CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 avril 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, p.a. M. Y.________, à 1.********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2.********, originaire de Macédoine, est entré en Suisse le 4 juin 2004 et y a obtenu une autorisation de séjour annuelle en raison de son mariage conclu, le 3.********, avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Les époux se seraient séparés en juin 2005, selon les déclarations du prénommé, et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une procédure de divorce aurait été introduite par l’épouse auprès du Tribunal d’arrondissement de 4.********.

B.                                Entendue le 30 juin 2005 par le Bureau des enquêtes du contrôle des habitants de 4.********, l’épouse de X.________ a déclaré s’être séparée de son époux déjà depuis le 5 octobre 2004, date à laquelle celui-ci a quitté le domicile conjugal; son mari s’était représenté au domicile le 21 mars 2005 et, par contrainte et sous la menace, il l’avait emmenée au Bureau des étrangers de 4.******** afin qu’elle y signe une attestation selon laquelle ils avaient repris la vie commune. Son mari était ensuite revenu au domicile conjugal à plusieurs occasions, ce qui avait  donné lieu à l’intervention de la police. Interrogé le 5 août 2005 par la Police municipale de 1.********, X.________ a contesté les déclarations de son épouse et a prétendu qu’il ne vivait séparé de son épouse que depuis juin 2005 et qu’il était censé reprendre la vie commune avec son épouse en 2006, lorsque les parents de celle-ci seraient repartis de Suisse.

C.                               Par décision du 12 octobre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________, au motif que le couple s’était déjà séparé durant les mois d’octobre 2004 à mars 2005, puis depuis juin 2005.

Le 5 novembre 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, dont il requiert l’annulation, tout en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par décision incidente du 14 novembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par courrier du 9 février 2006 adressé au Tribunal administratif, le recourant a écrit qu’aucune procédure de divorce n’était en cours et qu’il pensait que les choses allaient s’arranger avec son épouse. Plusieurs pièces ont été également versées au dossier.

Considérant en droit

1.                                L’article 17 alinéa 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint (étranger) d’un ressortissant étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu’une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 III 113 consid. 4.1 page 116 et les références citées).

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux vivent séparés depuis juin 2005 (mais probablement depuis octobre 2004) et que la vie commune a été de très brève durée. De plus, l’épouse du recourant a très clairement manifesté l’intention de ne pas reprendre la vie commune avec son époux. Certes, le recourant laisse entendre qu’il y a un espoir de réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune, sans toutefois indiquer quelles démarches concrètes il aurait entreprises dans ce sens. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure à une prochaine reprise de la vie commune, d’autant que le recourant lui-même affirme que son épouse souffre de graves problèmes psychologiques qui l’ont entraînée dans de graves problèmes financiers. Le recourant précise que la séparation du couple serait due surtout au père de son épouse qui n’aurait jamais accepté leur union. Mais les motifs de rupture ne sont  pas déterminants sous l’angle de l’article 17 alinéa 2 LSEE. Tout porte donc à croire qu’une reprise de la vie commune n’est pas sérieusement envisagée à brève échéance.

Le SPOP n’a donc pas violé l’article 17 alinéa 2 LSEE en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH à l’égard de son épouse pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que cette disposition conventionnelle suppose des relations familiales étroites et effectivement vécues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 Statuant librement sous l’angle de l’article 4 LSEE, le SPOP n’a pas non plus commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour sous l’angle des Directives LSEE (état janvier 2004) no 644, prévoyant que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de constater que le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite d’un mariage avec une compatriote titulaire d’un permis d’établissement, avec laquelle il n’a fait ménage commun que quelques mois et n’a pas eu d’enfant. Vu la durée relativement brève de son séjour en Suisse et de l’absence d’attaches fortes avec notre pays, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Au demeurant, son intégration socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie. Enfin, son comportement n’a pas été exempt de tout reproche.

D.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Il incombera au SPOP d’impartir au recourant un délai de départ du territoire cantonal et de faire exécuter cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du 12 octobre 2005 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 11  avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.