|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 mars 2006 |
|
Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs |
|
Recourante |
|
X._________________, 1.***************, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 septembre 2005 (VD 282'807) refusant de délivrer à Y.__________________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Y.__________________, ressortissante marocaine, née le 11 juillet 1989, a déposé le 4 janvier 2005 auprès de l’Ambassade de suisse au Maroc une demande d’entrée en Suisse afin de rejoindre sa mère, X._________________, domiciliée dans le canton de Vaud. Celle-ci a épousé un ressortissant suisse le 15 mars 1996 et a ainsi été mise au bénéfice d’un permis B, puis d’un permis C au titre du regroupement familial. En cours d’instruction de la demande, X._________________ a précisé qu’elle avait confié la garde de sa fille à ses grands-parents, que ceux-ci étaient désormais âgés et que sa situation familiale et professionnelle lui permettait désormais d’accueillir sa fille, avec laquelle elle avait toujours gardé des contacts réguliers.
B. Le SPOP, selon décision du 23 septembre 2005, notifiée le 18 octobre 2005, a refusé de délivrer à Y.__________________une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a fait valoir que l’intéressée avait toutes ses attaches dans son pays d’origine et que la demande de regroupement familial paraissait motivée principalement par des raisons économiques.
C’est contre cette décision que X._________________ a recouru, par acte du 1er novembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment relevé que son séjour et son activité lucrative étaient stables, que ses ressources financières étaient suffisantes pour accueillir sa fille, que le père de celle-ci n’avait jamais bénéficié du droit de garde, qu’elle n’avait pas fait venir sa fille plus tôt en Suisse pour des raisons financières et que les grands-parents ne pouvaient plus s’occuper de leur petite-fille. Elle a invoqué l’application de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour durable par regroupement familial.
Le 11 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Y.__________________à entrer dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 13 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 12 janvier 2006, X._________________ a encore ajouté qu’elle n’avait pas fait venir sa fille auprès d’elle en raison du refus de son ex-mari, Z.__________________, fondé essentiellement sur des considérations financières. Elle a produit une attestation de l’intéressé du 5 janvier 2006 confirmant ses dires.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La recourante étant titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud, la demande de regroupement familial présentée en faveur de sa fille doit être examinée à la lumière de l’art. 17 al. 2 LSEE selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) Y.__________________est aujourd’hui âgée de seize ans et demi. Elle a toujours vécu au Maroc, où elle a été scolarisée. C’est donc dans ce pays que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. La recourante fait certes valoir qu’elle a toujours gardé un contact régulier, épistolaire ou téléphonique, avec sa fille, qu’elle a rejointe à l’occasion de ses vacances. Toutefois, le maintien de ces contacts ne saurait suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Bien qu’elle réside en Suisse depuis près de dix ans, la recourante n’a jamais requis de regroupement familial en faveur de sa fille. Comme son ex-mari l’a relevé, cette attitude était dictée par des considérations d’ordre financier. On peut cependant s’étonner que la recourante, pendant toutes ces années, n’a jamais accueilli sa fille dans son foyer, par exemple pour y passer des vacances ; elle a ainsi montré qu’elle ne ressentait pas un grand besoin de lui faire découvrir son cadre de vie. Parvenue à l’âge de l’adolescence, Y.__________________serait assurément exposée à des difficultés d’intégration en Suisse. Les liens noués jusqu’ici entre la recourante et sa fille, qu’elles pourront du reste maintenir à l’avenir, ne l’emportent pas sur les relations que Y.__________________a tissées dans son pays d’origine.
c) Il reste à examiner si des changements de circonstances importants rendent nécessaire le regroupement familial.
La recourante invoque à cet égard l’âge avancé de ses parents. Elle n’établit toutefois pas que ceux-ci seraient désormais incapables de s’occuper de leur petite-fille. Celle-ci étant âgée de plus de seize ans, elle dispose d’ailleurs de l’autonomie nécessaire pour ne plus dépendre entièrement de ses grands-parents. Au surplus, d’éventuelles difficultés liées à l’âge n’ont pu qu’être envisagées et acceptées par le parent qui, à l’instar de la recourante, a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d’une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s’installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4). On peut ajouter également qu’en cas de besoin, Y.__________________peut faire appel à son père, qui réside au Maroc.
Il faut donc retenir que la venue de Y.__________________en Suisse, à un âge où elle envisage d’effectuer un apprentissage, répond avant tout à des motifs de convenance, personnelles et économiques, qui, bien qu’honorables, ne sauraient être pris en compte dans l’application de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d’assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 septembre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)