CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 janvier 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christiane Schaffer, greffière, MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourante :

 

A.________, à 1********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD (CSP), M. B.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet :

Révocation de l'autorisation de séjour   

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2005 révoquant son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, qui se fait appeler et signe du prénom A.________, ressortissante tunisienne, née le 2********, est entrée en Suisse le 22 décembre 2003, venant de Tunisie, au bénéfice d'un visa de visite valable du 18 décembre 2003 au 17 janvier 2004. Elle était l'invitée de C. X.________, marié, né le 25 août 1953, domicilié au 3********, à 1********, qui a déposé une déclaration de garantie, cosignée par son épouse D. X.________.

B.                               Après avoir prolongé ses vacances en Suisse chez C. X.________, A.________ s'est mariée le 26 avril 2004, à 1********, avec le "beau-fils" de ce dernier (soit le fils de son ex-épouse), E.________, né le 15 mai 1980, d'origine tunisienne et naturalisé suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour (permis B) délivrée le 4 juin 2004. Par décision du 7 février 2005, la prénommée a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2005, soit un forfait mensuel de 1'703 francs 35.

C.                               Le 1er mars 2005, A.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'elle était séparée de son mari et qu'elle ne faisait plus ménage commun avec lui. Le 19 mai 2005, le SPOP a accepté de renouveler temporairement l'autorisation de séjour de l'intéressée pour une durée de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 18 novembre 2005 et il a demandé à la Police cantonale de faire une enquête sur la situation matrimoniale des conjoints, notamment sur le fait que l'épouse avait toujours vécu depuis son mariage dans l'appartement du couple X.________. Une liste des poursuites établie par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe au 7 juin 2005 fait état d'une poursuite portant sur un montant de 2'678 francs 10 dû par A.________ à l'assurance-maladie Auxilia.

D.                               A.________ a été entendue par la police le 13 juillet 2005 et il ressort ce qui suit de ses déclarations :

"(…)

A quelle date, par quel moyen, et à quelle frontière êtes vous entrée en Suisse ? Quelles sont les raisons qui vous ont fait venir dans notre pays ?

Je suis venue par invitation de Monsieur X.________, en 2003. Je suis arrivée à Genève, par avion.

Depuis quand connaissez-vous la famille X.________ ?

J'ai connu la famille X.________ en Tunisie en 2002, alors que celle-ci passait des vacances dans mon pays.

Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Monsieur E.________ ?

J'ai fait la connaissance de Monsieur E.________ à la même époque que ci-dessus, mais nous avons commencé à nous rencontrer plus fréquemment en 2003, alors que je passais des vacances chez son père, Monsieur C. X.________.

Qui a proposé le mariage et quand ?

C'est E.________ qui m'a proposé le mariage. Notre union a eu lieu le 26 avril 2004.

Pour quelles raisons avez-vous conservé votre nom de jeune fille ?

Mon mari m'a laissé le choix. Je pense d'avoir conservé mon nom ne change rien à notre union.

Après votre mariage, comment se fait-il que vous n'ayez pas pris un appartement avec votre mari, et que vous soyez restée au sein de la famille X.________ ?

Parce qu'il n'a pas les moyens de prendre un appartement. Dès lors, son père m'a proposé une chambre.

Depuis quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

Je l'ai secoué pour qu'il travaille, avec un emploi stable, afin que nous puissions prendre un appartement. Ce dont des choses que nous avions mises au point avant notre mariage, mais il n'a pas tenu parole. Depuis le trois janvier 2005, nous vivons sous le régime de la séparation, par sa volonté.

Savez-vous où et chez qui habite votre mari ?

Il habite chez une copie, qui s'appelle «F.________», à la rue 4********.

Une procédure de divorce est-elle engagée ou prévue ?

A ma connaissance non.

Durant votre union avez-vous subi ou fait subir des violences conjugales physiques ou psychiques ?

Non, toutefois, la situation que je vis m'amène à subir une légère dépression.

Ne devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour ?

Non.

Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

Je ne serais pas d'accord avec une telle décision et j'y ferais opposition.

Quelles sont vos sources de revenus ?

Actuellement, je touche le RMR. Je travaille également de divers emplois, à l'heure, lesquelles me sont déduites du RMR. Je précise que je suis des cours d'anglais au sein de l'Ecole de langues modernes "Wessex Academy" à Lausanne. Au terme de cette formation, qui est prévue pour le 1er août, j'ai une promesse d'emploi, en qualité de serveuse, à 5********, à Y.________. Je précise que je fonctionne également en tant qu'interprète, à la demande, pour la gendarmerie yverdonnoise, depuis début 2005.

Avez-vous autre chose à déclarer ?

Je n'ai dit que la vérité et je prends la responsabilité de mes dires."

L'époux E.________ a aussi été entendu le 13 juillet 2005 et il a déclaré :

"(…)

Quand et dans quelles circonstances avez-vous connu votre épouse ?

Mes parents sont séparés depuis environ 15 ans. Ma mère l'a présentée à mon père sur photos, mais le mariage n'a pas été rendu possible en raison de l'instance de divorce qui n'était pas prononcé. J'ai donc accepté de me marier avec Mme A.________ pour rendre service à mon père, dans l'attente du divorce de celui-ci, afin qu'ils puissent se marier par la suite.

Qui a proposé le mariage ?

Mon père a suggéré le mariage, comme cité plus haut, mais c'est moi qui lui l'ai proposé, pour lui rendre service sachant que le visa de Mme A.________ arrivait à échéance.

Comment expliquez-vous le fait qu'après votre mariage, votre épouse ne soit pas venue habiter chez vous, à la rue 4********, mais au contraire, que ce soit vous qui soyez allé la rejoindre à la rue 3********, au sein de la famille X.________ ?

J'habitais déjà à 3******** lors de mon mariage, et Mme A.________ également car elle vivait une relation de couple avec mon père. Je n'aurais jamais accepté qu'elle vienne vivre avec moi à la rue 4********, où j'ai déménagé moins de 6 mois après mon "mariage". Cela étant, je sais de source sûre que mon épouse ne vit plus avec M. X.________.

Depuis quand connaissez-vous les membres de la famille X.________ ? Quelles sont vos relations avec eux ?

M. X.________ est le mari de ma mère biologique depuis l'âge de 3 mois. Les relations avec ses femmes successives n'ont pas toujours été faciles.

Pourquoi votre épouse a-t-elle conservé son nom de jeune fille ?

Je ne souhaitais pas qu'elle prenne mon nom, étant entendu dès le départ que ce mariage était "blanc".

A quel moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?

Nous n'avons vécu ensemble qu'environ 6 mois, jusqu'à ce que je déménage à la rue 4******** avec mon amie actuelle.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?

Oui, mon avocat a lancé la procédure et nous devrions être déjà séparés à ce jour.

Des enfants sont-ils issus de votre union ?

Non.

Un des conjoints est-il astreint au versement d'une pension ?

Non.

Des violences conjugales, tant psychiques que physiques ont-elles eu lieu durant votre vie commune ?

Nous nous sommes toujours bien entendus, et je la considère comme ma petite sœur.

Ne devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but que Madame obtienne une autorisation de séjour ?

Oui c'est exact.

Quelles sont vos sources de revenus ?

Je travaille actuellement chez "Z.________" en qualité d'aide électricien depuis 6 ans.

Avez-vous des dettes, poursuites ou emprunts bancaires ?

Oui j'ai des poursuites pour un montant approximatif de fr. 20'000.--.

Quels sont vos liens avec Madame F.________ ?

C'est mon amie depuis le 27 novembre 2001 et nous vivons ensemble à la rue 4********.

Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

Cela m'est égal qu'elle reste ou qu'elle parte de la Suisse, mais je précise qu'elle m'a fait du mal avec cette histoire malgré le fait que j'aie voulu lui rendre service, sans reconnaissance aucune. Si elle devait être expulsée je serais néanmoins satisfait.

Avez-vous autre chose à déclarer ?

Oui, je peux vous communiquer le nom de témoins afin de prouver ce mariage blanc, car mon épouse va le nier."

Il ressort ce qui suit des déclarations de F.________, également entendue le 13 juillet 2005 :

"(…)

Admettez-vous connaître le prénommé, si oui depuis quand ?

Oui, je connais E.________, depuis le 27 novembre 2001. Je l'avais déjà rencontré auparavant sur mon lieu de travail puis nous avons sympathisé dans une discothèque.

Quelles sont vos relations avec lui ?

Par la suite, nous sommes sortis ensemble, ce qui est toujours le cas aujourd'hui.

Connaissez-vous son épouse, Madame A.________ ?

J'ai fait la connaissance de la prénommée à fin 2003. A l'époque, c'était l'amie du papa (père adoptif) de E.________, en l'occurrence Monsieur C. X.________.

Savez-vous comment Monsieur E.________ a fait sa connaissance ?

Comme dit plus haut, c'était l'amie de son père adoptif.

Comment expliquez-vous le fait qu'après chaque séparation, votre ami soit revenu s'installer chez vous ?

Mon ami n'a pas quitté la rue 4******** depuis août 2004 et je peux affirmer qu'il n'a jamais vécu avec elle. Je précise que j'ai subi des pressions de la part de Monsieur C. X.________ au cas où je dévoilerais ce que je sais. Son fils E.________ a quelque peu été "forcé" de se marier pour que cette femme puisse rester en Suisse.

Monsieur E.________ vous a-t-il expliqué les motifs de ces séparations ?

Non du fait qu'il n'a jamais vécu avec, il n'y a pas eu de séparation.

Est-il possible, selon vous, que votre ami ait épousé Madame A.________, dans le seul but que celle-ci obtienne une autorisation de séjour ?

Ce n'est pas "possible", c'est certain.

(…)"

Le rapport de renseignements de la police du 19 juillet 2005 a encore indiqué ce qui suit. E.________ vivait bien à la rue 4******** depuis plus de trois ans (soit depuis le 5 janvier 2002) avec F.________. Suite à des différends au sein du couple, il avait quitté son amie pendant environ six mois, période durant laquelle il s'était rendu chez son beau-père. C'est là qu'il avait fait la connaissance de A.________, qui vivait une relation de couple avec son beau-père.

E.                               Par décision rendue le 29 septembre 2005, notifiée le 21 octobre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. Les motifs sont les suivants :

"A l'analyse du dossier nous relevons :

●    que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un       ressortissant suisse le 26 avril 2004;

●    que ce couple n'a jamais fait ménage commun;

●    qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

●    qu'il ressort clairement d'une enquête effectuée, que le seul but de cette union était de             fournir à l'intéressée une autorisation de séjour pour vivre et travailler en Suisse;

●    qu'il existe ainsi un indice déterminant constituant un mariage de complaisance (directive       fédérale 623.12)."

Le 7 novembre 2005, agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), représenté par B.________, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 29 septembre 2005. Elle a conclu principalement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, qu'elle soit autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à la dissolution de son mariage par le divorce et qu'un délai lui soit octroyé pour produire des témoignages de ses amis et de sa famille attestant de sa bonne foi quant au mariage. Elle a produit en annexe à son recours copies des lettres datées des 28 et 29 décembre 2004 de l'avocat Michel Mordasini, mandaté par E.________ pour entreprendre les démarches en vue du divorce, ainsi qu'une copie du projet, non signé, de convention sur les effets accessoires du divorce.

Par décision incidente rendue le 15 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 5 décembre 2005, la recourante a produit les témoignages écrits de sa sœur, dont la lettre a été signée par les membres de sa famille, de G.________, de H.________, ainsi qu'une copie de sa lettre du 18 novembre 2005 adressée à l'avocat de son époux.

Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 2 décembre 2005.

Le SPOP s'est déterminé par lettre du 15 décembre 2005, concluant au rejet du recours.   

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,  l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                La recourante s'oppose à la révocation de son autorisation de séjour et demande à pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la procédure de divorce avec son mari soit terminée, afin de pouvoir défendre ses droits dans cette procédure. Elle ne conteste pas le fait que le mariage ait pu être un mariage de complaisance, mais elle dit que l'arrangement aurait été passé à son insu.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'al. 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (v. parmi d'autres ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'art. 9 al. 2 LSEE dit que l'autorisation de séjour peut être révoquée, lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lit. a) ou lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que l'étranger donne lieu à des plaintes graves (lit. b).

b) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariage dit de nationalité (voir ATF 98 21); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3).  

c) En l'espèce, l'époux affirme que c'est son beau-père, C. X.________, encore marié, qui entretenait une relation avec A.________, qu'il ne pouvait pas encore épouser du fait de son mariage. C'est pour rendre service à son beau-père et permettre à son amie de rester en Suisse, que E.________ aurait accepté de conclure un mariage. Ses dires tendent à être confirmés du fait que A.________ est venue pour la première fois en Suisse à la fin de l'année 2003, invitée par C. X.________, chez qui elle s'est installée. Son amie F.________, avec laquelle il s'est réinstallé dès le 1er août 2004 après une période de séparation d'environ six mois, a du reste expressément confirmé ses déclarations, à savoir qu'il aurait été "forcé" de se marier, pour permettre à la concubine de son beau-père d'obtenir une autorisation de séjour.

Cette version des faits, qui établit qu'il s'agit bien d'un mariage de complaisance, doit être retenue. Du reste, la recourante ne le conteste pas, mais se borne à déclarer qu'elle l'ignorait et qu'elle aurait été bernée. A l'appui, elle fournit les témoignages de sa sœur en Tunisie, d'une amie à 1******** et d'un ami à St-Gall, selon lesquels ses sentiments à elle auraient été sincères. Une telle affirmation n'est toutefois guère vraisemblable. A cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est quelque peu entachée par ses propres déclarations. D'une part, la recourante a tout d'abord dit qu'elle avait rencontré la famille X.________, ainsi que son futur mari E.________, lors de vacances que ces derniers auraient passé en Tunisie au cours de l'année 2002. Par la suite, elle a affirmé que c'était la mère de E.________ qui était venue, lors de vacances en Tunisie, proposer à sa famille un mariage avec son fils; la recourante aurait ensuite eu des échanges par téléphone avec son futur mari. D'autre part, la recourante a dissimulé des faits à la police, en déclarant le 13 juillet 2005, qu'elle n'avait pas connaissance d'une demande de divorce présentée par son mari. Or, par la suite, dans son recours, sous chiffre 7 de l'exposé des faits, elle a admis avoir reçu par l'intermédiaire de l'avocat Michel Mordasini, une demande de divorce accompagnée d'un projet de convention, au mois de décembre 2004, pièces qui figurent au dossier et qui sont datées respectivement des 28 et 29 décembre 2004.

Dans ces conditions force est de retenir que la recourante est venue en Suisse en tant qu'amie de C. X.________, qu'elle n'a pas fait ménage commun avec son mari E.________, même s'ils vivaient sous le même toit, qu'au moment où elle s'est mariée elle ne pouvait ignorer les intentions de son mari qui n'a accepté le mariage que sous la pression familiale. L'ensemble des indices montre que les époux n'ont jamais eu la volonté de créer une véritable communauté conjugale, que le mariage n'a jamais été vécu en tant que tel et qu'il n'a été organisé que dans le but de permettre à la recourante de rester en Suisse.

S'agissant d'une autorisation de séjour obtenue à la suite d'un mariage qui peut être qualifié de fictif, puisqu'il avait pour seul but de permettre au conjoint étranger de rester en Suisse, l'autorité intimée était en droit de la révoquer.

6.                                Par surabondance de droit, il convient d'examiner la question sous l'angle de l'abus de droit, qui s'appliquerait dans l'hypothèse où l'existence du mariage était avérée.

a) Le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que ni l'un ni l'autre des conjoints n'a l'intention de vivre ensemble. Le mariage, pour autant qu'il ait réellement existé, est définitivement vidé de sa substance. Les époux ont d'ores et déjà entrepris les démarches en vue du divorce, qui n'a pas encore été prononcé en raison du seul désaccord sur la répartition des avoirs du fonds de prévoyance (2ème pilier) du mari. Le mariage n'existe plus que formellement et le fait que la recourante s'en prévale, même tacitement, constitue un abus de droit. Quant à l'argument qu'elle entend tirer du fait qu'elle souhaite rester en Suisse jusqu'à ce que la procédure de divorce soit terminée, il ne saurait être retenu, car rien ne permet de supposer que ses droits seraient compromis par un retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la recourante ne pourrait pas non plus prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Elle n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.   

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 29 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 3 mars 2006 est imparti à A.________, ressortissante tunisienne, née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.