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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs;Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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A.________, à 1.********, représentée par Me Philippe CHAULMONTET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Révocation |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 602'372) du 20 octobre 2005 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante capverdienne née le 2.********, mère d'B.________ né le 3.********, a présenté au mois d'octobre 2000 une demande de regroupement familial pour rejoindre son père C.________, ressortissant portugais établi en Suisse depuis 1989 et titulaire d'un permis C.
B. Le 23 août 2001, le Service de la population (SPOP) a requis du bureau des étrangers de 1.******** la production de documents supplémentaires (notamment un acte officiel mentionnant la paternité de C.________ sur A.________, le droit de garde du père, la légalisation de l'autorisation de la mère, le stade de la procédure de mariage entre C.________ et de mère de A.________, la demande de regroupement familial éventuelle). En réponse à cette demande ont notamment été produits deux extraits du registre des naissances ("Registo de nascimento"), l'un relatif à la naissance du fils de A.________, sur lequel C.________ figure comme étant le père de A.________, et l'autre relatif à la naissance de A.________, née de père inconnu, avec inscription d'une "perfilhação" suite à la déclaration de C.________. D.________ - mère de A.________ - (ci-après : D.________) et C.________ se sont mariés le 18 février 2002. Au mois de mai 2002 a en outre été produit un certificat du registre des naissances pour A.________ intitulé "Certidão narrativa completa do registo de nascimento" indiquant C.________ comme père.
C. Par lettre du 23 décembre 2002, le SPOP a informé les époux C.D.________ qu'une autorisation d'entrée en Suisse avait été établie en faveur de leur fille. Entrée en Suisse le 21 mars 2003, A.________ a obtenu le 4 avril 2003 une autorisation de séjour (B - CE/AELE) pour un regroupement familial sans activité lucrative.
D. Ayant appris lors d'une audience de mesures protectrices concernant les époux C.D.________ tenue le 5 janvier 2004 que l'enfant A.________ n'était pas la fille de C.________, la présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte en a informé l'Etat civil de 1.******** et le SPOP.
E. Le 13 septembre 2004, le SPOP a écrit à A.________ qu'il avait constaté que l'autorisation de séjour avait été obtenue sur la base d'un acte de naissance faux, puisque C.________ n'était pas son père. Il lui demandait de produire un acte de naissance authentique et tout document officiel attestant que sa mère bénéficiait de l'autorité parentale et de la garde sur elle, lors de son entrée en Suisse, alors qu'elle était encore mineure. Il a attiré son attention sur le fait que l'autorisation de séjour pouvait être révoquée s'il apparaissait qu'elle avait été obtenue de manière abusive. Le 25 octobre 2004, D.________ a écrit au SPOP que C.________ n'était effectivement pas le père de sa fille, que le père biologique l'avait quittée pour se rendre aux Etats-Unis avant la naissance de l'enfant. Elle avait besoin d'un peu de temps pour obtenir les documents officiels au Cap-Vert. Le SPOP a fixé à A.________ par lettre du 6 décembre 2004 un ultime délai au 31 janvier 2005 pour produire les documents requis et un nouveau passeport, le précédent étant échu et non conforme à la réalité, puisque C.________ y figurait comme père de A.________.
F. Le 26 janvier 2005, A.________ a produit un document de la commune de Santa Catarina au Cap Vert daté du 3 janvier 2005, en langue portugaise, attestant qu'elle était née dans le district de Santa Catarina et qu'elle y avait vécu sous la responsabilité de sa grand-mère de 1995 à mars 2003. Elle a sollicité un nouveau délai pour produire la traduction du document officiel attestant que sa mère avait l'autorité parentale. Pour l'acte de naissance et le passeport, elle avait chargé un avocat d'effectuer les démarches au Cap Vert.
Le 15 mars 2005, un ultime délai au 5 mai 2005 a été imparti aux intéressées pour produire les documents demandés. Par lettres du 31 mars et 13 juin 2005, ainsi que par téléphone du 26 mai 2005, une assistante sociale de la Ligue vaudoise contre le cancer a rendu le SPOP attentif aux problèmes de santé de la mère de A.________ qui retardaient les démarches entreprises. Le 20 juillet 2005, la mère a adressé au SPOP une lettre traduite en français d'un avocat capverdien faisant état d'une procédure en cours pour faire établir la véritable filiation de sa fille.
G. Par décision du 20 octobre 2005, notifiée le 26 octobre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu que les documents sollicités (acte de naissance authentique, document officiel attestant que la mère bénéficiait de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille, nouveau passeport avec les données conformes à la situation de famille) ne lui étaient pas parvenus. L'autorisation de séjour avait en effet été obtenue abusivement sur la base de documents falsifiés produits par la mère.
H. Au mois de novembre 2005, 5.********, à 1.********, a présenté une demande de main-d'oeuvre avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________ comme employée non qualifiée chargée d'effectuer des mises sous pli, à raison de 40 heures par semaine. La demande a été acceptée par l'OCMP le 8 novembre 2005.
I. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP du 20 octobre 2005 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour réexamen. Elle a requis l'effet suspensif. Une copie de l'extrait du registre des naissances daté du 30 janvier 2003 a été produit au tribunal. La recourante a expliqué que sa mère et C.________ se fréquentaient depuis 1995 et qu'en 1998 déjà ce dernier avait déclaré à sa future épouse qu'il avait entrepris des démarches en vue de son adoption. Elle a ajouté que l'acte de 1998 ne correspondait toutefois pas à une adoption, mais à une "Perfilhação", institution juridique qui - au Cap Vert - permet au père naturel de reconnaître ses enfants. C.________ avait effectué les démarches au Portugal, auprès d'un fonctionnaire de l'Ambassade du Cap Vert, et le registre des naissances avait été complété selon sa déclaration, sans qu'il soit le père biologique. Il avait affirmé à la mère de l'enfant, qui l'avait cru, qu'il s'agissait d'une adoption. Les démarches pour faire annuler la "perfilhação" étaient en cours, mais n'avaient pas encore abouti. La recourante, âgée de 19 ans seulement, n'avait pour seul appui que sa mère. Celle-ci, atteinte d'un cancer, devait subir une opération au mois de décembre et ne bénéficiait plus du soutien de son mari. Exiger une séparation de la mère et de la fille dans ces conditions était inhumain et déraisonnable. La recourante a ajouté que ce n'est pas elle qui avait demandé à venir en Suisse, qu'elle n'avait commis aucun délit et qu'elle faisait tout son possible pour s'intégrer. Les documents demandés n'avaient pu être fournis en raison de la complexité des démarches juridiques à entreprendre. Quant aux documents produits, ils n'avaient été falsifiés ni par la mère, ni par la recourante, qui étaient de bonne foi en croyant à une adoption. Enfin, l'union de la mère avec C.________ était certes compromise, mais non rompue et le mariage n'avait pas été conclu en vue d'éluder les dispositions légales.
Par décision du 23 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Il l'a invitée à expliquer pourquoi l'extrait du registre des naissances au dossier du SPOP ne comportait pas de tampon humide, alors que sur celui produit en annexe au mémoire un sceau était apposé au bas du document, ce qui laissait supposer qu'il ne s'agissait pas du même document. Il lui a également demandé la production de la traduction de la pièce n° 1 (extrait du registre des naissances), une attestation de la Mission permanente du Cap Vert pour confirmer l'exactitude des faits allégués au sujet de l'institution de la "Perfilhação" et de ses effets juridiques, ainsi qu'une copie de l'action judiciaire de l'avocat capverdien et toute pièce, ainsi que sa traduction, démontrant l'avancement de la procédure. La recourante était également invitée à produire une copie des écritures déposées par sa mère et C.________ dans le cadre de leur procédure de divorce.
La recourante a produit le 11 janvier 2006 une traduction de la pièce n° 1, une copie de l'action judiciaire de l'avocat capverdien et une copie des écritures déposées par les époux dans le cadre de la procédure de divorce suite à la demande unilatérale présentée par l'époux, étant précisé que ce dernier avait finalement retiré sa demande. Elle n'avait pas encore reçu l'attestation de la mission du Cap Vert, qui pouvait avoir été transmise directement au tribunal. La traduction de l'action judiciaire pendante au Cap Vert allait être produite dans un délai d'une semaine. La recourante a précisé que sa mère avait été opérée en décembre, mais que son état nécessitait une vigilance accrue des médecins. Elle a relevé que la traduction de la pièce n° 1 parlait d'adoption, alors que l'original mentionnait la "perfilhação", peut-être parce que cette institution n'avait pas son équivalent en français.
Le 20 janvier 2006, la recourante a produit une traduction de la procédure judiciaire en cours au Cap Vert. Il s'agit d'une action en désaveu déposée par A.________ à l'encontre de C.________. Elle y expliquait avoir appris de sa mère que ce dernier n'était pas son père biologique, mais qu'il avait accepté de la reconnaître, en faisant ainsi une fausse déclaration par devant l'autorité publique capverdienne à l'Ambassade du Cap Vert, au Portugal, le 5 avril 1999. Elle ignorait par contre qui était son père biologique, car sa mère lui avait dit avoir fréquenté plusieurs hommes au moment présumé de la conception et ignorer lequel était le père. S'agissant de l'attestation de la mission du Cap Vert sollicitée, la recourante a expliqué au tribunal le 15 février 2006 qu'elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à deux lettres envoyées les 5 décembre 2005 et 23 janvier 2006.
Au mois de février 2006, le 4.********, 1.********, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________ comme aide de cuisine, à raison de 17 heures par semaine, pour une durée indéterminée, selon contrat de travail signé le 16 février 2006.
Le 6 mars 2006, les parties ont été informées que l'instruction du recours était reprise par le juge Pascal Langone.
Le 16 mars 2006, le conseil de la recourante a expliqué qu'il avait pu avoir un entretien avec E.________, chargé d'affaires de la mission permanente de la République du Cap Vert auprès de l'office des Nations Unies et des autres organisations internationales, qui avait confirmé que par le biais de l'institution capverdienne de la "perfilhação", n'importe qui pouvait déclarer être le père de n'importe quel enfant, par une déclaration recueillie par un officier de l'Etat civil, qui l'enregistrait sur la base de la bonne foi présumée de son auteur. Si la déclaration était fausse, l'auteur s'exposait à des poursuites pénales.
Par lettre du 21 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a demandé au chargé d'affaires de confirmer l'exactitude des faits allégués dans le recours, s'agissant notamment des effets de l'institution de la "perfilhação". Aucune réponse n'est parvenue au tribunal dans le délai fixé au 30 avril 2006.
Par déterminations du 24 juillet 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante avait fourni à l'appui de la demande de regroupement familial de faux documents, notamment l'acte de naissance. Par la suite, l'intéressée n'avait pas respecté son obligation de renseigner et avait obtenu abusivement une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ne vivant en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, elle avait encore de solides attaches au Cap Vert où elle avait vécu jusqu'alors et où elle pouvait se réintégrer sans trop de difficultés. L'autorité intimée a enfin rappelé que la mère de la recourante était séparée de son mari, qu'une procédure de divorce était en cours et qu'elle ne disposait plus d'une autorisation de séjour.
Le 19 septembre 2006, la recourante a écrit que l'état de santé de sa mère ne s'était pas amélioré et que sa présence à ses côtés demeurait une nécessité. Elle a produit une attestation du 5 septembre 2006 de l'Hôpital de zone de 1.********, signée par le Dr. F.________, médecin-cheffe Oncologie, établissant que la patiente D.________ était suivie depuis le 18 mars 2005 pour un problème oncologique grave qui avait nécessité une intervention chirurgicale le 17 février 2005 et le 1er mars 2005 et qu'elle nécessitait un traitement oncologique et un suivi régulier, le dernier à vie.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
3. Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LSEE, l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
L'art. 9 al. 2 litt. a LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I b 473, JT 1988 I 197).
5. La recourante a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) au titre du regroupement familial pour vivre auprès de ses parents, D.________ et C.________. L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée lorsqu'elle a appris que C.________ n'était pas le père biologique de l'enfant. Elle a notamment retenu que l'intéressée avait obtenu abusivement une autorisation de séjour sur la base de documents falsifiés, voire de faux produits par sa mère. Par la suite, elle n'avait pas fourni les documents qui lui étaient demandés et n'avait donc pas respecté son obligation de renseigner l'autorité.
a) En l'espèce, parmi les documents produits à l'appui de la demande d'entrée en Suisse, figuraient les copies du passeport de la requérante qui mentionne C.________ comme son père et un extrait du registre des naissances selon lequel le père était inconnu à la naissance, seule la filiation maternelle ayant pu être établie. Sur ce dernier document figurait également une annotation précisant que C.________ avait déclaré à un représentant consulaire capverdien le 15 avril 1999 qu'il reconnaissait par une "perfilhação" être le père de A.________.
L'institution juridique de la "perfilhação" est prévue aux articles 1777 à 1790 du Code civil capverdien; elle permet la reconnaissance d'un enfant par son père (autor da declaraçaõ de maternidade ou de perfilhação = auteur de la reconnaissance, v. liste des énonciations dont la traduction a été adoptée par la Commission internationale de l'état civil [CIEC], Strasbourg). Cette reconnaissance doit toutefois être faite par le père biologique, car elle ne correspond pas à une adoption ("Adopção" en portugais). Comme l'a exposé de manière informelle le représentant de la Mission diplomatique du Cap Vert au conseil de la recourante, celui qui déclare faussement être le père d'un enfant s'expose à des poursuites pénales. Il est dès lors établi que C.________ s'est rendu coupable d'une fausse déclaration, lorsqu'il a reconnu être le père de l'enfant A.________. Cet élément qui n'était pas connu de la recourante lorsqu'elle est entrée en Suisse ne saurait lui être reproché. On peut certes faire grief à la mère de n'avoir par d'emblée donné toutes les informations à sa fille. Ce comportement peut toutefois s'expliquer par une certaine ignorance des institutions juridiques. La mère a en effet dit avoir cru que son futur mari avait adopté sa fille, comme elle le souhaitait (v. dans ce sens les déterminations de l'époux du 24 août 2005, allégué n° 53 "Elle insista pour que soit ainsi saisie l'occasion pour faire venir en Suisse son enfant mineure, A.________, née en 1985" et allégué n° 54 "A cette fin, elle alla jusqu'à obtenir du demandeur qu'il adopte dite enfant"). Dès l'année 1999, alors qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation - avant son mariage avec C.________ - la mère a entrepris toutes les démarches pour que sa fille - alors âgée de moins de quatorze ans - puisse venir la rejoindre, notamment en demandant à son futur mari d'adopter l'enfant. Il ne saurait être reproché à la mère - et encore moins à sa fille - la production d'un document falsifié, puisqu'il s'agit d'un document authentique, établi par un représentant de l'autorité capverdienne. Par la suite, à la demande de l'autorité intimée, elles ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire annuler la reconnaissance faite par C.________ - respectivement faire annuler la "perfilhação" -, supprimer le nom de ce dernier sur les actes de naissance et faire établir que le nom de la fille est A.________. En cela, elles n'ont pas été aidées par C.________, qui est pourtant l'auteur de la fausse déclaration, mais qui n'a évidemment aucun intérêt à le faire constater, puisqu'il s'exposerait à une action pénale. Les recourantes n'ont pas tenté de dissimuler des faits essentiels, ne les ont pas caché à l'autorité, puisque toutes deux croyaient de bonne foi qu'il s'agissait d'une adoption.
b) Etant donné que ni la recourante, ni sa mère n'ont volontairement trompé l'autorité intimée et qu'elles n'ont pas produit un document falsifié, le motif de révocation de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE n'est donc pas réalisé. L'autorité intimée avait eu connaissance de l'acte de naissance de la recourante délivré le 28 octobre 1987 et de l'adjonction apportée suite à la déclaration d"adoption". Si elle entendait remettre en cause la "perfilhação", elle pouvait entreprendre des investigations avant de délivrer l'autorisation de séjour. Il lui appartenait de demander une traduction de l'acte de naissance et des explications sur l'acte d"adoption", en particulier sur l'institution en cause. En révoquant une autorisation de séjour délivrée sur la base de documents authentiques établis par une autorité compétente - contenant certes une erreur mais imputable au seul déclarant qui croyait avoir adopté l'enfant de sa compagne - l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ; ATF 2A.34/2002 du 22 mai 2002 consid. 3.4). Au surplus, dans la mesure où la recourante et sa mère étaient de bonne foi en croyant que l'institution de la "perfilhação" correspondait à une adoption et que la recourante a obtenu une autorisation de séjour sur cette base, elle a droit en application du principe de la confiance au renouvellement de son autorisation de séjour (v. Wurzburger, RDAF 1997 I p. 305). De plus étant donné les circonstances - la recourante est maintenant en Suisse depuis trois ans et demi, elle n'a donné lieu à aucune plainte et s'est efforcée de s'intégrer, notamment par l'exercice d'une activité lucrative (v. demande de permis de travail présentée par 4.********), sa mère est malade et séparée de son mari, son père biologique est inconnu - la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée par regroupement familial se justifie pleinement.
6. Vu l'issue du litige, il n'est pas besoin d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 3 1ère phrase annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, qui prévoit que les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. La mère de la recourante, qui est toujours mariée à C.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (C - CE), dispose en principe d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE (v. ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10). A ce titre, elle peut en principe demander le regroupement familial pour sa fille A.________ qui réside légalement en Suisse depuis qu'elle a obtenu le 4 avril 2003 une autorisation de séjour (ATF 130 II 1).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour à la recourante. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et d'allouer des dépens à la recourante qui était assistée d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 20 octobre est annulée.
III. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de séjour par regroupement familial.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.
V. Le SPOP versera à la recourante un montant de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).