

X.________________, c/o Y.________________, à Kinshasa, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 805'355) du 8 septembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante X.________________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 septembre 1975, a obtenu le 22 octobre 1998 un diplôme en administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo, à Kinshasa. Elle a poursuivi ses études en obtenant une licence en administration des affaires, option informatique de gestion, de cette même université, le 31 octobre 2000.

B.                               Par courrier du 17 juillet 2005, elle s'est adressée à l'Ambassade suisse au Congo en sollicitant une autorisation de séjour pour suivre des études à l'école de HEC de l'Université de Genève, en gestion d'entreprise, dès le semestre d'hiver 2005. A l'appui de sa requête, elle a fourni une attestation d'immatriculation provenant de dite université, et une attestation de prise en charge signée par Z.________________, ressortissante congolaise domiciliée à Lausanne, et titulaire d'une autorisation de séjour. Cette dernière est employée de la Fondation 1.**************** et réalisait, en 2005, un salaire mensuel net variant de 3'500 fr. à 5'000 francs.

La recourante a indiqué qu'elle souhaitait suivre des études pendant 3 ans en Suisse en vue de l'obtention d'un "bachelor".

C.                               Le 28 juillet 2005, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a préavisé négativement cette requête en indiquant que la recourante était sans emploi, que les revenus de la personne qui s'était portée garante n'apparaissait pas suffisants pour subvenir à ses besoins et que, vu la situation politique, sociale et économique en République démocratique du Congo, il y avait de fortes chances que la recourante ne soit pas incitée à retourner dans son pays à l'échéance de son visa.

La recourante avait pourtant produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du visa qui pourrait lui être accordé.

D.                               Par décision du 8 septembre 2005, notifiée le 28 suivant, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer un permis de séjour à la recourante aux motifs suivants :

"compte tenu :

Ÿ      que Mademoiselle X._________________, âgée actuellement de 30 ans, a déposé une demande d'entrée en Suisse en juillet 2005 pour venir étudier la gestion d'entreprise auprès de l'Université de Genève;

Ÿ      qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'elle est déj au bénéfice d'une licence en économie obtenue en 2000 dans son pays d'origine;

Ÿ      que par ailleurs, notre Représentation à l'étranger nous a préavisé négativement ce dossier;

Ÿ      qu'en effet, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa estime que la sortie de Suisse de l'intéressée n'est pas garantie au vu de nombreux éléments;

Ÿ      qu'en premier lieu, l'intéressée est actuellement sans emploi;

Ÿ      qu'en second lieu, la mère de l'intéressée se trouve en Suisse en tant que réfugiée reconnue et se porte garante de sa fille;

Ÿ      que ses moyens financiers ne sont pas suffisants;

Ÿ      que par surplus, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

Ÿ      que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

Ÿ      que cependant, à l'examen du cursus précédent de l'intéressée, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

Ÿ      qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études."

E.                               Par acte du 18 octobre 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

I.                        Le recours est admis.

II.           Une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études, est délivrée à X._________________.

La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Compte tenu du fait que la recourante n'était pas présente en Suisse, l'effet suspensif n'a pas été octroyé au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée sur celui-ci le 23 novembre 2005, concluant à son rejet. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 27 mars 2006.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

6.                                On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'occurrence, la recourante bénéficie déjà d'une formation en administration des affaires, option informatique de gestion dans son pays d'origine.

Elle souhaite entreprendre des études à l'école de HEC de l'Université de Genève en vue d'obtenir un "bachelor". Ces études correspondent à un enseignement universitaire de premier cycle. Il ne s'agit dès lors pas d'un perfectionnement de la formation déjà acquise par la recourante dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'elle soutient. Compte tenu des critères évoqués ci-dessus, elle apparaît comme trop âgée pour entreprendre une telle formation. Il en aurait été différemment si elle avait souhaité suivre des cours postgradués de 2ème ou de 3ème cycles. Les études envisagées en Suisse n'apparaissent dès lors pas comme un complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même si ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.

Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 septembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint