CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X._______________, 1.***************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2005 (VD 703'414) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant ukrainien, né le 15 mai 1972, est arrivé en Suisse le 20 septembre 2001. Il a été mis au bénéfice de différentes autorisations de séjour pour lui permettre de suivre les cours du Conservatoire de Lausanne en vue de l’obtention d’un post-diplôme en percussion. Il a obtenu le titre professionnel convoité, soit le diplôme de concert HEM de percussion, le 9 octobre 2004.

Pendant ses études à Lausanne, l’intéressé a exercé différentes activités lucratives accessoires. Il a été employé en qualité d’aide jardinier auxiliaire par 2.***************, en juillet et août 2002, avec l’accord de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP). Il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail analogue, pour l’été 2005, sur laquelle l’OCMP n’a pas statué. L’intéressé a également été employé par le collège de 3.***************, pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 en qualité de professeur de cours privés de musique. Cette activité, qui a été exercée en dehors de toute autorisation, a valu au collège 3.*************** un avertissement notifié le 15 novembre 2005 par l’OCMP. X._______________ a également fonctionné en qualité de remplaçant pour le compte de l’orchestre 4.***************, de l’orchestre ****************** et des écoles de musique de *************** et ****************.

Le 21 décembre 2004, X._______________ a réussi l’examen d’entrée en classe professionnelle de percussion (filière II-musique de chambre) auprès du Conservatoire de musique de 5.***************. Selon certificat établi par cet établissement le 22 décembre 2004, il devait commencer ses cours le 1er février 2005. Par lettre du 23 décembre 2004, l’intéressé a requis l’autorisation de conserver son domicile à Lausanne durant ses études au Conservatoire de 5.***************. Il a motivé sa demande essentiellement par les possibilités d’exercer une activité lucrative dans la région lémanique.

B.                               Le SPOP, selon décision du 30 septembre 2005, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études du requérant dans le canton de Vaud. Il a invoqué la durée globale des études de l’intéressé en Suisse, le changement d’orientation opéré, l’âge de l’étudiant, le principe de territorialité des autorisations de séjour ainsi que des infractions aux prescriptions de police des étrangers.

C’est contre cette décision qu’X._______________ a recouru, par acte du 27 octobre 2005. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que les spécialités de son instrument l’obligeaient à prolonger ses études par un enseignement spécialisé, particulièrement dans le domaine de la musique de chambre, qu’il était d’usage, dans le métier de musicien classique, de se spécialiser dans l’une des disciplines de l’orchestre, de la musique de chambre ou du jeu en soliste, qu’il était en mesure de déménager rapidement à 5.*************** où il avait déjà trouvé un logement, que les études envisagées dans le canton de Neuchâtel requéraient une expérience et un niveau confirmés, qu’il était en conséquence réservé à des étudiants relativement âgés et qu’il n’avait jamais exercé d’activité lucrative en dehors des quinze heures hebdomadaires autorisées pour les ressortissants étrangers accomplissant des études.

Le service des étrangers du canton de Neuchâtel a fait savoir au SPOP le 26 octobre 2005 qu’X._______________ avait annoncé son arrivée dans une commune neuchâteloise. Il a précisé le 11 novembre 2005 que sa demande resterait en suspens tant que la procédure en cours dans le canton de Vaud ne serait pas achevée.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 23 novembre 2005, l’intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans une lettre du 20 décembre 2005, le recourant a encore ajouté qu’il incombait au collège de 3.*************** de procéder aux démarches utiles en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire, qu’il ignorait de bonne foi que ce type d’activité était soumis à une demande d’autorisation formelle, qu’il n’avait dispensé aucune heure de cours durant le semestre d’hiver de l’année scolaire 2004, qu’il n’avait donné que trois cours de musique en 2005, que toutes les conditions de l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient réunies, qu’il avait toujours été sérieux dans ses études, que son séjour en Suisse ne se prolongerait pas au-delà de l’année 2007 et qu’il retournait en Ukraine après l’obtention du diplôme qui lui permettra d’intégrer un orchestre de musique de chambre.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Il convient d’examiner au préalable l’argument du SPOP lié aux infractions aux prescriptions de police des étrangers retenues à l’encontre du recourant, étant précisé que la décision entreprise fait état d’une proposition de mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’intention de l’Office des migrations.

L’activité lucrative incriminée est celle exercée pour le compte du collège de 3.***************, essentiellement pour l’année scolaire 2003-2004. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas dépassé le nombre d’heures hebdomadaire compatible avec le statut d’étudiant. Le seul reproche que l’on peut formuler à l’encontre du recourant est de n’avoir pas sollicité l’autorisation de l’OCMP de prodiguer des cours de musique dans l’établissement scolaire considéré. Or, comme le relève le recourant, l’initiative de cette requête incombait principalement à son employeur. Même si nul n’est censé ignorer la loi, les explications du recourant selon lesquelles il ignorait les formalités administratives à entreprendre peuvent être accueilles. Il est ainsi choquant que l’employeur, responsable au premier chef des démarches administratives à initier, soit sanctionné d’un simple avertissement alors que le recourant se verrait notifier une interdiction d’entrée en Suisse. Il apparaît donc que l’objection du SPOP fondée sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers ne devrait pas entraîner à elle seule le refus de toute nouvelle autorisation de séjour.

4.                                a) L’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Le lieu de situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant a été considéré pendant de nombreuses années comme étant le centre des intérêts d’un étudiant. C’est donc naturellement qu’il avait été décidé qu’il appartenait aux autorités de ce canton de statuer sur la demande d’autorisation de séjour, après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites (arrêt TA PE.1996.0792 du 25 février 1997). Dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998, le tribunal a toutefois admis que l’étudiant puisse avoir une résidence hors du canton du lieu d’étude de manière à permettre à celui-ci de profiter de facilités de logement, moyennant la délivrance d’un assentiment délivrée par l’autorité du canton de résidence concerné.

Suite à cet arrêt, le SPOP a examiné la question de l’application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998, d’accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie :

« a)  existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage, avec exigence de la communauté de vie effective) ;

  b)  logement auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré »

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans les arrêts PE.2000.0059 du 9 octobre 2000 et PE.2002.0216 du 5 août 2002.

b) En l’espèce, le recourant a sollicité de pouvoir conserver son domicile dans le canton de Vaud pour des raisons économiques et pratiques. L’aspect pratique tient à la gestion et à l’entreposage de son matériel de percussion organisé depuis trois ans à Lausanne. Le transfert de ce matériel dans le canton de Neuchâtel ne devrait pas poser de difficulté insurmontable puisque le recourant a indiqué lui-même pouvoir déménager à 5.*************** où il a trouvé un logement. L’aspect économique relève des possibilités d’exercer dans le bassin lémanique différentes activités lucratives accessoires, de répondre favorablement à certains engagements professionnels au sein d’orchestres et de prodiguer des cours de musique. Ces motifs ne répondent pas aux exigences permettant de bénéficier d’une dérogation au principe de la territorialité des autorisations de séjour pour études. Il est rappelé ici que l’octroi d’une telle autorisation de séjour est subordonné à l’existence de moyens financiers personnels suffisants pour l’accomplissement des études (art. 32 litt. e OLE). Le produit d’une activité lucrative accessoire en cours d’études ne peut donc que constituer un appoint. Dans ces conditions, les possibilités plus larges que peut offrir le bassin lémanique ne sauraient être décisives pour l’admission d’une exception au principe de territorialité.

Il n’appartient donc pas aux autorités de police des étrangers du canton de Vaud de prolonger l’autorisation de séjour du recourant. Il incombe au contraire au service des étrangers du canton de Neuchâtel, où le recourant s’est déjà annoncé, d’examiner si les différentes conditions de l’art. 32 OLE sont ou non remplies pour permettre l’achèvement de la formation du recourant en Suisse.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du SPOP du 30 septembre 2005, dans la mesure où elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant dans le canton de Vaud, est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 30 avril 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 3 mars 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint