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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 janvier 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2005 concernant ses enfants B._______ et C._______ |
Vu les faits suivants
A. B.X._______, ressortissante angolaise, née le 12 juillet 1987 et sa soeur C.X.________, née le 5 janvier 1991, également ressortissante angolaise, sont entrées en Suisse au mois de décembre 2000, sans être titulaires d'un visa.
Leur père, A.X._______, ressortissant angolais né le 1er mars 1959, titulaire d'un permis B, a sollicité le regroupement familial des deux enfants précités à la fin du mois de décembre 2000.
A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il n'avait plus rencontré ses enfants depuis 1990, date à laquelle il a quitté son pays. Depuis la mort de leur grand-mère qui en avait la garde, ses enfants auraient été livrés à eux-mêmes, personne ne pouvant s'en occuper, raison pour laquelle il a saisi la première occasion pour les faire venir en Suisse.
B. Jusqu'en janvier 2002, A.X._______ travaillait auprès de la société coopérative D._______ et touchait un salaire mensuel brut de 3'555 fr., allocations familiales pour ses deux enfants et pour sa troisième fille E._______ comprises.
Le 3 juin 2003, la fiancée du père des enfants B._______ et C._______ a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que la mère biologique de ces dernières, F.Y._______, vivait en Angola.
Par courrier du 30 juin 2003, le recourant a indiqué au SPOP que sa quatrième fille, G._______, née le 17 juin 1989, et fille de F.Y._______, vivait toujours en Angola, chez la soeur du recourant.
Le 23 janvier 2004, le SPOP a sollicité du recourant qu'il effectue un test ADN afin de prouver la paternité de ses deux enfants. Le 15 janvier 2004, le recourant a indiqué au SPOP qu'il ne lui était pas possible de payer l'avance de frais de 2'041 fr. 15 en raison de ses faibles moyens financiers. Par ce même courrier, il a annoncé au SPOP la naissance de sa fille H._______ dont la mère, IJ._______, requérante d'asile, vivait avec lui. Il a sollicité un permis B pour la fille précitée.
Par courrier du 6 juin 2005, le SPOP a informé le recourant qu'il entendait rendre une décision de refus de regroupement familial, un délai au 25 juin 2005 lui étant toutefois imparti pour se déterminer.
Par courrier du 3 juin 2005, mais parvenu au SPOP le 6 juin 2005, le recourant a produit un test de filiation effectué par le Dr K._______, qui arrive à la conclusion que le recourant est bien le père des deux enfants C._______ et B._______.
Par courrier du 22 juin 2005, le recourant a informé le SPOP que sa fille C._______ n'était pas née en 1991, mais en 1990, qu'il était fiancé avec I.J._______ et qu'il demandait également que sa fille H._______, née de cette union, bénéfice d'un permis B.
C. Par décision du 23 août 2005, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à I.J._______ et à sa fille H.X._______. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal de céans par arrêt du 10 février 2006 (PE.2005.0466), aux considérants duquel il est fait référence pour le surplus.
D. Par décision du 30 septembre 2005, notifiée le 11 octobre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des enfants B._______ et C._______ aux motifs suivants :
"Le père des enfants B._______ et C.X._______ sollicite le regroupement familial en leur faveur. Ainsi, cette demande doit répondre aux conditions de l'article 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
A l'analyse du dossier du père des intéressée, on constate que son activité ne peut être considérée comme paraissant suffisamment stable (cf. art. 39, al. 1, litt. a, de l'OLE). En effet, Monsieur A.X._______ n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'emplois stables; il a été régulièrement embauché par des entreprises de travail temporaire et se trouve actuellement sans emploi. En outre, il est considéré qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour l'entretien de ses enfants (cf. art. 39, al. 1, litt. c, de l'OLE). En effet, il bénéficie actuellement d'indemnités de chômage dont le montant n'est pas élevé et l'on note qu'il a régulièrement eu recours à des prestations de l'Aide sociale vaudoise. Enfin, on relève que c'est une tierce personne qui a signé le bail à loyer et qui se porte garant de l'appartement que M.A.X._______ occupe avec sa famille.
Par surabondance, les enfants B._______ et C.X._______ sont entrées en Suisse sans autorisation enfreignant de la sorte les prescriptions en matière de police des étrangers.
En conséquence, les conditions légales pour autoriser le regroupement familial ne sont pas remplies."
Par acte du 27 octobre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision les concernant rendue le 30 septembre 2005 est rapportée, mes enfants étant mises au bénéfice d'une autorisation de séjour."
Par décision incidente du 15 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée et dit qu'en conséquence les enfants B._______ et C._______ étaient autorisées à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre 2005 en concluant au rejet du recours.
Par courrier du 30 novembre 2006, le recourant a indiqué que son enfant B._______ suivait actuellement un "semestre de motivation" auprès de l'Association L._______, le "semestre de motivation" étant une mesure du Service de l'emploi réservée aux jeunes de 15 à 25 ans en fin de scolarité ou en rupture d'apprentissage qui sont à la recherche d'une formation professionnelle. Sa fille C._______ suit sa scolarité auprès de la fondation M._______ à Lausanne
Le recourant a par ailleurs produit une décision du Centre social régional du mois de septembre 2006 dont il ressort que le recourant touchait la somme de 2'072 fr. 75 à titre de prestations d'aide sociale et qu'il était divorcé depuis le 23 août 2005. Toutefois, le recourant a indiqué qu'il avait une possibilité d'être engagé par la société N._______ SA en qualité de magasinier, et qu'il avait un entretien d'embauche le 11 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA et est dès lors recevable à la forme.
2. a) Conformément à l'art. 38 de l'ordonnance fédérale sur la limitation du nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente :
a) lorsque son séjour et, le cas échéant son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b) lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c) lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.
b) L'autorité intimée se fonde sur l'art. 39 al. 1 litt. c OLE pour justifier le refus du regroupement familial de ces enfants, alléguant que le recourant ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour les entretenir.
Ce point n'est pas contesté par le recourant qui indique expressément dans son recours qu'il ne conteste pas que l'on peut considérer que son activité professionnelle ne paraisse pas suffisamment stable. Par ailleurs, en cours de procédure, il est apparu qu'il touchait des prestations du revenu d'insertion à tout le moins depuis le mois de septembre 2006. Il ne paraît dès lors pas manifestement pas disposer des ressources suffisantes pour assumer financièrement ses enfants. Dépendant des prestations de l'aide sociale, le recourant n'a manifestement pas droit à obtenir le regroupement familial pour ses enfants (voir également directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives ODM), état mai 2006, chiffre 642.3). Cette situation obérée est d'ailleurs confirmée par la liste des poursuites produite par le recourant qui faisait état, en 2001, de 27 actes de défaut de biens délivrés pour un total de 18'772.20.
Pour cette raison déjà, le droit au regroupement familial des enfants B._______ et C._______ devrait être refusé.
c) A cela s'ajoute également le fait que les deux enfants sont entrées en Suisse sans visa, soit illégalement (art. 1 al. 2 RSEE) ce qui justifierait également le refus d'une quelconque autorisation de séjour.
3. Le recourant ne saurait également invoquer l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne disposant pas d'un droit de séjour assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis d'établissement; ATF 126 II 355, consid. 2a et réf. cit.).
4. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant sous l'angle du regroupement familial.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 30 septembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 23 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.