CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 janvier 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourant

 

X.___________________, c/o Y.___________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant tunisien, né le 12 août 1955, X.___________________, alors titulaire d'un passeport diplomatique, est entré en Suisse le 26 mars 2005. Le 21 juillet 2005, il a adressé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne. Il a expliqué qu'il souhaitait déposer un sujet de thèse de doctorat auprès de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, où il avait été inscrit le 27 mai 2005 pour un stage universitaire de deux semestres et immatriculé à l'Université de Genève le 30 mai 2005. Il a déclaré résider à Lausanne avec trois de ses neveux, étudiants à l'EPFL, avec lesquels il partageait un appartement.

Par courrier du 23 août 2005, l'intéressé a exposé ses motivations à compléter sa formation auprès de l'IUED ainsi que son plan d'étude. Il a indiqué viser le Doctorat en Etudes du développement délivré par l'Université de Genève, cursus d'une durée de quatre semestres d'études (deux semestres en tant que stagiaire universitaire, avec possibilité d'effectuer deux semestres supplémentaires en tant que doctorant). Il a allégué notamment que le sujet de thèse qu'il entendait traiter était en rapport direct avec son engagement social et politique et sa carrière professionnelle, que l'IUED était l'unique institution universitaire dans l'espace francophone destinée en priorité aux étudiants originaires des pays du Sud ayant déjà une expérience professionnelle, que la mise à jour de ses connaissances académiques serait très utile pour sa vie professionnelle et que ce doctorat lui donnerait la possibilité de devenir professeur d'université. L'intéressé a en outre produit une attestation bancaire justifiant de ses ressources et a déclaré s'engager à quitter la Suisse au terme de ses études.

Selon son curriculum vitae, X.___________________ est au bénéfice d'une maîtrise en droit obtenue en 1983 à l'Université de Tunis, d'une équivalence à la licence en sciences politiques obtenue en 1985 à l'Université de Genève ainsi que d'un DEA en sciences politiques obtenu en 1991 à l'Université de Tunis. L'intéressé bénéfice également d'une solide expérience professionnelle; il a notamment travaillé en tant que ***************** de ******************* entre 1998 et 2004, en qualité de conseiller auprès du Secrétaire de l'Union ***************** entre 1992 et 1998, et comme directeur exécutif de l'Union syndicale **************** entre 1989 et 1992 et membre de *****************  auprès de l'ONU à Genève entre 1984 et 1989. Il a également oeuvré en tant que journaliste entre 1980 et 1983.

B.                               Par décision du 18 octobre 2005, notifiée le 21 octobre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.___________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'au regard de la formation acquise et du parcours professionnel du recourant, âgé de 50 ans, les nouvelles études universitaires envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation et que la nécessité d'effectuer ces études en Suisse n'est pas démontrée. Il a en outre constaté que le principe de la territorialité n'était pas respecté dès lors que les études devaient être effectuées sur le canton de Genève, et ajouté que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.

C.                               X.___________________ a recouru contre cette décision le 7 novembre 2005, en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Il estime satisfaire à toutes les conditions requises par l'art. 32 OLE. Il expose que les études auprès de l'IUED sont réservées aux personnes disposant d'une expérience professionnelle indépendamment de leur âge, que l'établissement précité constituait l'unique institution universitaire dans l'ensemble de l'espace francophone spécialisé dans les études de développement à caractère multidisciplinaire et qu'il s'agissait d'une condition indispensable dans son pays pour pouvoir enseigner dans une université. Il produit une lettre de l'IUED expliquant que celui-ci accueille majoritairement des étudiants qui proviennent des pays du Sud, que ces études sont postgrades et que les candidats doivent, sauf dérogation, témoigner d'une expérience professionnelle dans le domaine du développement. Le recourant souligne également que cet institut bénéficie du soutien de la Confédération dans sa poursuite de ses objectifs au profit des étudiants et chercheurs des pays du Sud.

Le 10 novembre 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement suspendu le délai de départ.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 novembre 2005 en concluant au rejet du recours.

D.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.                                Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.          Le requérant vient seul en Suisse;

b.           veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c.           le programme des études est fixé;

d.           la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes                       pour suivre l’enseignement;

e.           le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.                        la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.                                a) En l'espèce, le recourant considère qu'il remplit toutes les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il explique également que la formation de Doctorat en Etude de développement, de par ses objectifs et ses conditions d'admission, ne s'adresse pas à des jeunes étudiants mais à des personnes bénéficiant déjà d'une formation et ayant acquis une certaine expérience dans le domaine du développement, son âge ne devant ainsi pas poser de difficulté. Il explique également qu'il s'agit du seul institut dans ce genre existant dans l'espace francophone.

b) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relève que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la formation délivrée par l'IUED a pour but l'enseignement et la recherche relatifs aux problèmes de développement et s'adresse en priorité à des étudiants qui proviennent des pays du Sud; les candidats doivent être au bénéfice d'une licence universitaire et témoigner d'une expérience professionnelle dans le domaine du développement. La formation envisagée, en tant que formation postgrade qui requière en outre une expérience professionnelle, peut s'adresser, comme le relève le recourant, de par sa spécificité à des étudiants plus âgés que pour des études ordinaires. Toutefois, l'âge de l'intéressé, de 50 ans au moment de la demande, apparaît élevé même pour une formation postgrade spécifique. Ce d'autant plus que les études projetées ne constituent pas un complément de formation indispensable pour le recourant qui est au bénéfice de plusieurs diplômes (licence en droit, licence en science politique et DEA en science politique) et qui a acquis une solide expérience professionnelle en travaillant notamment de nombreuses années en tant que **************** ainsi que dans diverses organisations nationales et internationales. Les arguments du recourant selon lesquels le doctorat envisagé est une condition indispensable pour pouvoir enseigner dans une université est sans pertinence dès lors que la formation envisagée n'est pas un complément indispensable à sa formation et dans la mesure où il a déjà travaillé durant plus de vingt ans dans la diplomatie ainsi que dans le journalisme. Cette formation doit dès lors être considérée à l'évidence comme une réorientation professionnelle et sa nécessité n'est pas suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, surtout s'il s'agit d'une formation de base ou d'une nouvelle formation.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études qu'il sollicitait. Le tribunal peut donc se dispenser d'examiner plus avant les critères relatifs au principe de la territorialité de l'autorisation de séjour ainsi qu'à la garantie du départ de Suisse à l'issue des études.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 octobre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.