CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 avril 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X._______________, domicilié à 1.************, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 7767, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2005 (VD 410'369) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant albanais, né le 29 janvier 1977, est entré en Suisse le 13 novembre 1996. Il a déposé successivement deux demandes d’asile qui ont été rejetées. Suite à son mariage, le 20 septembre 1999, avec une ressortissante espagnole titulaire d’un permis C, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée jusqu’au 21 février 2008. Entendue le 13 janvier 2004, la première épouse de X._______________ a indiqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2002 et qu’il était détenu à 2.************ depuis avril 2003. Dans son jugement du 25 août 2003, le Tribunal de grande instance de 2.************ a condamné X._______________ à une peine de deux ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, entrée et séjour irrégulier d’un étranger en France.

Par décision du 20 juillet 2004, notifiée le 30 septembre 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) a prononcé à l’encontre de X._______________ une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée, en raison d’antécédents judiciaires graves à l’étranger. Le 15 octobre 2004, le SPOP a rendu une décision constatant que l’autorisation de séjour de X._______________ avait pris fin. Elle n’a apparemment pas été notifiée à l’intéressé vu son départ à destination de l’Italie le 30 octobre 2004. Le divorce de l’intéressé a été prononcé le 23 février 2005.

X._______________ est revenu en Suisse le 30 avril 2005. Il a expliqué qu’il était venu assister à la naissance de sa fille Y._______________, née le 12 mai 2005. Il a épousé la mère de l’enfant, Z._______________, ressortissante suisse, née le 22 décembre 1983, en date du 1er juin 2005, et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa famille.

B.                               Le SPOP, selon décision du 4 novembre 2005, notifiée le 11 novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise en raison de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l’intéressé et de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans.

C’est contre cette décision que X._______________ a recouru, par acte du 12 novembre 2005. Dans son mémoire du 28 novembre 2005, il a notamment fait valoir qu’il avait en principe droit au regroupement familial à teneur de l’art. 7 LSEE, que la condamnation subie en France était particulièrement lourde compte tenu de la nature de sa participation aux faits retenus, qu’il avait fondé une famille et qu’il était très apprécié par les parents et grands-parents de son épouse.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 1er décembre 2005, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 17 janvier 2006, le recourant a ajouté que la sévérité des juges français, par rapport aux seuls actes préparatoires retenus, s’expliquait vraisemblablement par le mandat d’arrêt international émanant du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, que ce magistrat avait blanchi le recourant des accusations portées à son encontre, que la condamnation française devait ainsi être relativisée et que la situation de l’épouse et de la fille du recourant devait être prise en compte dans la balance des intérêts en présence.

Le SPOP a produit, à la demande du tribunal, le dossier de A._______________, comparse du recourant ayant subi la même condamnation à 2.************.

Le Tribunal administratif a statué par voie de délibération interne.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le refus du SPOP de délivrer au recourant une autorisation de séjour par regroupement familial est fondé sur les art. 9 al. 2 litt. b LSEE (conduite de l’étranger donnant lieu à des plaintes graves) et 10 al. 1 litt. a et b LSEE (expulsion d’un étranger condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit et conduite répréhensible démontrant un refus ou une incapacité de s’adapter à l’ordre établi), les motifs liés à la révocation et à l’expulsion étant applicables par analogie au refus d’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée se fonde essentiellement sur la condamnation à deux ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre du recourant par le Tribunal de grande instance de 2.************ le 25 août 2003.

a) Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour quand il s’agit d’une demande d’autorisation initiale ou d’une requête de prolongation d’autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib consid. 4 b p. 14 se référant à l’arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu’on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse de l’étranger qu’elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d’une manière ininterrompue. En effet, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif.

Le recourant réalise en tout cas un motif d’expulsion : il a été condamné par une autorité judiciaire pour « crime ou délit » au sens de l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE. Même si la peine d’emprisonnement de deux ans qui lui a été infligée paraît sévère, il n’appartient pas au tribunal de céans de se substituer au juge pénal étranger et d’évaluer la peine qui aurait pu être prononcée par un tribunal suisse.

Sous réserve de l’examen de la proportionnalité de la mesure frappant le recourant, la décision de l’autorité intimée est donc en principe fondée.

b) Le recourant, en sa qualité d’époux d’une ressortissante suisse, peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une atteinte à l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Lorsqu’un étranger enfreint l’ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Ces critères rejoignent ceux du principe de proportionnalité.

4.                                Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221). Lorsqu’un étranger a été condamné pénalement, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération ont trait à la gravité de la faute commise, à la durée de son séjour en Suisse, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse.

a) En l’espèce, la faute du recourant ne saurait être minimisée. Même s’il prétend avoir été entraîné dans une escapade dont il ignorait les tenants et aboutissants, le recourant, par faiblesse ou naïveté, s’est retrouvé piégé dans une expédition qui n’avait rien d’une visite touristique, comme il l’a soutenu. Son caractère insouciant et ses fréquentations peut recommandables ne plaident pas en sa faveur.

b) La prise en considération de la durée du séjour en Suisse est justifiée par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. Dans le cas particulier, cette durée peut être qualifiée de longue puisque le recourant, sous réserve de deux brefs séjours à l’étranger, réside en Suisse depuis plus de neuf ans.

c) Au plan de sa situation personnelle et familiale, il faut constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, même s’il suit des cours de formation continue auprès du Centre de formations commerciales à *************** dans le domaine du « Management de Projet ». Au plan familial, en revanche, le recourant s’est assurément stabilisé. Il est marié et père d’une fille ; il vit en communauté avec elles et, aux dires de la proche parenté de son épouse, s’occupe bien de sa famille. Il a su gagner l’estime de ses beaux-parents qui le décrivent comme honnête, travailleur et responsable, malgré la condamnation pénale encourue. Selon B._______________, grand-mère de Z._______________, il est serviable et travailleur et son épouse a trouvé auprès de lui l’équilibre lui permettant d’être une maman exemplaire. L’autre grand-mère de Z._______________, C._______________, relève les mêmes qualités et ne tarit pas d’éloges sur la personnalité de l’époux de sa petite-fille. Ses qualités de mari et de père sont également confirmées par D._______________.

Le recourant est donc soutenu et entouré par son épouse et la famille de celle-ci. Il assume sa responsabilité de père. A cet égard, il faut admettre que sa situation personnelle a fortement évolué depuis les faits ayant entraîné sa condamnation pénale et un pronostic favorable quant à son comportement futur peut être posé.

d) Il est vraisemblable que l’union du recourant ne résisterait pas à un retour forcé de l’époux dans son pays d’origine. Sa femme a toujours vécu en Suisse où elle bénéficie du soutien et de l’affection de ses proches. Elle serait totalement déracinée en Albanie. Certes, l’intéressée n’ignorait pas le passé pénal du recourant lorsqu’elle a rencontré celui-ci et qu’elle a décidé de partager sa vie. Elle devait donc prendre en compte le risque de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger. Cette objection perd toutefois de son poids depuis la naissance d’Y._______________. Une éventuelle intégration dans un pays qu’elle ne connaît pas serait d’autant plus difficile avec un enfant en bas âge. Y._______________ serait en outre privée de l’entourage de sa famille suisse.

e) Il résulte de l’application des critères liés à l’examen du respect du principe de proportionnalité que le refus de l’autorisation de séjour requise est disproportionné. La gravité de la faute commise par le recourant est en effet contrebalancée par la durée du séjour en Suisse, la situation familiale actuelle du recourant et le préjudice que subirait sa famille en cas de départ forcé dans son pays d’origine. Compte tenu de l’évolution suivie par le recourant et du pronostic favorable que l’on peut émettre quant à son comportement futur, le tribunal de céans estime qu’il convient de donner une chance au recourant en considérant qu’une autorisation de séjour peut lui être délivrée malgré sa condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de deux ans. Un tel octroi est toutefois subordonné à la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse en vigueur et à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).

On peut relever en outre que son compatriote A._______________, condamné à la même peine d’emprisonnement par le même tribunal, s’est vu délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage, le 19 novembre 2004, avec une ressortissante portugaise titulaire d’un permis C. On peut donc concevoir que le recourant éprouve un sentiment d’inégalité de traitement.

5.                                Sous réserve de la position de l’ODM, le recours doit donc être admis et la décision du SPOP du 4 novembre 2005 annulée.

Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du SPOP du 4 novembre 2005 est annulée.

III.                                Moyennant l’approbation de l’ODM, une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial sera délivrée par le SPOP au recourant.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais effectuée, par 500 (cinq cents) francs, devant être restituée.

V.                                Le recourant a droit à une indemnité de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 4 avril 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)