CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

X.__________________, à 2.*****************, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d'une autorisation de séjour

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 411'077) du 28 septembre 2005

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le recourant, X.__________________, né le 3 septembre 1979, originaire de Serbie et Montenegro, est entré en Suisse en 1997 et y a déposé une demande d'asile.

Celle-ci ayant été rejetée, il a été renvoyé dans son pays d'origine le 17 juin 2000.

B.                               Il est retourné en Suisse le 15 février 2003 au bénéfice d'un visa pour épouser Y.__________________, suissesse, née le 26 janvier 1954.

Le mariage des époux a été célébré le 18 mars 2003 devant l'Officier d'Etat civil de ***************. Le recourant a ainsi bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée par le Service de la population (ci-après : SPOP), le 15 février 2003.

C.                               Par décision du 12 mai 2003, le Service de l'emploi du Canton de Vaud a autorisé le recourant à travailler au service du restaurant 1.***************, à ****************.

Par avis du 9 février 2005, la police de **************** a informé le SPOP que le recourant et son épouse avaient quitté le territoire communal à destination d'une adresse inconnue.

D.                               Y._________________ est décédée à Lausanne le 9 mars 2005, aucun enfant n'étant issu de son union avec le recourant.

Celui-ci a annoncé son arrivée à la Commune de 2.************** le 17 mars 2005.

Entendu par la police municipale de cette commune à la requête du SPOP, le recourant a déclaré en substance que s'il se sentait parfaitement intégré en Suisse, il avait gardé de forts liens avec sa famille restée au Kosovo, qu'il rejoignait lors de ses vacances. Il a également indiqué qu'il avait gardé des contacts avec le fils et la fille de son ex-épouse, mais qu'il ne connaissait pas leurs adresses. Il aurait un cousin à ****************. Ses frères et soeurs ainsi que ses parents vivent tous au Kosovo. Il a confirmé ne pas avoir eu d'enfant avec son épouse.

E.                               Par décision du 28 septembre 2005, notifiée au recourant le 6 octobre suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier au motif suivant :

"A l'analyse du dossier nous relevons :

- que Monsieur X.__________________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en date du 4 avril 2003,

- que ce couple s'est séparé fin août 2004,

- que son épouse est décédée le 9 mars 2005,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union, et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,

- qu'il n'est (sic) peu intégré à la vie sociale de notre pays."

F.                                Le 20 octobre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I                        L'effet suspensif est accordé.

II             La décision dont est recourt (sic) est annulée, l'autorisation de séjour en faveur d'X.__________________, 03.09.1979, Serbie et Montenegro, à 2.************** est renouvelée."

Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant étant en conséquence autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 22 novembre 2005, concluant à son rejet.

Le recourant s'est déterminé complémentairement le 10 janvier 2006. Il a produit deux certificats de travail qui attestent notamment de la bonne qualité des prestations offertes à ses employeurs.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et la prolongation de l'autorisation de séjour. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il découle de cette disposition que, a contrario, la fin du mariage met fin au droit au renouvellement d'une autorisation de séjour. Conformément aux règles du Code civil, le mariage prend fin notamment par le décès du conjoint.

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne la perte du droit à l'autorisation de séjour (ATF du 27 septembre 1995 dans la cause H.R. c/TA et OCE du Canton de Vaud).

Par ailleurs, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, n'invoque à juste titre aucun droit à une prolongation de son autorisation de séjour.

2.                                Il reste à examiner si le renouvellement de l'autorisation de séjour peut être octroyé conformément aux directives fédérales (directives ODM, ch. 654) qui permettent de renouveler une autorisation de séjour pour éviter des situations d'extrême rigueur. L'autorité, dans ce cas, statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun lien particulier avec la Suisse. Au contraire, toute sa famille réside au Kosovo et il affirme entretenir des relations étroites avec les membres de cette dernière. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir que d'un séjour relativement bref en Suisse et d'une vie conjugale avec son ex-épouse de 2 ans au maximum. Aucun enfant n'est issu de cette union. En outre, le seul fait qu'il entretienne des bonnes relations de travail ne suffit pas à considérer son intégration comme telle qu'elle justifie de prolonger son autorisation de séjour.

En conséquence, l'autorité intimée n'a pas commis un abus de droit en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 28 septembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 17 octobre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint