CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourante

 

X._______________, à 1.*************,

   

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 22 septembre 2005 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à sa mère Y._______________(SPOP VD 408'271).

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._______________(ci-après : Y._______________), ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, est arrivée en Suisse une première fois le 24 février 2004 au bénéfice d'un visa touristique de 90 jours afin de rendre visite à sa fille X._______________. Le 11 mai 2004, elle a rempli un rapport d'arrivée et sollicité la prolongation de son visa jusqu'au 1er juillet 2004. A l'appui de sa demande, elle a exposé que sa petite fille, qui avait toujours vécu auprès d'elle dans leur pays d'origine, avait besoin de temps et de sa présence pour s'habituer à vivre auprès de ses parents en Suisse.

Par décision du 7 juin 2004, notifiée le 21 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et lui a imparti un délai exceptionnel au 1er juillet 2004 pour quitter le territoire vaudois, tout en la rendant attentive au fait que toute demande de séjour touristique ultérieure serait à l'avenir refusée. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision et a quitté la Suisse le 26 juin 2004.

B.                               Y._______________ est revenue en Suisse le 16 mai 2005 au bénéfice d'un visa touristique de 90 jours. Le 9 août 2005, elle a déposé un nouveau rapport d'arrivée et sollicité une nouvelle fois une prolongation de son visa touristique pour une durée de trois mois. A l'appui de la requête de sa mère, X._______________ a invoqué, dans une correspondance du 10 août 2005 les difficultés constantes d'adaptation de sa fille.

C.                               Par décision du 22 septembre 2005, notifiée le 12 octobre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y._______________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque les motifs suivants :

"(…)

·         que Madame Y._______________a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 9 août 2005,

·         qu'en son art. 1er, lettre a , l'OLE vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante",

·         qu'en outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 3 mois,

·         qu'en date du 7 juin 2004, nos services avaient rendu attentive l'intéressée qu'à l'avenir, nous refuserions toute prolongation de séjour touristique,

·         qu'elle est par conséquent liée par le but de ce séjour.

Elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en application des art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RLSEE et de la directive fédérale 221. (…)".

D.                               X._______________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée, en faisant valoir que sa mère devait subir une intervention chirurgicale aux mains le 1er novembre 2005 à la Clinique Bois-Cerf, à Lausanne, raison de sa présence dans notre pays. La recourante a produit à l'appui de son recours diverses pièces dont une invitation à se présenter à la clinique susmentionnée le 18 août 2005 émanant des médecins traitants de sa mère, soit les Dr Dominique Vaucher et Michel Kohut, ainsi qu'une attestation de séjour établie par cette clinique confirmant que l'intéressée avait déjà subi une intervention de la main le 15 septembre 2005.

E.                               Par décision incidente du 24 octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

La recourante a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

F.                                Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours en invoquant notamment ce qui suit :

"(…)

A la lecture du mémoire de recours de l'intéressée, nous constatons que sa principale motivation était qu'elle devait subir une intervention chirurgicale le 1er novembre 2005.

Cette date étant désormais dépassée, il apparaît que le recours précité pourrait désormais être dépourvu d'objet.

Dès lors, nous suggérons que Madame Y._______________ soit interpellée sur ce qui précède et invitée à indiquer à quelle date elle quittera notre territoire.

Dans l'hypothèse où elle souhaiterait maintenir son pourvoi, il conviendrait alors qu'elle indique pour quel(s) motif(s) et qu'elle soit invitée à fournir toutes pièces utiles pour que nous puissions nous déterminer (par exemple, un nouveau certificat médical). (…)".

G.                               Les 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir son pourvoi et, dans cette hypothèse, à préciser jusqu'à quelle date et pour quel motif sa mère entendait demeurer dans notre pays. La recourante n'a jamais donné suite à ces réquisitions.

H.                               Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que fille de la destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour en faveur de sa mère pour des motifs d'ordre médical. Bien que l'on puisse se demander si son recours présente encore un objet dans la mesure où l'intervention médicale que devait subir sa mère - seul motif invoqué dans les écritures - a eu lieu à ce jour, il doit dans tous les cas être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

6.                                Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004, ch. 223.1;) de l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. arrêt TA PE.2003.0085 du 18 août 2003).

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

7.                                En l'espèce, Y._______________ est entrée en Suisse – pour la seconde fois en moins d'un an et demi - le 16 mai 2005 au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à trois mois. Compte tenu de son précédent séjour dans notre pays et de la première décision négative du SPOP du 7 juin 2004, non contestée, elle ne pouvait ignorer, comme sa fille d’ailleurs, les prescriptions en matière de police des étrangers, notamment en matière de visa. Elle était par conséquent liée par les motifs d'octroi et par la durée dudit visa. Le tribunal s'étonne par ailleurs que Y._______________, qui devait subir une première intervention chirurgicale de la main le 18 août 2005, n'ait pas allégué cette circonstance avant son arrivée dans notre pays, voire au plus tard le 9 août 2005 au moment où elle a sollicité la prolongation de son visa touristique. Or, la recourante s'est bornée à invoquer les difficultés d'adaptation de sa fille, passant sous silence les problèmes médicaux de sa mère. Si le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la véracité des allégations précitées, il doit cependant constater qu'elles démontrent de manière évidente que Y._______________ et sa fille connaissaient avant le dépôt de la demande de visa que l'intéressée envisageait de rester en Suisse afin d'y subir une intervention chirurgicale au-delà de l'échéance de son visa. Elles n'en ont pas fait part aux autorités compétentes, pour des motifs que l'on ignore. Une telle attitude ne justifie toutefois pas de passer outre les exigences en matière de respect de visa telles que décrites ci-dessus (cf. dans un sens analogue les nombreux arrêts TA, notamment PE.2002.0340 du 23 septembre 2002, PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997, PE.1997.0065 du 11 juin 1997, PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.1998.0535 du 24 décembre 1998).

8.                                Nonobstant ce qui précède, le recours doit également être rejeté au regard de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE). Selon cette disposition, une autorisation de séjour pour traitement médical peut être accordée à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (litt. a), que le traitement se déroule sous contrôle médical (litt. b) et que les moyens financiers nécessaires sont assurés (litt. c). En l'occurrence et malgré les interpellations du juge instructeur des 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, ni la recourante ni sa mère n'ont jamais produit de certificat médical qui attesterait de la nécessité pour Y._______________ d'être suivie médicalement dans notre pays après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er novembre 2005. Dès lors et en l'absence de toute pièce au dossier dans ce sens, il y a lieu de considérer que Y._______________ ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE.

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y._______________. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la recourante déboutée qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 30 avril 2006 est imparti à Y._______________, ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 mars 2006

 

La présidente :                                                                                          La greffière :                              

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.