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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 mai 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 6 octobre 2005 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant iranien, né le 2********, marié, directeur d'hôtel, a présenté le 19 juillet 2005 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre les cours de la Swiss Hotel Management School (SHMS), à Caux-sur-Montreux. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre du 14 juin 2005 de la SHMS qui a accepté sa candidature, à condition qu'il subisse avec succès un examen préalable d'anglais ou qu'il atteigne le niveau "TOEFL / IELTS" un mois au moins avant le début des cours. A.________ a signé le 24 juillet 2005 le formulaire intitulé "Promise to leave Switzerland", à l'en-tête de l'Ambassade de Suisse en Iran, par lequel il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études. La représentation suisse en Iran a en outre procédé à une évaluation des connaissances linguistiques de l'intéressé, qui s'est traduite par la remarque "nur English Anfangskenntnisse".
B. Par décision du 6 octobre 2005, notifiée à l'intéressé le 18 octobre 2005 par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Iran, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études à A.________ au motif notamment qu'il ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement dispensé par la SHMS. Il ne possédait en effet aucune connaissance du français et peu de connaissances de l'anglais. L'autorité intimée a également retenu le fait que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation dans son pays d'origine, où il était de surcroît intégré professionnellement.
C. Le 6 novembre 2005, l'Ambassade de Suisse en Iran a transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence la lettre de A.________ du 6 novembre 2005 dans laquelle l'intéressé a expliqué qu'un enseignement "très avancé et moderne" lui était nécessaire pour gérer son "Centre de camping, de bien-être et de résidence", sis dans de le département de 1********. Il a admis n'avoir obtenu qu'une note de 450 à l'examen de TOEFL, faute pour lui de pouvoir pratiquer l'anglais dans son pays, mais s'est déclaré prêt à compléter ses connaissances si nécessaire. Il a confirmé vouloir mettre à profit dans sa ville natale le savoir acquis auprès de la SHMS.
Le 22 novembre 2005, le Tribunal administratif a imparti un délai au 6 janvier 2006 au recourant, pour élire un domicile de notification en Suisse, respectivement indiquer au tribunal le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure le concernant. A défaut, ces actes seraient conservés au greffe du tribunal, à sa disposition.
Le SPOP s'est déterminé le 31 janvier 2006 concluant au rejet du recours. Il a retenu que l'intéressé disposait déjà d'un certificat dans le domaine hôtelier et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans la construction et l'aménagement d'un hôtel/restaurant et que ses connaissances en anglais étaient faibles. Le recourant, âgé de près de 34 ans au moment du dépôt de sa demande, disposant déjà d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, ne saurait obtenir une autorisation pour entreprendre des études qui ne constituent pas un complément indispensable à son cursus.
Le 9 mars 2006, le juge soussigné a informé les parties qu'il reprenait l'instruction de la cause. Il a constaté que le recourant n'avait pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour communiquer au tribunal un domicile de notification en Suisse.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, le recourant sollicite un visa et une autorisation de séjour afin de pouvoir entrer en Suisse et y entreprendre des études de gestion hôtelière auprès de la SHMS, à Caux-sur-Montreux.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6. En l'espèce, il est établi que l'étudiant ne possède pas les connaissances linguistiques en anglais nécessaires pour entreprendre les études envisagées. L'intéressé a admis ce fait et bien qu'il ait évoqué la possibilité de parfaire ses connaissances, il n'a pas expliqué concrètement comment il entendait le faire et dans quel délai. Il convient dès lors d'admettre qu'il ne remplit pas l'une des conditions fixées pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études (art. 32 lettre d OLE).
De plus, le recourant est âgé de près de 35 ans. Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêt TA PE.2005.0490 du 17 février 2006 et les arrêts cités). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.
En l'espèce, le recourant ne saurait être autorisé à entreprendre une nouvelle formation compte tenu de son âge. Or, les études envisagées à la SHMS, certes de niveau supérieur, constituent bien une nouvelle formation et ne peuvent être assimilées à des études postgrades. Reste à examiner s'il peut s'agir d'un complément indispensable aux études déjà entreprises. Le recourant est au bénéfice d'une formation de directeur d'hôtels et de motels, ainsi que d'une solide expérience professionnelle dans la construction de motels et de restaurants. Comme il l'a expliqué dans son recours, il exploite actuellement un complexe touristique ("Centre de camping, de bien-être et de résidence"). Il est par conséquent bien ancré dans la vie professionnelle et gère d'importantes infrastructures. La formation envisagée, bien que de haut niveau, ne constitue pas pour l'intéressé, compte tenu de son curriculum vitae, un complément indispensable à la formation et à l'expérience déjà acquises.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant l'entrée en Suisse et l'autorisation de séjour pour études sollicitées.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 octobre 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.