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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 82'042) du 23 septembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. Entré illégalement en Suisse en 1999, A.________, originaire de l'ex-Serbie- et-Monténégro, né le 2********, a obtenu une autorisation de séjour le 5 avril 2000 au titre de regroupement familial avec son père.
Depuis lors, il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- le 9 août 2000, il a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois à une peine d'amende de 500 francs pour tentative de faux dans les certificats;
- le 10 décembre 2002, il a été condamné à une amende de 300 francs pour mise en circulation d'un véhicule dépourvu de permis de circulation et usage abusif de plaques interchangeables;
- le 30 avril 2003, il a été condamné à une peine de dix jours d'arrêts pour course d'apprentissage sans être accompagné et contravention à l'ordonnance sur l'assurance des véhicules;
- le 13 août 2004, il a été condamné à 170 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage, contrainte et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant quatre ans.
- le 6 janvier 2005, A.________ a été reconnu coupable d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes et de faillite, la peine à prononcer étant absorbée par la condamnation du 13 août 2004;
- le 5 juillet 2005, l'intéressé été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans (peine complémentaire à celle prononcée le 13 août 2004) pour lésions corporelles graves.
Le 17 septembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) avait averti le prénommé qu’en cas de récidive, il pourrait être expulsé et l’a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles infractions.
B. Par décision du 23 septembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, vu le comportement délictueux de celui-ci.
C. Le 24 octobre 2005, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 23 septembre 2005 dont il requiert la réforme en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée avec effet au 1er octobre 2005.
Par décision incidente du 7 novembre 2005, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité professionnelle dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les 9, 11, 13 et 16 janvier 2006, le recourant a déposé chaque fois un mémoire complémentaire.
Le 25 janvier 2006, le recourant, qui s'était marié le 5 septembre 2001 avec une compatriote vivant à l’étranger, a fait parvenir au tribunal un jugement de divorce du 25 octobre 2005.
La requête de diverses mesures probatoires présentée par le recourant doit être rejetée, le tribunal s’estimant suffisamment renseigné sur tous les éléments pertinents par le dossier de la cause.
Considérant en droit
1. a) En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui octroyant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cela dit, statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n'a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au motif que celui-ci avait subi de nombreuses condamnations pénales.
b) Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton pour les motifs suivants :
a) s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crimes ou délits;
b) si la conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.
L'art. 11 al. 3 LSEE prévoit que l'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances.
Selon le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RS 142.201), pour apprécier ce qui est équitable au sens de l'art. 11 al. 3 LSEE, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si l'expulsion paraît à la vérité fondée mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion. La menace d'expulsion sera notifiée sous forme de décision écrite et motivée qui précisera ce que l'on attend de l'étranger.
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant réalise notamment le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, puisqu’il a été condamné par une autorité judiciaire pour divers délits. Depuis qu'il séjourne en Suisse, le recourant a subi six condamnations pénales, la gravité des infractions commises est allée croissant. C'est ainsi qu'il a été condamné le 13 août 2004 notamment pour extorsion et contrainte à une peine d'emprisonnement. Il ressort du jugement pénal que le recourant n'a pas hésité à profiter de la peur qu'il inspirait à son ex-amie pour lui extorquer de l'argent; il a agi sans scrupules, à l'encontre d'une personne qu'il savait vulnérable. Un tel comportement a été qualifié par le juge pénal de "tout à fait méprisable". Le 5 juillet 2005, le recourant a encore été condamné pour lésions corporelles graves à trois mois d'emprisonnement.
Vu la gravité de ces faits, il existe un intérêt public prépondérant à l'éloignement du recourant, délinquant récidiviste, qui par son comportement a démontré qu'il ne voulait pas ou qu'il était incapable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Le refus de renouvellement de son autorisation de séjour apparaît donc comme approprié à l'ensemble des circonstances. Le recourant, qui ne vit légalement en Suisse que depuis 6 ans environ, n'a pas réussi à trouver un emploi stable, mais a travaillé par intermittence. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle remarquable. Ayant été marié à une ex-compatriote qui était restée dans son pays d'origine, le recourant n'a pas de liens solides avec la Suisse; la plupart des membres de sa famille résident dans son pays d'origine où il a conservé ses attaches culturelles prépondérantes.
Tout bien pesé, la décision attaquée apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité, d'autant plus que l’intéressé n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion l'empêchant de revenir en Suisse, mais d’un simple renvoi du canton. Le recourant souligne que tous les faits qui ont entraîné les dernières condamnations pénales sont antérieurs à l’avertissement que lui avait adressé le SPOP le 17 septembre 2004. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas particulier, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour n’avait pas besoin d’être précédé d’un avertissement formel pour respecter le principe de la proportionnalité. L’avertissement ne constitue de toute manière pas une condition préalable et nécessaire pour refuser de renouveler l’autorisation de séjour d’un étranger délinquant.
Pour le surplus, le grief tiré de la violation de l’art. 6 CEDH en relation avec les procédures pénales (qui ont abouti à des jugements entrés en force) est dénué de toute pertinence.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 23 septembre 2005 est confirmée
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.