CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o B. Y.________ X.________, à 1********, représenté par Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

B. Y.________ X.________, à 1********,

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A. X.________ est né le 2******** à Pikine au Sénégal. Il est entré en Suisse le 21 mars 2001 en vue de son mariage avec B. Y.________. A la suite de difficultés intervenues entre les enfants des époux X.________-Y.________, B. Y.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux, le 22 juillet 2003, à vivre séparés jusqu'en juillet 2005.

b) A la suite de cette séparation, A. X.________ s'est lié avec une nouvelle amie, C. Z.________, qui a mis au monde un enfant commun, D. Z.________ né le 3******** à 4********. A. X.________ a signé un acte de reconnaissance de paternité le 7 juin 2004. Plusieurs difficultés sont intervenues dans l'exercice du droit de visite de l'enfant D. Z.________ qui se trouve actuellement domicilié en France avec sa mère.

B.                               a) Par décision du 19 octobre 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 novembre 2005.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 29 novembre 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire. Le recourant a notamment requis l'audition de B. Y.________ ainsi que celle de C. Z.________.

c) Par la suite, plusieurs demandes de divorce ont été déposées puis retirées auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les tentatives de réconciliation et de reprise de la vie entre époux n'ont toutefois pas abouti.

d) A. X.________ a été entendu par la police de sûreté le 7 janvier 2007 dans le cadre d'une plainte pour viol déposée à son encontre par E.________. Il ressort du procès-verbal d'audition que A. X.________ a entretenu des relations sexuelles complètes avec E.________ la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution n'entend pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en  considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103); L'abus de droit ne peut en particulier être simplement déduit du fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé; les droits du conjoint étranger ne doivent en effet pas être compromis dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est plus protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des indices clairs indiquant que les époux n'envisagent plus de poursuivre leur vie conjugale et qu'on ne saurait davantage attendre une éventuelle reprise de la vie commune. Dans cette situation, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de l'art. 114 CC  (ATF 128 II 145, consid. 2.2 p. 151/152).

c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le recourant a entretenu une première relation extraconjugale avec C. Z.________ dès 2003, relation qui a donné lieu à la naissance d'un enfant commun D. Z.________ au mois de 3********. Le recourant a en outre admis une deuxième relation extraconjugale avec E.________. Même si l'infraction pénale n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que la relation entretenue entre le recourant et E.________ est un indice important qui atteste de la rupture complète du lien conjugal avec B. Y.________. Aussi, les nombreuses tentatives de reprise de la vie conjugale n'ont pas permis une réconciliation et une stabilité relationnelle dans la vie du couple. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le mariage entre le recourant et B. Y.________ n'existe plus que formellement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de B. Y.________ et de C. Z.________.

2.                                a) La directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) permet toutefois la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution du mariage lorsque les circonstances le justifient. Les éléments à prendre en considération sont les suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (voir notamment FF2002 pp. 3512 et 3552). La prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent (art. 12 al. 2 OLE).

b) En l'espèce, il est vrai que le recourant est depuis plus de cinq ans en Suisse et qu'il a notamment bénéficié d'une situation professionnelle relativement stable pendant les premières années de son séjour en Suisse; la séparation des époux, intervenue en 2003, a probablement déstabilisé la vie du recourant qui a entretenu plusieurs relations extraconjugales depuis lors. Le niveau d'intégration n'apparaît pas aussi important qu'il impose d'exclure tout retour dans le pays natal. Aussi, en ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial, le tribunal constate que la mésentente entre les enfants du couple n'est pas imputable à l'un des conjoints spécifiquement, mais cette situation ne justifie pas non plus le maintien de l'autorisation de séjour. Enfin, il est vrai que le recourant a eu un enfant hors mariage né le 3******** à 4********. Toutefois, cet enfant est actuellement domicilié en France et une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'enfant ne pourrait intervenir que s'il était domicilié en Suisse, ce qui n'est pas le cas actuellement.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ devra être imparti au recourant par le Service de la population, en tenant compte des procédures actuellement en cours concernant le divorce. Il apparaît en effet nécessaire que le recourant puisse rester en Suisse pour suivre la procédure en divorce actuellement en cours, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2007. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil à droit à une indemnité d'avocat d'office arrêtée à 1000 fr. En outre, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 octobre 2005 est maintenue.

III.                                Un nouveau délai de départ sera fixé au recourant par le Service de la population.

IV.                              Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée au conseil d'office du recourant.

V.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.