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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 janvier 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente;MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs, Greffière : Nathalie Neuschwander |
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Recourant |
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X._____________, à Vevey, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 4 novembre 2005 refusant de lui octroyer, ainsi qu'à sa famille, un permis B en lieu et place de leur permis F. |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 15 octobre 1975 et son épouse Y._____________, née le 9 février 1967, même origine, sont entrés en Suisse le 22 décembre 1997 et y ont déposé une demande d’asile. L’admission provisoire leur a été accordée le 25 novembre 2002. Les époux ont une fille, Z._____________, née le 12 mars 1999, qui a été mise au bénéfice du même régime que ses parents.
B. Par lettre du 17 décembre 2004, X._____________ a sollicité la délivrance d’un permis de séjour annuel au regard de la durée de son séjour passé en Suisse, en se prévalant du fait qu’il y travaillait depuis cinq ans au bénéfice d’un contrat fixe.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, le SPOP, division asile, a sollicité un extrait de l’Office des poursuites et faillites concernant chaque époux, un certificat de travail récent et détaillé de l’entreprise 1.************à 4.**************, une copie des trois dernières fiches de salaire, une attestation de scolarité concernant Z.____________, ainsi qu’un certificat médical récent et circonstancié si nécessaire.
Ont été produits une liste des poursuites concernant X._____________ dont il résulte que 35 actes de défaut de biens au cours des cinq dernières années ont été délivrés à ses créanciers pour un total de 21'061 fr. 55 centimes. La société 1.************ a certifié qu’X._____________ avait été leur employé du 1er novembre 2000 au 28 février 2003 et qu’il avait été réengagé à partir du 19 avril 2004. Le Dr Eidenbez a établi deux certificats médicaux relatifs à l’état de santé d’X._____________ et de son épouse (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus). Le directeur de l’établissement primaire de Vevey a attesté que Z._____________ fréquentait la classe de deuxième enfantine de Mme A.____________ durant l’année 2004-2005.
Le SPOP a aussi requis auprès de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) un rapport de situation. Il résulte de celui-ci, daté du 4 février 2005, qu’X._____________ et sa famille ont bénéficié d’une assistance partielle en juin 2003, en janvier 2004, en juillet 2004 et de septembre à novembre 2004. Cette famille a en revanche été entièrement financièrement autonome durant toute l’année 2002, les cinq premiers mois de l’année 2003 et ensuite de juillet à décembre 2003, de février à juin 2004, puis en août et en décembre 2004. La FAREAS a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de motifs empêchant les requérants de devenir financièrement autonomes. En revanche, elle a indiqué que ces personnes avaient fait des efforts dans cet objectif. La FAREAS a indiqué ne pas avoir connaissance d’une assistance indue ni de l’existence d’une dette à l’égard de la fondation (contrairement à la teneur de son courrier au SPOP du 5 février 2004). Enfin, il est précisé dans ce rapport que Y._____________ éprouve encore des difficultés en français mais qu’en revanche son époux converse sans aucun problème.
Il résulte du dossier du SPOP, division asile, que l’entreprise 1.**************à 4.************** est en faillite (déclaration de faillite du 7 juin 2005).
C. Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP, division asile, a refusé l’octroi d’un permis B hors contingent en faveur de X._____________ et de sa famille au motif qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative, circonstance indispensable à l’obtention d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette autorité a considéré que dans ces circonstances, des motifs d’assistance publique s’opposaient à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à l’endroit des requérants, lesquels pouvaient continuer à résider en Suisse au bénéfice de leur admission provisoire.
D. Par acte du 18 novembre 2005, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, X._____________ et sa famille ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 4 novembre 2005 par le SPOP, division asile, concluant, avec dépens, à la délivrance d’un permis B. Il résulte du courrier de l'office des poursuites annexé au recours que X._____________ a travaillé pour 1.************ jusqu'au 31 mai 2005.
Le recourant a été provisoirement dispensé de procéder à une avance de frais le 23 novembre 2005.
E. L'autorité intimée a produit son dossier le 24 novembre 2005. Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en faisant application de la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 04/0398 du 7 février 2005, PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus sur le fait que le recourant X._____________ n’exerce plus d’activité lucrative. Ce fait n’est pas contesté par l’intéressé qui explique néanmoins qu’il se serait livré pendant sept années à une activité dangereuse, à savoir le déflocage de l’amiante, au sein de l’entreprise 1.**************, laquelle est tombée en faillite. Le recourant invoque aussi le fait - nullement établi - que l’entreprise 2.************** à 3.************** l’aurait engagé s’il avait été titulaire d’une autorisation annuelle.
Il est constant en l’espèce que le recourant X._____________ a travaillé deux ans et trois mois auprès de l’entreprise 1.************ où il a été réengagé au printemps 2004 après une interruption des rapports de travail d’une durée d’une année environ. Cette entreprise est en faillite depuis le 7 juin 2005. Le recourant a donc perdu son travail et ne démontre pas en avoir retrouvé depuis lors. L’application de l’art. 13 litt. f OLE, qui figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé « étrangers exerçant une activité lucrative » suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce qui conduit au rejet du recours pour ce motif déjà (arrêt TA PE.2004.0477 du 9 mars 2005).
Au surplus, le recourant et sa famille ont bénéficié d’une assistance partielle entre 2003 et 2004 qui a concerné six mois. Les recourants n’établissent pas donc une situation stable garante d’autonomie financière, de surcroît sur une certaine durée (dans ce sens, TA, arrêt PE .2005.0209 du 15 septembre 2005). Au contraire, les recourants ne peuvent pas actuellement justifier leurs moyens d’existence et tombent, en l’état, sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, en dépit des réels efforts accomplis jusqu’ici (avec succès), pour atteindre l’autonomie.
L’argument des recourants qui font valoir qu’ils auraient plus de facilités à trouver un emploi s’ils étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, doit être écarté. En effet, les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité lucrative (art. 61 LAsi). Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8 OLE. L’affirmation des recourants ne peut donc pas être suivie (arrêt TA PE.2004.0477 du 9 mars 2005 et références citées).
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte tenu de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vue l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP, division asile, du 4 novembre 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM