CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.************, représenté par l’avocat Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2005 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 25 août 2005.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Sri Lanka né le 23 décembre 1981, X.______________ a obtenu en 2004 une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 13 novembre 2003 avec Y._______________, ressortissante suisse.

B.                               Par décision du 14 avril 2005, le SPOP a refusé de renouveler cette autorisation au motif que l’épouse de l’intéressé avait quitté la Suisse le 14 juillet 2004 pour s’établir à l’étranger auprès de son nouveau partenaire, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressé n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays et, enfin, que le fait d’invoquer le mariage pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour constituait un abus de droit manifeste. Un délai d’un mois dès notification de ladite décision, intervenue le 26 avril 2005, lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.

C.                               X.______________ a recouru contre cette décision le 16 mai 2005 en concluant à son annulation. Il alléguait qu’aucune demande de divorce ni de séparation n’avait été déposée par les époux, que ceux-ci se fréquentaient encore régulièrement, qu’ils éprouvaient toujours de forts sentiments l’un pour l’autre et que l’épouse vivait actuellement avec un tiers uniquement parce qu’elle pensait que l’enfant qu’elle attendait serait issu de ses œuvres. Le 19 mai 2005, le recourant a informé le tribunal que son épouse lui avait déclaré que leur séparation n'était pas irréversible et qu'elle était apparemment disposée à revenir vivre au domicile conjugal. Il requérait dès lors l'audition de son épouse en qualité de témoin. Par décision du 11 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle en raison de l’absence de paiement en temps utile de l’avance de frais requise.

D.                               Le 25 août 2005, X.______________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 14 avril 2005 en ce sens que son autorisation de séjour lui soit renouvelée. A l’appui de cette requête, il exposait ce qui suit :

« (…)

2.-           a. En l’espèce, Mme Y._______________, épouse de nationalité suisse, a désormais une position modifiée sur un point important, par rapport à celle antérieure à votre décision du 14 avril 2005. Je joins à cet égard la lettre du 5 août 2005 qu’elle a destinée à votre Service.

b. M. X._____ se prévaut de cette lettre, dont il ne pouvait pas avoir connaissance avant votre décision du 14 avril 2005 puisqu’elle n’était pas établie à cette date. Il s’agit d¿n fait nouveau.

Dans la lettre précitée du 5 août 2005 de Mme Y._______________, cette dernière indique:

« je tiens à vous rappeler que j’aime mon mari et il se pourrait très bien que je revienne vivre avec lui s’il veut bien de mon enfant mais c’est encore trop tôt ».

c. Ce qui précède montre manifestement que le lien conjugal persiste à ce jour, effectivement. Il est impossible, dans ces conditions, de soutenir qu’il y aurait, prétendument, un abus de droit à se prévaloir du mariage, de la part de M. X._______________.

d. Il ressortait de la lettre du 6 décembre 2004 que Mme Y._______________ vous avait adressée, que M. X._______________ conserve, de façon effective, le lien marital. Il est maintenant avéré que la persistance de ce même lien existe aussi en la personne de Mme Y._______________, savoir en la personne des deux époux. Il s’agit là d’un fait important.

e. S’il devait subsister un doute sur la persistance du lien conjugal, je requiers l’audition de Mme Y._______________, audition à laquelle je requiers de pouvoir assister.

3.-           a. A cela s’ajoute que Mme Y._______________ a accouché, le 9 juillet 2005, de l’enfant *************. En l’état, il est impossible d’exclure que l’enfant soit, biologiquement, celui de X.______________.

              b. Mais, sauf procès en désaveu dont il n’a pas connaissance à ce jour, juridiquement, M. X._______________ est le père de cet enfant. On ne peut pas, sans arbitraire, faire abstraction de ce lien de paternité de M. X._______________, avec un enfant dont la mère est Suisse. Il s’agit, là aussi, d’un fait nouveau et important, au sens de la loi et de la jurisprudence précitées. »

E.                               Par décision du 7 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande précitée considérant que la prétendue volonté de l’épouse du recourant de reprendre éventuellement la vie commune avait déjà été annoncé dans la correspondance adressée au Tribunal administratif le 19 mai 2005, que par ailleurs, Y._______________ vivait toujours à l’étranger avec le père de son enfant, de sorte que la vie commune du couple n’avait pas dépassé huit mois au maximum. Ainsi, pour le SPOP, la lettre du 5 août 2005 n’avait guère de caractère de nouveauté par rapport à l’état de fait déjà connu durant la précédente procédure et n’induisait pas de changement fondamental dans la situation de l’intéressé. Cela était d’autant plus vrai pour l'intimée que Y._______________ avait expressément admis que son enfant n’était pas celui de son mari.

F.                                X.______________ a recouru contre la décision susmentionnée le 31 octobre 2005 en concluant à son annulation et à ce que sa demande de reconsidération du 25 août 2005 soit déclarée recevable. Il expose que très rapidement après le mariage, Y._______________ a voulu un enfant, ce qu’il considérait personnellement comme prématuré. Ce désir d'enfant étant prépondérant, son épouse a eu des relations avec un tiers qu’elle connaissait depuis longtemps, mais qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’épouser. L’enfant ************, qui est juridiquement le fils de X.______________, est né le 9 juillet 2005. Les époux ayant vécu maritalement à l’époque de la conception de l’enfant, il est impossible en l’état d’exclure que l’enfant soit biologiquement celui du recourant. Par ailleurs, les époux se rencontrent souvent et sont restés très attachés l’un à l’autre.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 1er octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                               Le SPOP s'est déterminé le 14 décembre 2005 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Une audience a eu lieu le 13 février 2006, au cours de laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, Y._______________, entendue comme témoin, a déclaré ce qui suit:

"J'envisage concrètement de revenir vivre avec M. X._______________dès que j'aurai pu régler les problèmes juridiques relatifs à la garde de mon fils. Il semblerait que Z._______________, père biologique de mon fils, pourrait également le revendiquer. Une garde alternée ma paraît inconcevable, M. Z.______________ _me semblant incapable d'assumer l'éducation de son fils. Pour le moment, je n'ai pas mandaté d'homme de loi pour m'assister dans le règlement de la question de la garde de mon fils. Ma priorité actuelle est le bien-être de **************. M. X._______________n'a jamais contribué à l'entretien de mon fils. Quand bien même je vis encore avec Z._______________, j'éprouve pour mon mari des sentiments beaucoup plus profonds que pour le père biologique de mon fils. Je ne pense pas qu'en cas de reprise de la vie commune, la présence de mon fils serait de nature à compromettre la qualité de nos relations conjugales. Je précise encore avoir pris des renseignements auprès de la mairie un mois environ après la naissance de mon fils au sujet des dispositions du droit de la filiation françaises. Enfin, je précise que lorsque j'ai écrit la lettre du 5 août 2005, j'avais déjà constaté que la poursuite de la vie commune avec M. Z._______________ était impossible."

A la suite de ces déclarations, un délai a été imparti au SPOP pour indiquer au tribunal si les nouveaux éléments résultant de l'audition du témoin étaient de nature à lui faire reconsidérer sa position. Le 22 février 2006, l'intimée s'est déclarée favorable à une suspension de la procédure pour une durée de quatre mois, à charge pour le recourant au terme de ce délai de faire part de la reprise éventuelle de la vie commune. Interpellé sur cette proposition, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, puis, à sa requête, prolongé jusqu'au 30 mars 2006. L'instruction a été clôturée le 8 mai 2006.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Dans le cas présent, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 25 août 2005.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Dans le cas présent, le fait nouveau allégué par le recourant pour tenter d'obtenir le réexamen de la décision du 14 avril 2005 est la lettre de son épouse du 5 août 2005, dans laquelle celle-ci déclarait aimer son mari et envisager la possibilité d'une reprise de la vie commune, une telle reprise lui apparaissant toutefois à ce moment là prématurée. Pour le SPOP, cet élément n'est pas nouveau, le courrier de X.______________ adressé au Tribunal administratif le 19 mai 2005 informant précisément ce dernier de l'intention de l'épouse de reprendre éventuellement la vie commune. En réalité, force est de constater qu'il n'y a rien eu de nouveau entre le 19 mai 2005 et le 5 août 2005; la seule différence consistait dans le mode de transmission des nouvelles intentions de l'épouse. Alors que le 19 mai 2005, X.______________ en informait le tribunal et requérait, à titre de preuve, l'audition de son épouse, le 5 août 2005, cette dernière écrivait personnellement une lettre confirmant les propos de son mari. En d'autres termes, le recourant était déjà en mesure de faire valoir ce nouvel élément dans le cadre de la précédente procédure et, si son épouse n'a pu être entendue comme témoin dans ce cadre là, c'est uniquement en raison du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant pour ce motif.

Quant au prétendu fait nouveau relatif à la naissance de l'enfant ************* intervenue le 9 juillet 2005, il est certes nouveau, dans la mesure où il est survenu postérieurement au 14 avril 2005. Cependant, il ne saurait être tenu pour important au sens décrit ci-dessus, la mère - dont la grossesse avait au demeurant déjà été annoncée lors du premier recours - ayant déclaré à plusieurs reprises que le recourant n'était pas le père biologique (cf. déclarations de Y._______________ du 13 février 2006). Cela étant, on voit mal en quoi la présence de cet enfant, à l'entretien duquel X.______________ ne contribue d'ailleurs pas (cf. déclarations susmentionnées), serait de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressé. Pour terminer, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, le couple n'a pas repris la vie commune; à tout le moins le silence de l'intéressé au sujet d'une éventuelle suspension de procédure telle que proposée par le SPOP le 22 février 2006 permet-il de présumer que tel n'est effectivement pas le cas.

5.                En conclusion, il s'avère que le motif invoqué par le SPOP pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 14 avril 2005 (soit le défaut de nouveauté des intentions de l'épouse de reprendre la vie commune), est pleinement fondé. La décision attaquée ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 7 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)