CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 mai 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ contre la  décision du Service de la population (SPOP; VD 98'447) du 13 octobre 2005 déclarant la demande de réexamen irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant bolivien, est né le 1******** à 2********, où sa famille s'était établie depuis 1980. Reparti avec ses parents dans son pays d'origine le 12 avril 1993, ils sont tous revenus en Suisse le 3 octobre 1998. Ne remplissant toutefois pas les conditions leur permettant d'obtenir une autorisation de séjour (permis humanitaire), ils auraient dû quitter la Suisse en 2002. A titre exceptionnel, moyennant leur engagement formel à quitter le pays le 31 juillet 2004, la direction de l'IMES (actuellement l'ODM) a toutefois autorisé la famille à demeurer sur le territoire suisse, afin de permettre à A.________ de terminer ses études gymnasiales. Ayant obtenu au terme de celles-ci un diplôme d'études commerciales, le prénommé est retourné en Bolivie le 4 août 2004.

B.                               Le 8 septembre 2004, A.________ a présenté une demande de visa pour se rendre en Suisse et y suivre les cours d'ingénieur en informatique à l'Ecole Professionnelle d'Electronique S.A. (EPRE), à Lausanne. Sa tante, B.________, établie à 2********, s'est engagée à le loger et à subvenir à ses besoins. Par décision du 9 décembre 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Il a notamment retenu qu'au regard du cursus de formation de l'intéressé les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable, la nécessité d'effectuer cette formation n'ayant pas été démontrée à satisfaction.

C.                               Par requête du 8 août 2005 adressée au SPOP par son conseil, A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin de pouvoir entreprendre une formation d'ingénieur en informatique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), après avoir suivi les cours de mathématiques spéciales (CMS). Le 26 août 2005, A.________ a présenté depuis Madrid, en Espagne, une demande de visa pour la Suisse, en précisant qu'il était prêt à quitter la Suisse au terme des études qui devaient durer six ans.

D.                               Par décision du 13 octobre 2005, considérant la requête de A.________ comme une demande de réexamen, le SPOP refusé d'entrer en matière sur celle-ci, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure. En effet, il n'a pas admis le changement de l'établissement dans lequel les études seraient suivies comme un fait pertinent permettant d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Il a précisé que sa décision ne pouvait être attaquée que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen et non pour des motifs de fond.

E.                               Le 3 novembre 2005, A.________ , agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 13 octobre 2005. La requête du 8 août 2005 aurait été considérée à tort comme une demande de réexamen, puisqu'il s'agit de deux établissements différents, avec des enseignements différents. Convenant dès lors d'entrer en matière sur le fond, A.________ a relevé qu'il venait seul en Suisse pour fréquenter l'EPFL, que le programme des études était clairement défini, qu'il avait été admis au CMS, remplissant ainsi les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour pour études.

 L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre 2005, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé le fait que le changement d'école ne constituait pas en soi un élément nouveau pertinent de nature à justifier une entrée en matière sur la demande de réexamen, demande irrecevable comme le relevait la décision du 13 octobre 2005. Quant au fond, dans l'hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur de la recevabilité du recours, l'autorité intimée a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était pas garantie, compte tenu de son parcours et de ses attaches familiales dans le pays. Il résiderait en Espagne dans l'attente de l'issue de la procédure de recours. En outre, la nécessité d'entreprendre la formation envisagée ne serait pas démontrée. L'autorité intimée a enfin rappelé que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études viderait de leur substance les décisions fédérales du 8 novembre 2000 (décision de refus d'exception aux mesures de limitation et de renvoi de Suisse) et du 13 janvier 2004.

Par mémoire complémentaire du 3 janvier 2006, le recourant a rappelé qu'il avait respecté l'engagement pris de quitter la Suisse, qu'il remplissait la condition légale relative aux moyens financiers (prise en charge par sa tante), qu'on ne saurait lui reprocher d'être trop âgé pour entreprendre des études et qu'enfin le risque de créer un cas humanitaire par sa présence durable en Suisse ne serait pas réalisé.

Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.     

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                En l'espèce, le recourant a sollicité en 2004 une première autorisation de séjour pour études à l'EPRE, qui a été refusée par l'autorité intimée. L'année suivante, il a présenté une demande en indiquant qu'il avait décidé d'entreprendre des études à l'EPFL, après avoir suivi les cours du CMS. L'autorité intimée a considéré cette deuxième demande comme une demande de réexamen, qu'elle a rejetée pour cause d'irrecevabilité, à défaut de fait nouveau. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles obéit la procédure de réexamen. 

                    a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, consid. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, consid. 4a; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, consid. 2b;  124 II 1, consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, consid. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, consid. 1). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt TF 2A.574/2005 du 2 février 2006, consid. 2.1).

b) Le recourant conteste la qualification retenue par l'autorité intimée, à savoir que la requête du 8 août 2005 serait une demande de réexamen. Selon lui, le fait que cette deuxième demande porte sur un autre établissement - l'EPFL - que la première - l'EPRE - suffirait à lui donner le caractère d'une nouvelle demande. Cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où il s'agit bien d'une même demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études dans une école ou une université lausannoise, dans le domaine de l'informatique. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a examiné la demande sous l'angle du réexamen. Elle a toutefois refusé d'entrer en matière sur le fond, au motif que le changement d'établissement ne constituait pas un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen. Il est vrai que le refus prononcé le 9 décembre 2004 par l'autorité s'appuyait notamment sur le fait que la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable au cursus déjà suivi. La nouvelle formation envisagée, qui n'est pas fondamentalement différente de la première - dans les deux cas le recourant envisage une formation d'ingénieur en informatique - ne saurait dès lors constituer un fait nouveau, susceptible le cas échéant de modifier les conclusions de l'autorité quant à la nécessité pour le recourant de l'entreprendre.

c) Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une entrée en matière quant au fond, les arguments invoqués par le recourant ne sauraient être retenus, puisqu'il ne donne aucune explication sur les raisons du changement d'institution et aucun argument  quant à la nécessité, en tant que complément indispensable au diplôme déjà obtenu, d'entreprendre des études d'ingénieur en informatique. En effet, compte tenu du temps que le recourant a déjà passé en Suisse - d'abord huit ans, puis six ans, soit quatorze ans au total - et de la possibilité qui lui a été donnée, à titre tout à fait exceptionnel, de terminer ses études gymnasiales, il convient d'admettre que cette formation ne présente pas les caractéristiques d'un complément indispensable aux écoles et à la formation déjà suivies. A cela s'ajoute le fait avéré de la crainte qu'un nouveau séjour du recourant en Suisse ne l'enracine encore davantage dans ce pays où il est certes né, mais qu'il a quitté avec sa famille pendant cinq ans et demi, avant d'y revenir sans autorisation, et que cela l'empêche définitivement de trouver sa place dans son pays d'origine. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'une des raisons invoquées par les parents du recourants pour expliquer leur retour en Suisse en 1998 a été le fait que "leur fils a beaucoup souffert et n'a jamais retrouvé ni l'équilibre ni le bonheur qu'il a connu en Suisse" (v. arrêt TA PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, lettre b). En outre, l'intéressé a déjà quitté la Bolivie et il s'est rapproché de la Suisse, séjournant en Espagne, d'où il a présenté sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Les craintes de l'autorité intimée quant au risque de voir le recourant vouloir rester dans le pays au terme de ses études - études d'une durée de six ans - est fondé, partant les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour études ne sont pas remplies (art. 32 lettre f OLE).

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 13 octobre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 11 mai 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.