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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mai 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________c/ décision du Service de la population (SPOP VD 617'601) du 26 octobre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante marocaine née le 8 décembre 1975, X._______________ est titulaire d'une licence en sciences économiques délivrée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, à Rabat.
B. Le 13 septembre 2001, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études en Suisse. A cette époque, l'intéressée souhaitait entreprendre des études à la Faculté des lettres, section informatique, auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), la durée des études envisagées s'élevant à quatre ans. L'autorité intimée a estimé que les études projetées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de base, la recourante ayant par ailleurs travaillé en qualité de secrétaire de direction au sein de la société **************, à Rabat, de 1998 à 1999, puis en qualité de conseillère en immobilier au sein de l'agence *****************, à Rabat, pendant trois mois, et enfin en qualité de comptable au service de la fiduciaire 1.************, à Rabat, de janvier 2000 à juin 2001. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Le 16 juillet 2005, X._______________ a présenté une nouvelle demande d'entrée en Suisse afin de venir suivre des cours à l'UNIL en vue d'obtenir un "Master of Sciences Accounting, Control & Finance". Après une année préparatoire (2005-2006), la durée des études devait s'étaler sur deux ans. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que l'intéressée serait prise en charge par son beau-frère domicilié en Suisse, que de 2001 à 2002, elle avait acquis une formation en langue allemande, puis qu'elle avait étudié depuis septembre 2003 à l'Université de Hanovre, en Allemagne, à la Faculté des sciences économiques, sans toutefois obtenir de diplôme.
D. Par décision du 26 octobre 2005, notifiée le 8 novembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur de X._______________. Selon lui, les motifs de son premier refus étaient toujours valables; par ailleurs, l'intéressée avait déjà effectué dans l'intervalle des études en Allemagne et n'avait fait état d'aucun motif précis concernant cette nouvelle formation et, enfin, elle n'était pas admise directement dans un programme postgrade mais devait encore effectuer une année préparatoire, ce qui porterait son séjour à trois ans au minimum.
E. X._______________ a recouru contre cette décision le 9 novembre 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit :
"(...) En 1998 j'obtenais ma licence en Sciences Economiques, option Economie d'entreprise, à l'Université Mohammed V de Rabat au Maroc. Désirant approfondir davantage mes connaissances théoriques, je déposais, sitôt ma licence en poche, un dossier d'inscription pour un troisième cycle dans la même Université. En raison du nombre limité de places et, du fait de mon statut de femme issue d'un milieu modeste, ne bénéficiant pas de relations influentes, malheureusement encore indispensables dans mon pays, ma candidature n'était pas retenue. Je cherchais donc un emploi.
Dépourvue de relations influentes, toutes mes tentatives de trouver un poste fixe échouaient et je me voyais contrainte de me contenter d'emplois temporaires 1 très peu rémunérés. Bien qu'ils m'aient permis d'acquérir une certaine expérience pratique, ils ne m'offraient aucune perspective durable. Au cours de mes différents emplois, j'ai par contre appris qu'il existait un moyen de pallier le manque de relations influentes, en étant au bénéfice d'un complément de formation effectuée dans une Université du monde occidental.
Ma soeur ayant effectué un cycle postgrade à l'Université de Lausanne, qu'elle poursuit actuellement par une thèse de doctorat, c'est tout naturellement que je me suis d'abord intéressée aux possibilités de formation offertes par l'UNIL. En 2000, je déposais un dossier d'inscription pour un cycle postgrade en Economie de la Santé. En raison du nombre important d'inscriptions et du nombre limité de places, ma candidature n'était pas retenue.
Ne voyant plus de perspectives pour moi dans le domaine de l'économie, j'étudiais différentes options pour réorienter ma vie professionnelle. A cette époque, les seuls postes fixes envisageables pour une femme se trouvaient dans l'enseignement, en particulier dans celui du français. Une condition cependant prévalait pour l'accession à un tel poste, celle d'être au bénéfice d'une formation complémentaire en lettres, effectuée dans une Université francophone. Ne voyant pas d'alternative, je déposais une demande d'inscription à la faculté du français moderne de l'UNIL en 2001. Celle-ci fut retenue, mais le Service de la population, division étrangers, de l'Etat de Vaud refusait ma demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour ces études.
Quelque peu désabusée après ce nouvel échec, je poursuivais une autre option, celle de refaire une partie de ma formation de base en Sciences Economiques dans une Université européenne. L'Université de Hanovre en Allemagne m'offrait cette possibilité tout en reconnaissant ma licence marocaine comme l'équivalent des deux premières années d'études. Il m'était donc possible de commencer au cinquième semestre, moyennant un examen d'allemand. Afin d'améliorer mes connaissances en allemand et me préparer à l'examen, j'effectuais une année de cours de langue en parallèle d'un emploi temporaire2. En 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne et ayant réussi mon examen d'allemand je commençais mes études d'économie. Durant mon premier semestre déjà, je constatais que mes connaissances linguistiques n'étaient pas suffisantes pour progresser normalement dans l'acquisition des crédits nécessaires pour l'obtention de la licence. En conséquence, en 2003 et 2004 je n'obtenais que 12 crédits sur les 120 nécessaires. Je commençais donc à douter de mes chances de réussite et envisageais à nouveau d'autres alternatives. Début 2005, j'apprenais que dans le cadre des Accords de Bologne, la faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'UNIL offrait une nouvelle formation postgrade intitulée "Maîtrise universitaire ès Sciences Economiques, mention Comptabilité, Contrôle & Finance" ouvertes à toute personne au bénéfice d'une licence universitaire en Sciences Economiques. Cette formation s'inscrivait parfaitement dans la ligne de mon cursus, tout du point de vue de mes études universitaires que de celui de la plupart de mes emplois temporaires, j'y déposais donc une demande d'inscription qui était retenue. Elle était cependant assortie de l'exigence d'effectuer une année préparatoire, ceci afin d'acquérir les notions de la comptabilité et surtout du droit des sociétés et des affaires spécifiques à la Suisse. Ma demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour effectuer ces études a été refusée et fait l'objet du présent recours.
Par cette nouvelle inscription à l'UNIL, mon intention première est de compléter ma formation dans le but d'avoir une perspective professionnelle viable dans mon pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je n'ai nullement l'intention de rester ni en Allemagne, où j'ai par ailleurs aussi de la famille, ni en Suisse, si une autorisation de séjour devrait m'être accordée suite à ce recours, mais veux, une fois mes études terminées, retourner dans mon pays pour contribuer, à ma modeste mesure, à son développement et, à ce qu'à l'avenir, les jeunes universitaires aient des perspectives professionnelles quelque peu meilleures que celles qui prévalent aujourd'hui, en particulier pour les femmes .(...)
__________________________________
1 Janvier 2000 - juin 2001 : Aide comptable au sein de la fiduciaire 1.************, Rabat, Maroc.
Juillet 1999 - novembre 1999 : Conseillère en immobilier au sein de l'agence 2.************; Maroc.
Septembre 1998 - juin 1999 : Secrétaire au sein de la 3.************, Rabat; Maroc.
2 Août 2001 - novembre 2002 : Aide-comptable au sein de la société 4.************, Rabat, Maroc (...)."
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
F. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier 2006 en concluant au rejet du recours.
G. X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 30 janvier 2006. A cette occasion, elle a notamment indiqué ne pas être arrivée en Allemagne en 2002, mais en 2003, et avoir suivi un cours préparatoire pour l'examen obligatoire d'allemand avant d'être admise à l'Université, examen qu'elle a réussi en octobre 2003. Elle n'a pas encore obtenu de diplôme car l'obtention des cent vingt crédits nécessaires implique de 3 à 4 années d'études en fonction des aptitudes de l'étudiant notamment en langue.
H. Par correspondance du 10 février 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992.0694 du 25 août 1993 et PE 1999.0044 du 19 avril 1999). Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001).
c) En l'espèce, force est de constater que X._______________ était âgée de plus de vingt-neuf ans et demi lors du dépôt de sa demande en été 2005. Il s'agit d'un âge que l'on ne doit pas d'emblée considérer comme manifestement élevé pour entreprendre des études postgrades, comme en l'occurrence. Il en va cependant différemment dans la mesure où l'intéressée devrait préalablement suivre une année préparatoire avant de débuter son master. De plus, on rappellera que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire acquise dans son pays d'origine, puisqu'elle a obtenu une licence en sciences économiques, option économie de l'entreprise. Dans ce cadre-là, elle aurait dû déjà acquérir des notions de comptabilité qui auraient dû la dispenser de devoir suivre l'année préparatoire susmentionnée. Or, comme cela n'est manifestement pas le cas, il en résulte que ladite année préparatoire se rapproche plus d'études de base, pour lesquelles l'âge de la recourante est manifestement élevé. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la formation envisagée constituerait un complément indispensable à son cursus antérieur. Enfin, on ne comprend pas vraiment non plus les raisons pour lesquelles X._______________ n'a pas recouru contre la première décision du SPOP du 13 septembre 2001, sauf à déduire que son projet d'études à l'UNIL ne reposait pas alors sur une motivation sérieuse et concrète. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.
6. L'autorité intimée estime encore, au vu de la durée de la formation envisagée, de ses attaches dans notre pays (soit la présence de sa soeur et de son beau-frère) que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme des études envisagées n'est pas assurée (art. 32 litt. f OLE). On ne peut reprocher à la recourante de tenter de venir faire des études à l'étranger, même dans un pays où se trouve une partie de sa famille. Néanmoins, au vu des divers projets d'études qu'elle souhaitait entreprendre ou a entrepris depuis qu'elle a quitté son pays d'origine (études à l'UNIL à la Faculté des lettres, section informatique, en 2001 puis études, entre 2002 et 2004 à l'Université d'Hanovre à la Faculté des sciences économiques), on peut sérieusement douter qu'elle dispose d'un plan d'études fixe, et, partant, que son départ de Suisse après l'obtention de son Master soit assuré.
7. En conclusion, la décision de l'autorité du 26 octobre 2005 s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 octobre 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint