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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 avril 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Article 7 LSEE ; mariage abusif |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 415'550) du 7 septembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. Requérant d’asile débouté, X.________, né le 2.********, de nationalité camerounaise, s’est marié le 8 juillet 2001 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le divorce des époux a été prononcé selon jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 7 mars 2005 (devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2005).
B. Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus en raison de son divorce.
C. Le 19 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision, dont il demande principalement l’annulation.
Par décision incidente du 24 octobre 2005 du juge instructeur, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 23 décembre 2005, le recourant a fait valoir, au titre de fait nouveau, qu’il avait effectué récemment un test HIV qui s’était révélé positif. A l’appui de ses dires, il a produit un certificat du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 13 février 2003.
Interpellé, le SPOP a indiqué le 4 janvier 2006 qu’il confirmait ses conclusions.
A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.
Considérant en droit
1. N’étant plus marié avec une Suissesse, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 première phrase de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et, ayant été marié moins de cinq ans, il ne saurait prétendre à une autorisation d’établissement. Il ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.
En effet, il ressort du dossier que le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, a épousé une citoyenne suisse, d’avec laquelle il a divorcé après une vie commune très brève. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant ne peut pas faire valoir de liens particulièrement étroits avec notre pays. Ses attaches familiales les plus importantes demeurent manifestement dans son pays d’origine, où vivent ses deux enfants et sa famille. Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n’est pas particulièrement réussie, même s’il dit être financièrement autonome. L’autorité intimée n’avait donc pas à faire bénéficier le recourant de la Directive fédérale LSEE n° 654 prévoyant que dans certains cas notamment, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour pouvait être renouvelée même après divorce. La décision attaquée est d’autant plus justifiée que le comportement du recourant a donné lieu à des plaintes.
2. Le recourant fait valoir, à titre de fait nouveau, qu’il est séropositif. Or, il ressort du certificat du CHUV du 13 février 2003 que le recourant a subi un premier test HIV qui s’est révélé positif en novembre 2002 déjà et confirmé le 6 janvier 2003 ; il aurait contracté le virus HIV à la suite de rapports hétérosexuels pas toujours protégés avec plusieurs partenaires. Il ne s’agit pas donc d’un élément nouveau, dans la mesure où le recourant aurait pu et dû l’invoquer devant le SPOP qui a rendu sa décision en 2005. Il ne s’agit de toute manière pas d’un élément décisif pouvant conduire à un réexamen de sa situation. D’autant plus qu’il ressort du certificat médical précité que le recourant n’a pas de signe d’infection aiguë. Le recourant reconnaît lui-même que son état ne nécessite pas un traitement spécifique, mais des contrôles suivis. Or il n’a pas démontré qu’un tel suivi ne pouvait pas être assuré dans son pays d’origine. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation d’extrême gravité justifiant une exemption des mesures de limitation.
Dans la mesure où le recourant fait valoir que l’exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible, vu son état de santé, son grief est inadmissible. Ce moyen ne peut être soulevé que dès le moment où l’Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l’article 12 al. 3 LSEE. Autrement dit, le principe de non-refoulement garanti notamment par l’article 3 CEDH ne peut être invoqué contre l’ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens. A la suite d’un changement de pratique au sein de la chambre PE, le Tribunal administratif ne fixera plus lui-même le délai de départ, mais laissera le soin au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer le délai de départ en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 7 septembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.