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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin., assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourante |
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A.________, à Lausanne, représentée par Me José CORET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre du 7 octobre 2005 |
Vu les faits suivants
A. La recourante, A.________ a été inscrite au Registre du commerce le 30 octobre 2000. Son but est le placement de personnel fixe et temporaire.
B. Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) s'est adressé de la manière suivante à la recourante :
"(...)
Nous constatons que les rattrapages des montants non versés à M. X en matière de vacances ont été effectués.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que, dans le cas d'espèce, le formulaire 1350 avait été déposé le lendemain du début de la mission auprès de la Commune de Lausanne, nous avons décidé de classer le dossier.
Nous tenons toutefois à vous rappeler que, s'il est admis qu'une entreprise de travail temporaire puisse déposer une demande au plus tard le jour du début de la mission, cette façon de faire doit rester exceptionnelle lorsqu'il n'est pas possible de respecter la procédure normale, à savoir le dépôt préalable de la demande avec attente de l'octroi de l'autorisation avant la mise au travail. En tous les cas, une demande d'autorisation postérieure à l'engagement n'est pas admissible.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le SDE entend poursuivre ses actions de contrôle. En cas de manquements qui seraient à nouveau constatés, notamment en matière de main d'oeuvre étrangère et de respect des conditions de salaires, il se réserve la possibilité d'appliquer les dispositions de l'art. 15 LSEE.
(...)"
Le 4 juillet 2005, un chantier sis à 1.********, à 2.********, a fait l'objet d'une inspection par l'organisme de contrôle des chantiers de la construction. A cette occasion, il a été constaté que B.________ et C.________ exerçaient une activité sur ce chantier pour le compte de la recourante. B.________, titulaire d'une autorisation de séjour valable sur laquelle était mentionné le but de son séjour était la vie auprès de son conjoint, a déclaré aux contrôleurs qu'il avait été engagé le matin même par la recourante et qu'il n'avait pas encore signé de contrat de mission, quand bien même il connaissait son salaire.
Les éléments qui précèdent ont été consignés dans un rapport établi le 13 juillet 2005.
Il ressort des pièces du dossier que la recourante a annoncé la prise de travail de C.________ le 6 juillet 2005, la durée de l'activité allant du 4 juillet au 4 octobre 2005.
C. Le 20 juillet 2005, l'OCMP s'est adressé à la recourante pour lui signaler la dénonciation des deux personnes précitées et pour lui impartir un délai de dix jours pour se déterminer. Par courrier du 3 août 2005, la recourante a fait parvenir à l'autorité intimée ses explications, accompagnées d'un formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative concernant B.________, sur lequel était mentionné qu'il avait été adressé à la Commune de 3.******** le 4 juillet 2005. Parmi les documents joints à ce courrier figurait également un contrat de mission signé par B.________ le 4 juillet 2005. Le formulaire précité ne portant pas la preuve qu'il avait été envoyé à la Commune de 3.********, l'autorité intimée a sollicité, le 30 août 2005, que la recourante prouve que ce formulaire avait bien été déposé.
Par courrier du 14 septembre 2005, A.________ a déclaré ce qui suit :
"(...)
Concernant M. B.________, nous nous sommes déplacés personnellement à la Commune de 3.******** pour demander une copie du dossier avec le sceau daté du 4 juillet 2005. Evidemment, la personne qui nous a parlé dit n'avoir rien reçu. Elle a pris note de notre réclamation en disant que ce n'est pas de leur faute et a gardé une copie de notre demande 1350 qu'elle classe, vu que la personne a terminé le 18 juillet 2005.
(...)"
D. Par décision du 7 octobre 2005, l'OCMP a informé la recourante qu'elle la sanctionnait, conformément à l'art. 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), en ce sens qu'elle n'entrerait plus en matière à compter de cette date sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère qui lui serait formulée par la recourante pour une durée d'un mois.
Cette décision a été notamment motivée de la manière suivante :
"(...)
Si nous avons pris bonne note des circonstances que vous invoquez, nous constatons toutefois que M. B.________ n'était pas titulaire d'une autorisation de travail pour votre entreprise.
En l'espèce, aucun formulaire ne nous étant parvenu concernant une demande de changement d'employeur et aucune trace de ce dernier ne se trouvant à la Commune de 3.********, nous considérons que la personne susmentionnée était en infraction.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous étions déjà intervenus à l'endroit de votre entreprise à réitérées reprises puisque nous vous avions adressé un avertissement le 17 janvier 2003, uns sommation au sens de l'article 55 OLE le 29 janvier 2004, ainsi qu'une ultime sommation le 28 septembre 2004 au sens de l'article 55 OLE. Vous étiez ainsi dûment informées des procédures à suivre quant à l'engagement de main d'œuvre étrangère. Nous vous avions également mise en garde contre les conséquences qu'entraînerait une quelconque récidive.
(...)"
E. Par acte du 25 octobre 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction n'est prise à son encontre.
La recourante s'est acquitée en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que l'autorité intimée devait entrer en matière sur toute demande d'autorisation de séjour susceptible de lui être présentée par la société A.________ jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 novembre 2005, sur le recours, concluant à son rejet.
Le 24 février 2006, la recourante a produit les témoignages écrits de D.________, ainsi que de B.________.
En substance, D.________ a déclaré que le contrat de travail de B.________ n'avait pas pu être réalisé avant sa prise d'emploi car il lui avait annoncé le vendredi soir le début de l'activité qu'il souhaitait lui proposer le lundi matin 4 juillet 2005. Ainsi, pour des raisons d'organisation, il n'a pas pu lui faire signer le contrat de travail avant le début de son activité, ni le formulaire 1350. Ces documents auraient été signés, aux dires du témoin, le lundi 4 juillet dans la soirée et envoyés le jour-même à l'autorité compétente.
Ces faits ont été confirmés par B.________, lequel a d'ailleurs précisé qu'après quinze jours de travail environ, il ne s'était plus présenté sur le chantier, sans en informer la recourante.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA et est, partant, recevable à la forme.
2. La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".
L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).
3. Conformément à l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
4. S'il est vrai que l'employé B.________ bénéficiait d'une autorisation de séjour, celle-ci avait pour but la vie auprès de son conjoint. Aucune mention d'une autorisation de travailler n'y figurait. Dès lors, il n'était pas habilité à prendre un emploi avant d'avoir reçu formellement une autorisation dans ce sens.
En travaillant le 4 juillet 2004 sans être au bénéfice d'une telle autorisation, B.________ a dès lors enfreint les dispositions sur la loi et le séjour et l'établissement des étrangers et, partant, la recourante également. Celle-ci ne saurait se prévaloir du contenu du courrier du 17 mai 2005, lequel mentionnait expressément qu'une entreprise de travail temporaire ne pouvait qu'exceptionnellement déposer une demande de permis au plus tard le jour du début de la mission. En effet, ce courrier mentionnait expressément que, dans tous les cas, une demande d'autorisation postérieure à l'engagement n'était pas possible.
Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que la recourante s'est vue notifier un avertissement le 17 janvier 2003, ainsi que deux sommations au sens de l'art. 55 OLE les 29 janvier et 28 septembre 2004. Elle ne peut dès se réfugier derrière une prétendue méconnaissance des dispositions légales. D'ailleurs, elle indique elle-même dans son recours qu'elle procède très régulièrement à des demandes de permis de séjour avec activité lucrative.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la décision entreprise.
5. Il reste à déterminer dans quelle mesure la sanction infligée à la recourante est proportionnée à la faute commise.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a déjà appliqué l'art. 55 OLE en rappelant que les sanctions infligées à l'entreprise ayant commis des infractions devaient être fixées selon la gravité de ces dernières et les circonstances, qu'en règle générale l'entreprise recevait d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions encourues, surtout lors d'une première infraction ou d'une infraction mineure. De plus, la sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaine catégorie d'étrangers ou à certains secteurs d'entreprises, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas (3, 6 ou 12 mois; arrêt PE.2004.0481 du 4 juillet 2004, consid. 4 et références citées).
En l'occurrence, la recourante a déjà fait l'objet d'un avertissement et de deux sommations. Une sanction d'une certaine importance était dès lors justifiée au regard de ses antécédents. Certes, la faute commise par la recourante n'est pas d'une gravité particulière, notamment au regard de la durée des rapports de travail avec son employé B.________. Toutefois, vu les antécédents, elle paraît proportionnée à la faute commise.
Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant un refus d'entrée en matière d'un mois sur les demandes de main-d'oeuvre étrangères présentées par la recourante.
La décision doit être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 7 octobre 2005 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.