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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 janvier 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1.********, représentée par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A l'att. de M. Eric MOIX, juriste, à Sion 4, |
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2. |
Y.________, à 1.********, représenté par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A l'att. de M. Eric MOIX, juriste, à Sion 4, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ et Y.________ c/ " décisions " du Service de la population (SPOP) Division asile du 18 octobre 2005 demandant à leur employeur respectif de mettre fin à leurs rapports de travail |
Vu les faits suivants
A. Les recourants sont venus en Suisse le 9 avril 2000 et y ont déposé une demande d’asile le lendemain 10 avril. Ces requêtes ont été écartées le 9 janvier 2001 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a ordonné leur renvoi de Suisse, avec délai de départ au 28 février 2001, le canton de Vaud étant chargé de l’exécution. Les recours déposés par les intéressés contre ces décisions ont été rejetés par la Commission de recours en matière d’asile le 30 mars 2004.
B. Le 5 mai 2004, le Service de la population, division asile (SPOP) a convoqué les intéressés pour un entretien, en vue d’organiser leur départ. Les intéressés ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas envisager de retourner dans leur pays.
C. Le 25 avril 2005, le SPOP a informé les recourants que le délai de départ étant échu, et conformément à l’article 43 alinéa 2 LAsi, ils n’étaient désormais plus autorisés à exercer une activité lucrative. Le 18 octobre 2005, le SPOP a avisé les employeurs des intéressés qu’ils devaient mettre un terme aux rapports de travail pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
D. Par acte du 26 octobre 2005, par l’intermédiaire d’un cabinet juridique, les recourants ont déposé un recours en précisant que leur but était « l’obtention d’un permis d’établissement ou de toute autorisation de séjour humanitaire ». Le Tribunal administratif a enregistré les recours le 28 octobre 2005, attirant l’attention des intéressés sur le fait que ceux-ci n’étaient à première vue pas recevables. Les pourvois n’ayant pas été retirés, et l’avance de frais demandée ayant été faite, le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d’instruction comme il en avait informé les parties.
Considérant en droit
1. En procédure contentieuse administrative, on statue sur des rapports de droit fixés de manière obligatoire par une décision préalable de l’autorité qui détermine ainsi l’objet du recours (ATF 125 V 414 ; 122 V 36 considérant 2 a ; 119 I b 36 considérant 1 b). L’autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par l’autorité de première instance (RDAF 1999 I 254, considérant 4 cc). Il en résulte que le recours est dans tous les cas irrecevable en tant qu’il demande au Tribunal administratif de délivrer une autorisation d’établissement (dont les intéressés ne remplissent manifestement pas les conditions), un permis dit humanitaire ou encore une admission provisoire (décisions qui sont de la compétence des autorités fédérales). Il reste à examiner en revanche si les recourants peuvent contester dans la présente procédure la validité de l’ordre donné le 18 octobre 2005 à leur employeur de mettre fin aux rapports de travail.
2. La question est de savoir si on est en présence d’une décision susceptible de recours au sens de l’article 29 LJPA (qui correspond à la notion du droit fédéral, article 5 PA). Tel n’est clairement pas le cas.
L’acte attaqué dans la présente procédure ne modifie pas la situation juridique des recourants, requérants d’asile déboutés. Les autorisations de travailler dont ils ont pu bénéficier comme requérant d’asile (article 43 alinéa 2 LAsi) sont échues par le seul effet de la loi. La lettre adressée le 12 mai 2005 à l’employeur de l’intéressé ne fait ainsi que le constater et régler les modalités de l’exécution d’un renvoi entré en force depuis longtemps, sans produire des effets juridiques nouveaux. Il s’agit d’une simple mesure d’exécution, comparable à la fixation d’un délai de départ, qui ne permet pas de remettre en cause la ou les décisions sur lesquelles elle se fonde (voir par exemple JAAC 67 2003 no 1). La voie du recours au Tribunal administratif n’est donc pas ouverte.
3. Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable, aux frais des recourants (article 55 LJP).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cent) francs est mis à la charge des recourants.
dl/Lausanne, le 19 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint