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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 janvier 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président ; Messieurs Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2005 (réexamen) |
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Vu les faits suivants
A. A.________ ressortissant de Serbie et de Monténégro, né le 1********, est entré en Suisse le 31 janvier 1999 ; il a immédiatement déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (désormais ODM) le 18 février 2000. Dès cette date il a vécu dans la clandestinité avant de regagner son pays d’origine, vraisemblablement en été 2001.
B. A.________ est revenu en Suisse le 1er février 2002. Par décision du 1er juin 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, à la suite de son mariage le 8 mars 2002 avec B.________, ressortissante suisse de près de cinquante ans son aînée. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a à son tour annulé la décision du Tribunal administratif et confirmé la décision du SPOP du 1er juin 2002, par arrêt du 20 février 2004, en considérant que le mariage de l’intéressé était de nature fictive.
C. Par décision du 27 avril 2004, le SPOP a déclaré irrecevable une première demande de réexamen que lui avait présentée A.________, au motif qu’il n’existait pas de faits nouveaux pertinents ou inconnus au cours de la procédure antérieure. Cette décision d’irrecevabilité a été portée par voie de recours devant le Tribunal administratif, lequel l’a rejetée par arrêt du 11 juillet 2005.
Dans l’intervalle, soit le 5 novembre 2004, l’épouse de A.________ était décédée.
D. Par lettre du 15 septembre 2005, A.________ a à nouveau sollicité du SPOP une reconsidération de son refus de lui délivrer un permis de séjour. Le 13 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande de réexamen.
Le 3 novembre 2005, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en invoquant pour l’essentiel son veuvage et sa bonne intégration en Suisse.
E. Par décision incidente du 17 novembre 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Saisie d’un recours incident, la section des recours du Tribunal administratif l’a rejeté par arrêt du 12 janvier 2006 en invitant A.________ à quitter immédiatement le territoire vaudois.
Considérant en droit
1. Une demande de réexamen constitue un moyen de droit extraordinaire à l’appui de laquelle il convient d’invoquer des faits nouveaux pertinents et inconnus de l’autorité au cours de la procédure antérieure (voir A. Grisel « Traité de droit administratif », page 948 et P. Moor « Traité de droit administratif » volume II chiffre 2.4.4.1 et suivants).
En l’espèce, le veuvage du recourant était connu du Tribunal administratif lorsqu’il a rendu son arrêt, le 11 juillet 2005 (voir considérant J). Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau. Au surplus, le décès de l’épouse du recourant – certes regrettable – ne constitue en aucun cas un fait pertinent puisque l’intéressé n’a aucun droit de séjour en Suisse depuis fort longtemps, ce que la section des recours du Tribunal administratif a confirmé par arrêt incident du 12 janvier 2006.
2. Au vu de ce qui précède, et en référence aux nombreuses procédures antérieures engagées par le recourant, il apparaît que son pourvoi est manifestement mal fondé. Il doit dès lors être rejeté, sans autre mesure d’instruction, en application de l’article 35 a LJPA.
Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs sera mis à la charge de son auteur, somme compensée par le dépôt de garantie versé. Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de A.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 30 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)