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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mai 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Messieurs Pascal Martin et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 402'786) du 15 septembre 2005 concernant B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 24 août 2004, B. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 2********, a sollicité une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse, A. X.________ (ou A. X.________), née Y.________, de même nationalité, qui est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Par décision du 15 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté sa requête, au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour entretenir la famille.
Le 5 octobre 2005, Madame A. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en précisant qu’elle avait actuellement deux emplois.
Par décision incidente du 31 octobre 2005 du juge instructeur, B. X.________ a été autorisé, à titre provisionnel, à entrer dans le canton de Vaud pour y rejoindre la recourante pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Par lettre du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif, il a été constaté que la recourante n’avait pas donné suite aux réquisitions du SPOP tendant à ce qu’elle produise ses fiches de salaire des trois derniers mois pour son activité accessoire. L’intéressée a été invitée à transmettre, par retour de courrier, ces documents directement au SPOP. Par lettre du 9 décembre 2005, le SPOP a indiqué que la recourante n’avait pas transmis les pièces requises au sujet de l’activité accessoire.
B. X.________ est entré en Suisse le 13 décembre 2005.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la demande de regroupement familial de l’époux d’une étrangère résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle. L’époux de la recourante ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui octroyant le droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
En vertu de l’article 38 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), la Police cantonale des étrangers peut cependant autoriser l’étranger (titulaire d’une simple autorisation de séjour) à faire venir en Suisse son conjoint. L’article 39 OLE dispose que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), qu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lettre b) et lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lettre c).
A l’appui de son refus, le SPOP a relevé que la recourante ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire venir son mari en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a été engagée en 1999 en qualité d’employée polyvalente auprès de la société C.________; plus précisément, elle travaille depuis le 12 janvier 2004 au restaurant du gymnase de 1******** 3********; son salaire mensuel est de 2'740 francs brut (plus treizième salaire) pour un horaire de trente-cinq heures par semaine. Durant les mois de janvier à octobre 2005, elle a touché un salaire net respectivement de 1'730 fr., 1'828 fr., 1'828 fr. ; 1613 fr. ; 2'260 fr. ; 2'152 fr. 2'152 fr. ; 2'260 fr. ; 966 fr. et 1936 fr. La recourante déclare occuper deux emplois, sans fournir de plus amples précisions en particulier sur le montant de son salaire relatif à son activité accessoire. D’après le SPOP, elle travaillerait comme employée auxiliaire auprès de D.________. La recourante a été invitée à plusieurs reprises à fournir ses fiches de salaire en relation avec cette activité accessoire. En vain. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce revenu hypothétique.
La recourante habite dans un appartement de deux pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 765 francs par mois (charges comprises). Sa prime d’assurance-maladie est de 337 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, le regroupement familial doit être en principe admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent dans un secteur d’activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c’est par exemple le cas dans l’hôtellerie et la restauration (en ce sens voir par exemple TA PE.2003.393; PE.2003.361).
Dans le cas particulier, la recourante dispose d’une activité stable au service d’un même employeur depuis plusieurs années. Son salaire est certes très modeste en ce sens qu’il lui permet à peine de subvenir à son propre entretien. Il ne faut toutefois pas oublier que son mari pourra occuper un emploi en Suisse, partant participer financièrement à l’entretien du ménage. A cela s’ajoute que la recourante ne fait pas l’objet de poursuites en cours et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens après saisie. Enfin, à l’exception d’un montant de 3'562 fr. qu’elle a touché entre 1997 et 1998 au titre de l’aide sociale vaudoise, la recourante est actuellement financièrement autonome.
Tout bien considéré, le refus du SPOP doit être annulé et l’autorisation sollicitée sera délivrée à titre conditionnel. L’attention de la recourante est formellement attirée sur le fait que si son mari ne devait pas trouver un emploi dans un délai raisonnable et que si le couple devait tomber à la charge de l’assistance publique, le renouvellement des autorisations de séjour en faveur des époux Topalli serait refusé et leur renvoi ordonné.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 15 septembre 2005 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le dépôt de garantie versé est restitué à la recourante.
dl/Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.