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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 janvier 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.____________, à 1.*************, représentée par Y.____________, à 1.*************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.____________, ressortissante de l’Ile Maurice née le 20 janvier 1978, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 12 juillet 2005 auprès de la représentation suisse à Port Louis, en vue d’entreprendre des études en Suisse auprès de l’Ecole Athéna. Cette demande a été précédée par le dépôt d’un dossier en sa faveur par cette école. Dans ce cadre, Y.____________, tante de la requérante, a signé une attestation de prise en charge en faveur de l’intéressée, en justifiant ses moyens financiers et ses conditions de logement. Une attestation du 28 juin 2005 de l’Ecole Athéna a également été déposée. Selon celle-ci, X.____________était inscrite pour la formation (d'une année) de gestionnaire en voyages, tourisme et transports, formation IATA-FUAAV, dont le diplôme était mondialement reconnu; en cas de réussite, IATA-FUAAV proposait une formation complémentaire de "Consultant", d'une durée de six mois supplémentaires; l'intéressée devait commencer sa formation le 13 septembre 2005 pour terminer, en principe, fin avril 2007. Enfin, l'Ecole Athéna a indiqué le même jour sur un formulaire, sous la rubrique "but des études", "être diplômé IATA-FUAAV de gestionnaire en voyages, tourisme et en transports et celui de 'Consultant'. Comme il n'y a pas de centre IATA-FUAAV à l'Ile Maurice, ces formations sont très recherchées et ouvrent des portes dans maints domaines, entre autres agences de voyages, offices du tourisme, compagnies aériennes, compagnies internationales ou comme indépendant. "
A l’appui de sa demande, X.____________a encore fourni un certain nombre de documents, en particulier un « School Certificate » établi en 1994, « General Certificate of Education » délivré en 1997 (à l'en-tête de "University of Cambridge"), ainsi qu’un « Certificate of achievement at Informatics Computer Institute, Mauritius » daté du 21 mars 1998. Selon son curriculum vitae, elle a travaillé au mois de décembre 1997 en qualité de vendeuse pendant les vacances scolaires. Entre les mois de juillet à novembre 1998, elle a été employée temporairement comme « clerk » dans le service clientèle de 2.************. De mars 1999 à juin, elle a également été employée comme « clerk » d’une compagnie mauricienne internationale s’occupant d’importations et exportations de marchandises. Elle travaille actuellement pour 2.************. Selon les quittances au dossier, un montant de 3'300 fr. a d’ores et déjà été versé à l’Ecole Athéna pour le premier semestre d’études. Le 24 août 2005, la requérante a expliqué que vu l’évolution du marché du tourisme à Maurice, il y avait une grande demande de spécialistes dans ce secteur. La qualité de la formation en Suisse lui permettrait d’acquérir une formation professionnelle adéquate ainsi qu’un diplôme mondialement reconnu. Elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études et du séjour sollicité.
B. Par décision du 14 septembre 2005, notifiée le 7 octobre 2005 à l’intéressée, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études à celle-ci pour les motifs suivants :
« (…) Compte tenu :
que Madame X.______________, âgée de 28 ans, souhaite entreprendre une formation de gestionnaire en voyage, tourisme et transport auprès de l’école Athéna ;
qu’à l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressée est déjà entrée sur le marché du travail depuis 1998 ;
que de plus, aucune raison valable ne justifie qu’elle suive ces cours dans notre pays, les arguments invoqués n’étant pas convaincants ;
qu’également, le but de cette formation, ainsi que la nécessité de suivre celle-ci en Suisse, ne sont pas suffisamment étayés ;
que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;
qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
que par surplus, l’intéressée a de la famille qui réside en Suisse ;
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée et que les études envisagées peuvent très bien être suivies dans son pays d’origine. C’est pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
(…) »
C. X.____________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP du 14 septembre 2005 au terme duquel elle conclut à l’octroi de l’autorisation sollicitée de manière à commencer sa formation au mois de janvier 2006, selon la demande de congé qu’elle a déposée auprès de son employeur. Elle y joignait une attestation de la banque "**************" du 12 octobre 2005. A la demande du juge instructeur, la recourante a élu un domicile de notification en Suisse auprès de sa tante Y.____________. Elle s’est acquittée d’une avance de frais de 500 fr. Dans ses déterminations du 22 novembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante a transmis par fax du 28 novembre 2005 une proposition d’assurance auprès de ************* et la lettre de congé sans salaire de son employeur. La recourante a encore faxé des observations complémentaires le 5 décembre 2005. L’autorité intimée a simplement confirmé le 6 décembre 2005 qu’elle n’avait rien à ajouter à ses déterminations qu’elle maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6. En l’espèce, la recourante considère qu’elle a démontré la nécessité d’entreprendre la formation envisagée et qu’elle remplit toutes les conditions requises pour la délivrance de l’autorisation sollicitée. Elle conteste le fait qu’une formation adaptée selon les besoins en cause puisse dépendre d’une question d’âge. Elle rétorque que c’est en travaillant qu’elle a ressenti un besoin de formation de manière à s’adapter à l’évolution du marché du travail. Elle se prévaut du fait que son programme d’études est établi, qu’elle a payé les cours, qu’elle dispose d’une garantie financière et d’un logement auprès de sa tante et qu’enfin elle s’est engagée à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Elle considère d’ailleurs qu’il s’agit d’une formation complémentaire et non d’une formation de base dans la mesure où son plan d’études nécessite des connaissances de base préalable que sont l’anglais, l’informatique, la comptabilité, la gestion et la correspondance commerciale, qu’elle a déjà acquises. Elle insiste sur le fait que ses choix et ses motivations professionnelles sont basés sur les perspectives découlant de l’évolution du secteur du tourisme à Maurice. Enfin, en ce qui concerne sa sortie de Suisse à la fin des études, elle rappelle que toute sa famille est domiciliée dans son pays d’origine, à l’exception de sa tante résidant en Suisse et expose que son retour à l’Ile Maurice est assuré. Elle souligne qu’elle a respecté les termes de son visa lors du séjour effectué dans notre pays en 2003.
7. Le SPOP oppose notamment à la recourante le fait qu’elle serait trop âgée pour entreprendre les études envisagées.
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999, et PE 2002/0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2002/0067 du 2 avril 2002).
Le critère de l’âge qui doit être examiné ici ne peut être dissocié du point de savoir s’il s’agit d’une formation de base ou au contraire d’un complément de formation, la solution donnée à cette question en dépendant comme on l’a vu. En l’occurrence, la recourante démontre être en possession d’un « General Certificate of Education » délivré en 1997. Compte tenu du terme "General" et du fait qu’à cette époque, elle était âgée de 19 ans, on retient qu’il s’agit d’un diplôme correspondant davantage à une maturité ou à un diplôme de commerce qu’à un titre universitaire, quand bien même il a été délivré sous l'égide de l’University of Cambridge. Après l’obtention de ce diplôme, la recourante a travaillé depuis lors en qualité d’employée au service de deux sociétés qui lui ont demandé de faire des travaux commerciaux, si l’on en croit les indications du curriculum vitae au dossier. Au vu de l’activité que la recourante a exercée jusqu’ici et dans des domaines étrangers au tourisme, on ne peut pas soutenir raisonnablement qu’il s’agirait d’un complément de formation. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’il s’agit d’une formation de base. Il ne s’agit en effet pas d’une formation postgrade (dans ce sens voir arrêts PE.1999.0538 du 4 juillet 2000 et PE.2002.0204 du 5 août 2002).
Cela étant, il faut examiner la question de l’âge de la recourante avec la formation qu’elle se propose d’effectuer en Suisse. Sur ce point, il apparaît que celle-ci, qui est née en 1978, a déposé sa demande de visa alors qu’elle était âgée de 27 ans révolus. Il s'agit certes d'un âge relativement élevé pour entreprendre des études de base. Toutefois, il sied de prendre en considération que la durée des études prévues, de trois semestres seulement, est courte. A cela s'ajoute que le diplôme visé sanctionne une formation spécifique, mondialement reconnue et qui n'est pas disponible dans le pays d'origine de la recourante. De plus, il se situe finalement dans la ligne de la formation générale et de l'expérience professionnelles antérieures de la recourante, orientées sur le commerce. Dans ces conditions, son âge ne constitue pas un obstacle à la délivrance de l'autorisation requise.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de l’engagement de la recourante à quitter notre pays à la fin de ses études, d'autant moins qu'à teneur des pièces déposées, elle n'a pas résilié le contrat de travail dont elle bénéficie dans son pays d'origine, mais simplement obtenu un congé de deux ans. Enfin, la recourante a démontré à suffisance qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires à son entretien, compte tenu de sa prise en charge par sa tante et de l'attestation de sa banque du 12 octobre 2005 selon laquelle "nous comprenons qu'elle est admise à poursuivre des études supérieures en Suisse et considérons que notre cliente a, au mieux de nos connaissances, les moyens nécessaires à cet effet."
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, une autorisation de séjour pour études devant être délivrée à la recourante pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole Athéna en matière de gestionnaire en voyages, tourisme et transports.
Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 septembre 2005 par le SPOP est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.____________ pour suivre les cours de l'Ecole Athéna en matière de gestionnaire en voyages, tourisme et transports.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’en copie à l’ODM.