CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.____________, à Pully,

 

 

2.

Y.____________, à Pully,

 

 

3.

Z.____________, à Pully,

 

4.

A.____________, à Pully,

tous quatre représentés par X.____________, à Pully,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2005 déclarant irrecevable leur demande de réexamen du 29 juillet 2005.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant équatorien né le 1er janvier 1963, X.____________ (ci-après : X._____________) est entré en Suisse, sans visa, le 26 novembre 2000. Son épouse Y.____________ (ci-après : Y._____________), ressortissante équatorienne née le 13 novembre 1970, et sa fille, A.____________, née le 21 juin 2001, sont venues le rejoindre clandestinement au mois d’avril 2002. Le 3 novembre 2004, les recourants ont présenté une demande d’autorisation de séjour. Dans le cadre de l’instruction de cette dernière, ils ont déclaré travailler sans autorisation depuis leur arrivée dans notre pays. A cette occasion, ils ont également précisé que leur fille aînée, Z.____________ (ci-après : Z._____________), née le 8 octobre 1989, était restée en Equateur.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a invité les recourants, par courrier du 24 décembre 2004, à produire divers documents (certificat de mariage, actes de naissance des enfants, curriculum vitae, etc.), ainsi que des certificats médicaux. Les intéressés ont répondu à cette demande le 26 février 2005 en fournissant les pièces susmentionnées, sauf des certificats médicaux, en précisant à cet égard ce qui suit :

"Notre fille A._____________, âgée de 3 ½ ans, habite à Lausanne avec nous. Z._____________vit pour l'instant en Equateur chez la mère du soussigné, mais elle souhaite venir nous rejoindre dès que possible. Toute la famille du frère du soussigné – épouse et trois enfants (sa belle sœur et ses trois neveux – habitent également à Lausanne. Les pères et grands-parents des soussignés sont tous décédés.

(…)

Pour le surplus, nous sommes tous en bonne santé.

(…)."

B.                               Par décision du 5 avril 2005, notifiée le 6 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en faveur des recourants et a imparti à ces derniers un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. X._____________ et Y._____________ ont recouru contre cette décision le 4 juillet 2005 en concluant à son annulation et à la transmission de leur dossier à l’ODM pour l’octroi d’un permis au sens de l’art. 13 let. f OLE. Le 11 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé les recourants en les invitant à produire toute pièce permettant d’établir à quelle date ils avaient reçu la décision attaquée, tout en précisant que, d’ici là, la recevabilité formelle du recours était réservée.

Par décision du 22 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours du 4 juillet 2005 irrecevable et rayé la cause du rôle en application de l’art. 33 al. 3 LJPA. Un nouveau délai de départ, échéant le 31 août 2005, a été imparti par le SPOP aux intéressés pour quitter le territoire vaudois.

C.                               Le 29 juillet 2005, X._____________ et Y._____________ ont adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 5 avril 2005. A l’appui de leur requête, ils invoquent des faits prétendument pertinents, qui n’auraient pas été invoqués dans la procédure précédente. Ainsi, ils allèguent ce qui suit :

« X._____________ vit en Suisse depuis quasiment cinq ans, Y._____________ et A._____________ depuis trois années. Nous sommes si bien intégrés tant socio-professionnellement que familialement, qu’un retour en Equateur nous est impossible.

En Equateur, nous n’avons plus rien. Nous n’avons aucune maison, aucun foyer, aucun pied-à-terre. Nous ne saurions pas où aller.

En étant en Suisse, nous pouvons offrir une éducation et une formation à notre fille Z._____________, ce que nous ne pouvons pas faire en étant ailleurs qu’ici. Si nous devions quitter la Suisse, Z._____________ devrait quitter son école, alors qu’il lui reste 1 ½ ans avant d’obtenir son diplôme de bachelière en informatique. Son avenir serait complètement gâché et détruit ; Z._____________ en souffrirait énormément ; et nous serions extrêmement malheureux. Chacun de nous a déjà beaucoup investi pour cette formation de Z._____________ et tout serait perdu.

٭

Un retour en Equateur, nous fait craindre aussi pour l’intégrité de notre fille A._____________. En Suisse, elle est en bonne santé. Mais en Equateur, les enfants ont beaucoup de problèmes. Dans la région où nous vivions, il y a une raffinerie de pétrole et beaucoup d’enfants souffrent d’asthme et d’allergies cutanées. Par ailleurs, beaucoup d’enfants souffrent de paludisme, et ont souvent la grippe et le rhume. L’eau n’est pas propre et nombreux sont les enfants souffrant de problèmes gastro-intestinaux. En Equateur, nous n’avons pas les moyens de protéger et soigner A._____________. Or, nous ne voulons pas qu’il lui arrive quelque chose ; ce serait terrible pour elle et pour nous.

D’ailleurs, Z._____________a eu beaucoup de problèmes de santé. Encore maintenant, elle souffre d’asthme en raison de la contamination due à la raffinerie de pétrole (et quand elle était petite, elle avait pour les mêmes motifs sans cesse des boutons qui la grattaient fortement).

Penser devoir rentrer en Equateur, nous plonge dans le désespoir et la dépression. Nous serions dans le désarroi total ; il nous est impossible de vivre dans ces conditions. L’intégrité de chacun des membres de notre famille est en péril.

La soussignée Y._____________ a souffert du paludisme, son foie a été gravement atteint et elle est suivie à ce titre par le Point d’Eau à Lausanne. En Suisse, elle peut se soigner (ce qui n’est nullement le cas en Equateur) ; des contrôles et analyses sont régulièrement effectués (prises de sang, radiographies). Ces examens ne peuvent être effectués nulle part en Equateur, hormis à Quito la capitale (à un prix tout à fait inaccessible) et pour aller à la capitale depuis la région où ils habitaient, il faut compter 10 heures de voyage pour un aller simple.

Elle doit suivre un régime alimentaire très strict ; en cas d’écart les répercussions sur sa santé sont immédiates, sensibles et graves. Ce régime-là, il lui est impossible de le suivre en Equateur, car ces aliments sont très difficilement accessibles sur le marché ou sont d’un coût exorbitant pour un ménage.

La soussignée, lorsqu’elle était enceinte de six mois A._____________ et son enfant ont failli décéder les deux en raison des problèmes de foie et de la vésicule de la soussignée.

Ainsi, en Equateur, la soussignée pourrait décéder si une crise survenait ; et il n’y aurait aucun moyen de la sauver. »

(…).

D.                               Par décision du 14 octobre 2005, le SPOP a déclaré la demande de réexamen susmentionnée irrecevable et a imparti aux intéressés un délai au 14 novembre 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il estime que les motifs tirés des problèmes de santé de Y._____________ et de l'enfant A._____________ n’ont pas un caractère de nouveauté et de pertinence et auraient pu être invoqués dans le cadre de la procédure précédente. Il se réfère notamment à une correspondance que leur avaient adressé les intéressés le 26 février 2005 dans laquelle ils déclaraient être tous en bonne santé.

E.                               X._____________ et Y._____________ ont recouru contre cette décision le 29 octobre 2005 en concluant à son annulation, à ce que leur demande de réexamen soit déclarée recevable et à ce que leur dossier soit transmit à l’ODM pour l’octroi d’un permis au sens de l’art. 13 let. f OLE.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

F.                                Par avis du 2 novembre 2005, l’effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

G.                               L'autorité intimée a produit son dossier le 11 novembre 2005.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

5.                Dans le cas présent, la demande de réexamen présentée par les intéressés a été déclarée irrecevable par le SPOP au motif qu'il n'existait pas selon lui de faits nouveaux, pertinents et inconnus des recourants au moment où la décision du 5 avril 2005 a été rendue.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

6.                En l'occurrence, Les recourants allèguent l'existence de sérieux problèmes de santé affectant Y._____________, que celle-ci n'aurait toutefois pas osé mentionner auparavant en raison de sa nature discrète et réservée. Lors de la rédaction du courrier du 26 février 2005, elle se serait senti tout à fait bien et n'aurait dès lors pas pensé à faire état de sa santé, même s'il lui arrive, à certains moment, de souffrir terriblement au point de craindre sérieusement pour sa vie. Si le tribunal ne met pas en doute l'état de santé peut-être précaire de l'intéressée, force est toutefois de constater que, de ses propres déclarations, celle-ci reconnaît en être atteinte depuis longtemps déjà. Dans ces conditions, les problèmes invoqués ne sont à l'évidence pas nouveaux et ne peuvent dès lors justifier que l'on entre en matière sur la demande de réexamen. A tout le moins, Y._____________ n'a-t-elle nullement établi, par la production d'un certificat médical notamment, que son état aurait gravement empiré, ni même que sa santé ne serait perturbée que par intermittence, les derniers accès, qui se seraient produits postérieurement au mois de février 2005, ayant été plus graves que précédemment. De plus, on comprend mal comment la recourante aurait pu, non seulement oublier de faire état de ses troubles physiques dans la correspondance du 26 février dernier si ceux-ci étaient aussi perturbants qu'elle l'affirme aujourd'hui (crainte pour sa vie), mais encore affirmer être "en bonne santé", cela d'autant plus que le SPOP avait invité les recourants à produire des certificats médicaux éventuels (cf. courrier du SPOP du 24 décembre 2004). Quant à la santé des enfants Z._____________ et A._____________, il n'est pas non plus établi à satisfaction de droit qu'elle soit effectivement compromise, ni actuellement, ni en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera au passage que la venue en Suisse de Z._____________, postérieurement à celle de ses parents et de sa sœur A._____________, n'a jamais été annoncée aux autorités compétentes. Au surplus, les éventuelles conséquences qu'un retour en Equateur pourrait entraîner pour les intéressés - à supposer qu'elles soient démontrées – ne sont pas nouvelles au sens décrit ci-dessus, puisque les recourants en avaient forcément connaissance lors de la précédente procédure et auraient parfaitement été en mesure de les faire valoir à ce moment là déjà. Or, avant la requête en réexamen du 29 juillet 2005, aucune allusion à la santé de la recourante et de ses filles n'avait été faite. En définitive, tout laisse à penser qu'en réalité, c'est uniquement pour tenter de remettre en cause une décision contre laquelle ils avaient recouru tardivement que les intéressés ont déposé leur demande de réexamen. Comme indiqué ci-dessus (consid. 5 b), une telle attitude ne saurait être tolérée.

7.                En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la requête de réexamen présentée par les recourants. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à ces derniers pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Le présent arrêt a été rendu en application de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel un recours manifestement mal fondé peut être rejeté par un arrêt sommairement motivé sans autre mesure d'instruction que la production du dossier de l'autorité intimée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 14 octobre 2005 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 décembre 2005 est imparti à X.____________, Y._____________, Z.____________ et A._____________, tous ressortissants équatoriens nés respectivement le 1er janvier 1963, 13 novembre 1970, le 8 octobre 1989 et le 21 juin 2001, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 28 novembre 2005

 

                                                         La présidente:                                     

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint