CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourant

 

X.________, p.a. M. ********, à ********, représenté par Yvan Henzer, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, titulaire d'un permis C et père de X.________, né le 30 décembre 1986, séjourne dans notre pays depuis le 6 mars 1992.

X.________, titulaire d'un passeport portugais, est entré en Suisse le 30 mai 2005. Le 13 juin 2005, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Il a déclaré avoir choisi de vivre auprès de son père en Suisse en raison du fait que celui-ci se sentait seul et a expliqué avoir trouvé un emploi dans la même entreprise que ce dernier.

B.                               Par décision du 30 septembre 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à X.________. Il a constaté que l'intéressé, âgé de plus de 19 ans [recte : 18 ans] lors de son arrivée en Suisse, n'avait jamais réellement vécu avec son père qui vivait dans notre pays depuis de nombreuses années et n'avait en outre pas assumé l'entretien de son fils. Il a relevé que l'intéressé avait vécu auprès de sa mère, dans son pays d'origine où il avait effectué toute sa formation et où il conservait ses attaches sociales, culturelles et familiales. Le SPOP a retenu que la requête était abusive dès lors qu'elle était présentée pour des motifs essentiellement économiques et non en vue de l'instauration de la vie familiale. Le requérant exerçant une activité lucrative, une autorisation CE/AELE de courte durée, valable jusqu'au 28 septembre 2006, lui a été délivrée en application de l'art. 4 OLCP.

C.                               Par acte du 31 octobre 2005, X.________, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial lui soit accordée. Il relève que son père dispose d'un logement et d'une situation professionnelle stable et estime avoir un droit à pouvoir bénéficier du regroupement familial en application de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recourant conteste que sa demande constitue un abus de droit, un tel abus ne pouvant en outre être admis qu'avec retenue en la matière.

Par décision incidente du 4 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 29 novembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a constaté que la demande de regroupement familial était abusive dans la mesure où le but de la venue en Suisse du recourant était manifestement économique. Il a toutefois relevé que le droit d'exercer une activité lucrative n'était pas dénié, un permis L ayant été accordé au recourant.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2006. Il soutient vouloir fonder une vie familiale avec son père, lequel ne peut compter que sur la présence de son fils en Suisse, comme seule et unique famille. Il conteste que la relation avec son père se soit bornée à quelques contacts téléphoniques et avance que ce dernier est venu lui rendre visite alors qu'il vivait auprès de sa mère en Colombie et leur a également apporté un soutien financier. Il explique ne plus avoir d'activité lucrative, son entretien étant assuré par son père avec lequel il cohabite. Par courrier du 18 janvier 2006, l'autorité intimée a déclaré maintenir ses conclusions, la relation étroite entre le père et son fils ou la prise en charge régulière de ce dernier n'étant pas établies. Le recourant a précisé le 16 novembre 2006 qu'il effectuait des missions temporaires et qu'il habitait toujours avec son père.

D.                               Une nouvelle autorisation de courte durée valable jusqu'au 27 septembre 2007 a été délivrée au recourant le 1er novembre 2006.

E.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Le recourant est au bénéfice d'un passeport portugais et souhaite obtenir une autorisation de séjour CE/AELE pour vivre en Suisse auprès de son père, lui-même titulaire d'un permis d'établissement.

a) Le regroupement familial de parents et d'enfants ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681). En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). L'art. 7 ALCP oblige les parties contractantes à régler, conformément à l'annexe I, les droits qui sont en relation avec la libre circulation, notamment le droit de séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d). Aux termes de l'art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (al. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a). Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique (al. 5). Depuis son entrée en vigueur, l'accord est directement applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de la famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire lorsque l'accord n'en dispose pas autrement ou si le droit fédéral prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 let. a LSEE). Le recourant peut donc directement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. TA, PE.2004.0196 du 11 août 2004; ATF 129 II 249/JdT 2005 I 359 consid. 3.3).

b) Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille. Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera déposée rapidement après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'une autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures, la demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement et dans le monde du travail (directives OLCP, état au 1.4.2006, ch. 10.7). La circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en œuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est bien de 21 ans mais des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère abusif peuvent être rejetées. Les demandes doivent être déposées le plus rapidement possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la communauté familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors examiner les motifs de ce retard (raisons familiales majeures telles que changement des conditions de prise en charge suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.). En outre, les demandes concernant des enfants majeurs ou d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des motifs particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter d'indices clairs d'un regroupement familial motivé principalement par des intérêts économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans ces cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi tout son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus l'enfant est âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Les circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une demande abusive : il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement familial qu'il connaît dans son pays d'origine (cf. arrêts TA, PE.2004.0154 du 24 novembre 2004; PE.2004.0196 du 11 août 2004). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé, même s'il ne s'est pas encore prononcé pour le cas du regroupement familial différé des enfants (ATF 130 II 113 consid. 9.5), que l'institution de l'abus de droit n'était pas une notion étrangère au droit communautaire et à l'Accord sur la libre circulation des personnes (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 2006, 2A.293/2006, consid. 4).

4.                                En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 30 mai 2005 et a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial le 13 juin 2005, alors qu'il était âgé de plus de 18 ans. Jusqu'à son arrivée en Suisse, il a vécu auprès de sa mère; ses parents n'ont jamais été mariés. Bien que le recourant ait eu des contacts téléphoniques avec son père qui est également venu passer des vacances en Colombie et a versé à quelques reprises de l'argent à la mère de ce dernier, il n'est pas établi que le recourant ait vécu une relation familiale étroite avec son père qui séjournait en Suisse. La requête de regroupement familial est motivée par la volonté du père, sans famille en Suisse, de pouvoir profiter de la présence de son fils à ses côtés. Le recourant n'invoque toutefois pas un intérêt familial prépondérant à un changement des relations qui existaient jusqu'alors. Le recourant, majeur et ayant terminé l'école obligatoire, a rejoint son père et a pris un emploi. Même s'il est vrai que la volonté du recourant de trouver un emploi en Suisse ne peut être assimilée à un abus de droit, il apparaît toutefois qu'il n'est pas avéré que le recourant est venu en Suisse dans le but de créer une relation familiale avec son père mais bien plutôt de bénéficier de meilleures conditions économiques et professionnelles. En effet, le père du recourant aurait eu la possibilité de demander le regroupement familial pour faire venir son fils auparavant, mais celui-ci a préféré grandir auprès de sa mère et a été séparé de son père pendant de nombreuses années. Il n'invoque au demeurant aucun motif pertinent justifiant le retard à demander le regroupement familial. Le choix du recourant de venir vivre avec son père en Suisse ne permet pas en l'espèce de justifier un regroupement familial et l'ensemble des circonstances constituent des indices clairs d'une demande abusive. Il apparaît par ailleurs que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative qui a pu être prolongée jusqu'en septembre 2007.

5.                                En conclusion, la décision du SPOP de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial est pleinement justifiée. L'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui n'a pour les mêmes motifs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 septembre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.