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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. B. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chef du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Chef du DIRE du 5 octobre 2005 ordonnant l'exécution de l'expulsion judiciaire de A. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 2********, est entré en Suisse le 21 avril 1997, accompagné de son épouse B. X.________, née le 3********, originaires du Kosovo ou d’Albanie. Après le rejet le 15 septembre 1997 de sa demande d’asile, A. X.________ a vécu dans la clandestinité et déposé une nouvelle demande d’asile le 15 janvier 1998 à Genève qui a été rejetée le 24 juin 1998. Le recours formé contre la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 24 juin 1998 a été déclaré irrecevable le 8 septembre 1998 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA).
B. B. X.________ a accouché le 4******** d’un fils, prénommé C. X.________. Ils ont quitté la Suisse sous contrôle le 29 septembre 1999, à destination de Tirana. Ils ont déposé une nouvelle demande d’asile le 8 avril 2002 qui a été rejetée par l’ODR le 20 septembre 2002. Le 10 avril 2003, la CRA a invité l’ODR à accorder à B. X.________ et à son fils une admission provisoire. Ils résident depuis lors dans le canton de Genève.
C. Le 27 janvier 1998, soit quelques jours après le dépôt de sa seconde demande d’asile, A. X.________ a été placé en détention préventive.
Le 23 août 1999, il a été condamné par le Tribunal criminel du district de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 574 jours de détention préventive et au paiement d’une partie des frais de la cause. Le tribunal criminel a ordonné l’expulsion de A. X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Le recours formé par A. X.________ contre le jugement précité a été rejeté successivement par arrêts rendus respectivement le 29 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 25 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal féd¿al.
Le 6 mai 2003, la Commission de libération a décidé de la libération conditionnelle de A. X.________, dès le 28 mai 2003, en lui imposant un délai d’épreuve de 5 ans. Elle n’a pas différé l’expulsion à titre d’essai.
A la suite du recours formé par l’intéressé contre cette décision, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a suspendu le 26 mai 2003 l’exécution de la décision du 6 mai 2003. Dans son arrêt du 4 juillet 2003, la Cour de cassation pénale a confirmé le prononcé de la Commission de libération.
Le 21 novembre 2003, l’ODM a répondu à la demande de transfert de l’intéressé dans le canton de Genève pour qu’il y vive auprès de son épouse et de leur enfant : la poursuite de son séjour ne relevait plus de la compétence de la Confédération, mais de l’autorité cantonale compétente pour exécuter l’expulsion judiciaire.
Le 19 février 2004, A. X.________ a saisi le Grand Conseil vaudois d’une demande de grâce.
Par décision du 5 mars 2004, le Chef du Service de justice, de l’intérieur et des cultes a refusé d’accorder l’effet suspensif à la demande de grâce de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif, dans son arrêt GE.2004.0038 du 15 avril 2004.
Par décision du 21 septembre 2004, le Grand Conseil a refusé d’octroyer la grâce en ce qui concerne l’expulsion judiciaire du territoire suisse de A. X.________.
D. Le 11 juin 2004, A. X.________ a sollicité expressément auprès du SPOP, division asile, l’application du non-refoulement au regard de son état de santé.
Le 22 juin 2004, l’ODR a indiqué au SPOP, division asile, que la question de la licéité du renvoi de l’intéressé avait été examiné à plusieurs reprises au cours des procédures d’asile et qu’à chaque fois, l’autorité avait conclu qu’aucune raison ne s’opposait à l’exécution du renvoi du prénommé, aussi bien du point de vue de l’art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’au regard du principe de non-refoulement de l’art. 5 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Elle a exposé qu’ultérieurement au prononcé de ses décisions, l’autorité n’avait pas eu connaissance d’éléments qui permettraient de remettre en cause son point de vue.
Le 23 juin 2004, A. X.________ a transmis au SPOP, division asile, un certificat médical du service de pneumologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), daté du 15 juin 2004, dont le contenu est le suivant :
«Par la présente, nous certifions que Monsieur A. X.________, né le 2********, est suivi régulièrement à notre consultation de pneumologie ambulatoire, en raison d’une affection pulmonaire sévère et invalidante, nécessitant une prise en charge pneumologique spécialisée, des traitements médicamenteux sophistiqués associés à une physiothérapie intensive.
L’état de santé de Monsieur A. X.________ nécessite des soins réguliers et l’administration de médicaments qu’il ne serait très probablement pas possible d’obtenir en cas de retour du patient Kosovo, avec pour conséquence un risque de détérioration rapide de son insuffisance respiratoire chronique.
Un retour du patient dans son pays d’origine comporte donc clairement un risque pour la survie du patient, étant donné l’absence d’infrastructure médicale adéquate et l’absence de possibilité de poursuivre le traitement médicamenteux actuel. »
Le 23 décembre 2004, A. X.________ a transmis au SPOP, division asile, un certificat médical, daté du même jour émanant du Prof. D.________ des HUG qui mentionne ce qui suit :
« Par ces lignes, nous attestons que Monsieur A. X.________, 2********, est suivi régulièrement à notre consultation spécialisée de pneumologie et que sa dernière visite médicale date du 22.12.2004.
Nous confirmons que le patient souffre d’une maladie respiratoire grave, invalidante, qui nécessite des soins réguliers et un suivi par un centre spécialisé.
Cette affection limite ses chances de survie à moyen terme.
Il nous apparaît clairement que les soins dont il dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine (Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic.
La présente attestation confirme donc notre certificat antérieur du 15 juin 2004.
L’état de santé du patient ne s’est pas amélioré depuis lors.
(…) »
Le 11 janvier 2005, A. X.________ a sollicité une reconsidération de son cas auprès de l’ODR, en invoquant son état de santé, en se référant au certificat médical précité du 23 décembre 2004 émanant du Prof. D.________ des HUG.
Le 19 janvier 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a répondu au requérant qu’il transmettait sa demande au Service pénitentiaire vaudois (SPEN), comme objet de sa compétence. Le 21 janvier 2005, le requérant a sollicité le report sine die de son départ et produit une lettre du Dr E.________, médecin adjoint au médecin cantonal, datée du 18 janvier 2004, adressée à M. le Pasteur F.________, à 5********, dont le contenu est le suivant :
« M. A. X.________, 2******** - Etat clinique contre-indiquant un retour en Albanie
Monsieur le Pasteur,
J’ai bien reçu les différents documents des HUG concernant ce patient, en particulier l’attestation médicale du Prof. D.________.
La lecture des lettres de sortie et examens pratiqués ne pose pas de problème d’interprétation particulier. Pour plus de sûreté, j’ai demandé au Prof. G.________ (Service de pneumologie du CHUV) de se prononcer de façon précise. Je puis dès lors me ranger derrière ses conclusions qui sont les suivantes :
1. L’atteinte respiratoire chronique est sévèrement invalidante. Sur la base des documents, je ne peux pas savoir s’il est dépendant d’une oxygénothérapie au long cours, mais il pourrait bien l’être sur la base d’une saturation d’O2 à 89 % en 2002.
2. Le pronostic vital est menacé en cas de retour au pays au vu de son état de santé très précaire et de possibilités thérapeutiques aléatoires dans son pays.
3. Sur la base des documents, le patient apparaît très fragile de façon permanente, et peut donc être considéré comme labile. La possibilité de voyage en avion devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation ds gaz du sang.
(…) »
Le 27 janvier 2005, le dossier a été transmis au Chef du DIRE. Reprenant l’instruction sur délégation, le SPOP a imparti un délai au requérant pour compléter sa procédure. Le 9 mai 2005, A. X.________ a produit un certificat médical daté du 6 mai 2005, signé du Dr H.________ du Service de pneumologie des HUG, qui atteste ce qui suit :
« Je soussigné certifie que le patient susmentionné souffre d’une atteinte respiratoire chronique sévèrement invalidante qui nécessite des soins réguliers et un suivi par un centre spécialisé. Cette affection limite ses chances de survie à moyen terme. Il apparaît clairement que les soins dont le patient dispose en Suisse ne pourront pas lui être fourni dans son pays d’origine (Albanie/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic.
La présente attestation confirme nos certificats antérieurs du 23 décembre 2003 et du 23 décembre 2004.
E. Le 9 juin 2004, le SPOP a demandé à l’ODM, Domaine de direction procédure d’asile, Section analyse sur les migrations dans les pays (MILA), des informations relatives aux infrastructures disponibles en Albanie, respectivement au Kosovo, notamment sur le point de savoir si celles-ci étaient aptes à assurer le traitement des pathologies relevant de la pneumologie. Le SPOP s’est enquis également de la question de savoir si les médicaments/traitements correspondants à ces pathologies [antibiotiques, aérosols (colistin, atrovent, ventolin), oxygénothérapies, physiothérapie] étaient distribués, ainsi que ceux destinés à lutter contre l’épilepsie (neurotin ; tégretol).
Le 14 juillet 2005, l’ODM, par sa section MILA, a indiqué au SPOP en résumé ce qui suit :
Au Kosovo, un électroencéphalogramme peut être effectué à la clinique universitaire de Pristina et à l’hôpital régional de Gjakove. Dans la première, il n’y a qu’un seul appareil, qui est souvent utilisé et dont les résultats ne sont en partie pas corrects. L’appareil est très vieux et fréquemment hors service. En outre, il existe à Pristina et à l’hôpital régional de Prizren plusieurs neurologues qui peuvent assurer le suivi de la médication destinée à lutter contre l’épilepsie. La clinique universitaire de Pristina dispose d’une division pour les maladies pulmonaires. Les possibilités de physiothérapie sont cependant limitées dans cette clinique qui est la meilleure du Kosovo. Plusieurs offres privées impliquant des coûts existent. La majeure partie des médicaments contre l’épilepsie sont disponibles dans le secteur de la santé publique et sont dans la règle gratuits. Le Tegretol, qui est prescrit au requérant, ainsi que le Ventolin-Spray et Atrovent sont à disposition. En revanche, Neurotin et Colistin n’étaient pas disponibles en 2000/2001, selon les informations de MILA. Actuellement tous les médicaments peuvent être commandés auprès de pharmacies privées, sous suite de frais, aussi à l’étranger.
En Albanie, il y a deux grands hôpitaux à Tirana qui peuvent traiter les maladies évoquées (épilepsie et physiothérapie). L’un deux n’est toutefois pas spécialisé dans le traitement des maladies pulmonaires et ne dispose que de deux pneumologues. Dans la banlieue de Tirana se trouve une clinique spécialisée dans ce domaine avec une infrastructure suffisante. Les médecins et le personnel médical ont les connaissances spécifiques nécessaires en Albanie. En revanche, les conditions générales de travail, d’infrastructure hospitalière, en relation avec la disponibilité d’appareils, comme les conditions d’hygiène et sanitaires, ne correspondent que partiellement aux exigences européennes. Les médicaments prescrits en Suisse sont disponibles, à un prix plus avantageux, en Albanie.
L’ODM, par sa section MILA, a considéré que les renseignements étrangers spécifiques en sa possession ne s’opposaient pas dans tous les cas et en aucune manière au renvoi par les autorités cantonales.
Invité à se déterminer sur ce qui précède, le requérant a produit une lettre du Prof. D.________ par laquelle celui-ci conclut que les soins de base de A. X.________ seront insuffisants par le fait qu’incapable de travailler et sans fortune personnelle, il ne pourra financer les soins et les médicaments nécessaires dans le secteur de la médecine privée de ces pays. Il a ajouté que «considérant la gravité de son problème respiratoire chronique, on peut affirmer sans risque de se tromper que ses chances de survie à cinq ans seront clairement réduites dans son pays d’origine par rapport à ce qu’elles seraient si son séjour en Suisse pouvait se prolonger, en raison d’un défaut de soins de base (physiothérapie respiratoire régulière et antibiotiques répétés). Cette appréciation peut être faite sans même considérer l’apport éventuel, dans le cas particulier, de traitements médicaux de pointe, tels que les soins intensifs ou la transplantation pulmonaire par exemple. »
F. Par décision du 5 octobre 2005, le Chef du DIRE a rejeté les requêtes des 11 juin 2004, 23 décembre 2004 et 21 janvier 2005 de A. X.________ et décidé que l’expulsion du prénommé pouvait être exécutée.
G. Par acte du 28 octobre 2005, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5 octobre 2005 par le Chef du DIRE, en concluant, avec dépens, à ce qu’elle soit rapportée dans le sens qu’il est constaté que l’expulsion judiciaire de 15 ans prononcée à son égard n’est pas exécutable et ne doit pas être exécutée.
Le recourant a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2005, le recourant a déposé des observations complémentaires et produit un certificat médical, daté du 2 décembre 2005, émanant, signé du Dr H.________, qui fait état de ce qui suit :
«(…)
Monsieur A. X.________, souffre d’une insuffisance respiratoire sévère, liée à des bronchectasies sacullaires diffuses bilatérales. Ces bronchectasies, ainsi qu’un asthme sont à l’origine d'un syndrome obstructif sévère, le volume expiratoire maximal par seconde du paient correspondant à 35 % de la valeur prédite.
Cette situation se complique d’une colonisation chronique de ses voies aériennes par des Pseudomonas aeruginosa multi-résistants et par des staphylocoques dorés résistants à la méthicilline.
En raison d’une exacerbation, il a récemment fait l’objet d’une hospitalisation en urgence (du 14 au 21.10.2005) à l’Hôpital cantonal, nécessitant un traitement antibiotique intraveineux ciblé sur ces 2 micro-organismes, difficiles à traiter.
La présence d’une colonisation chronique des voies aériennes de notre patient par Pseudomomas aeurginosa et Staphylococcus aureus rend les antibiothérapies complexes : il n’est absolument pas certain que ce type de traitement soit facilement disponible dans le pays d’origine du patient.
Le fait de souffrir de bronchectasies occasionne une insuffisance respiratoire ayant des répercussions importantes dans la vie quotidienne, qui peuvent être améliorées de manière significative par un traitement quotidien de physiothérapie respiratoire. D’après les renseignements en notre possession, ce type de traitement ne serait très vraisemblablement pas accessible au patient dans son pays d’origine ne serait-ce que pour des raisons financières, ce qui augmente clairement le risque d’aggravation de ses symptômes et le risque d’exacerbations infectieuses aiguës.
Vu le jeune âge de ce patient, et de la sévérité de son insuffisance respiratoire, un traitement maximal est important pour influencer favorablement son pronostic à moyen et long terme.
A l’inverse, un traitement insuffisant peut avoir des conséquences indubitables sur son pronostic vital et sur sa qualité de vie au cours des prochaines années.
(…) »
Le 10 janvier 2006, l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.
H. A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.
Considérant en droit
1. Les parties sont divisées sur la question de savoir si l’expulsion judiciaire en force du recourant peut être exécutée au regard de l’état de santé de celui-ci et de sa situation familiale.
La compatibilité de l’exécution de l’expulsion judiciaire avec le principe de non-refoulement, doit être examinée au moment de l’exécution de la décision et non à celui du prononcé de la mesure. Ainsi, la jurisprudence a admis que le respect du principe de non-refoulement, découlant de l’art. 45 ancien de la loi sur l’asile [actuellement l’art. 5 LAsi], des art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture (RS 0.105), ne devait être examiné qu’au stade de l’expulsion, parce qu’il suppose l’examen des circonstances concrètes existant à un moment déterminé (ATF 121 IV 345 consid. 1a).
En l’espèce, il faut d’emblée constater que la qualité de réfugié a été déniée au recourant par des décisions entrées en force, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’art. 33 de la Convention relative au statut de réfugiés qui interdit l’expulsion de réfugiés. Le même raisonnement doit être suivi au sujet de l’art. 5 LAsi, qui n’est pas non plus applicable au recourant auquel la qualité de réfugié n’a pas été reconnue, étant encore précisé que les deux dispositions précitées constituent de toute manière un obstacle relatif en ce sens qu’il suppose une pesée des intérêts (ATF 121 IV 345 consid. 1c).
2. Le présent recours doit être examiné sous l’angle de l’art. 3 CEDH qui interdit de manière générale la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, le recourant considère que son renvoi l’exposera à de tels traitements. Il se fonde en cela sur les certificats médicaux au dossier et en se prévalant du fait que selon les informations en sa possession, il n’aurait pas accès, faute de moyens financiers, aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine.
3. Il faut d’emblée observer que le recourant n’a pas fourni la moindre indication relative aux sources des renseignements qu’il aurait obtenus.
Si l’on considère ensuite les certificats médicaux au dossier, on constate que celui du 15 juin 2004 fait état de la probabilité que les médicaments ne puissent être obtenus au Kosovo. Cette hypothèse n’a toutefois été étayée par aucun élément.
Le certificat médical du 23 décembre 2004 affirme, quant à lui, qu’il « …apparaît clairement que les soins dont il dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine (Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic ». Cette affirmation, qui dépasse l’appréciation médicale stricto sensu, n’est pas davantage confortée par des indices accréditant une telle thèse. Il en va de même pour le certificat médical du 6 mai 2005, l’appréciation émise par le médecin adjoint au médecin cantonal du 18 janvier 2004, et encore le certificat médical du 2 décembre 2005 qui parviennent tous à la même conclusion, sans tenter la moindre démonstration à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que les médecins en Suisse, au-delà de l’appréciation médicale de l’état de santé du recourant, se sont contentés de faire des supputations sur les conditions régnant dans le pays d’origine. De telles suppositions ne constituent pas des preuves permettant de renoncer à l’exécution de l’expulsion judiciaire en cause. A l’inverse, l’autorité intimée s’est fondée sur son réseau d’informations et a établi que les infrastructures médicales existent sur place et qu’elles disposent des médicaments requis pour le traitement les maladies dont souffre le recourant, d’ailleurs à des conditions parfois plus avantageuses (v. lettre de l’ODM, par sa section MILA du 14 juillet 2005 à laquelle on se réfère pour le surplus). Dans ces conditions, il n’existe aucune raison de ne pas procéder à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Le fait que le niveau de soins dans le pays d’origine ne corresponde pas exactement à celui en Suisse n’est pas encore contraire à l’art. 3 CEDH. Est décisif en l’espèce le fait que le recourant ne se trouvera pas privé de soins à son retour dans son pays d’origine et que partant, il ne sera pas exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Il apparaît au contraire que les pathologies dont il souffre pourront être traitées convenablement au Kosovo ou en Albanie. Le fait que le recourant pourrait devoir peut-être recourir à des soins non prodigués par le service de santé public impliquant certains coûts à sa charge, ne justifie pas encore de ne pas procéder à son expulsion. A cet égard, on ne peut exclure que le recourant ait conservé dans son pays d’origine des liens amicaux et familiaux et qu’il pourrait ainsi trouver de l’assistance auprès de sa famille et de ses amis. C’est aussi le lieu de rappeler que l’état de santé du recourant, déficient lors de son arrivée en Suisse, ne l’a pas empêché de poursuivre son trafic de drogue jusqu’à son arrestation. Le recourant, qui a écoulé plus de 1,5 kg de drogue dure, ne s’est manifestement pas préoccupé lui-même de la mise en danger qui en résultait pour les consommateurs de cette drogue, de sorte que la plus grande sévérité se justifie en l’espèce. De toute manière, et comme on l’a vu, les conditions pour renoncer à l’exécution de l’expulsion judiciaire ne sont pas réunies en présence de conditions médicales globalement satisfaisantes existant aussi en Albanie qu’au Kosovo. En résumé, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que sa vie serait en danger faute de soins en cas de retour dans son pays d’origine.
4. Enfin, le recourant ne peut invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 § 1 CEDH, dès lors que son épouse n’a pas un droit de présence assuré en Suisse. De toute manière, les cautèles prévues par l‘art. 8 § 2 CEDH, qui permettent une ingérence de l’autorité dans l’exercice de ce droit, lui sont opposables pour des motifs tenant à la défense de l’ordre public. Ces motifs sont d’autant plus importants dans le cas présent que le recourant est un trafiquant de drogue n’ayant jamais manifesté une quelconque prise de conscience.
5. Les parties peuvent être renvoyées aux considérations convaincantes de la décision attaquée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l’état d’indigence du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 octobre 2005 par le Chef du DIRE est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
dl/Lausanne, le 1er mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)