|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 mars 2006 |
|
Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs |
|
Recourantes |
1. |
X.___________________, |
|
|
2. |
Y.___________________, domiciliées ***************, représentées par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 7767, Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.___________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2005 (VD 700'545) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.___________________, ressortissante camerounaise, née le 18 février 1989, a déposé le 10 février 2005 auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une demande de visa pour passer des vacances auprès de sa mère, Y.___________________, domiciliée à Nyon. Un visa touristique d’une durée de trente jours lui a été délivré à cet effet et l’intéressée est arrivée en Suisse le 31 juillet 2005.
Le 5 août 2005, les époux Z.___________________ et Y.___________________ ont sollicité en faveur de leur fille et belle-fille une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Le SPOP, selon décision du 20 octobre 2005, notifiée le 3 novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise. Il a fait valoir que la requérante était liée par les termes de son visa, qu’elle avait toutes ses attaches dans son pays d’origine et que les dispositions sur le regroupement familial étaient invoquées de manière abusive.
C’est contre cette décision que l’intéressée et sa mère ont recouru, par acte du 21 novembre 2005. A l’appui de leur recours, elles ont relevé que X.___________________ subissait de fortes pressions de la part de l’entourage féminin de sa famille pour qu’elle se marie, que sa mère, qui retournait au Cameroun quatre mois par ans depuis son arrivée en Suisse en 2001, avait décidé de la faire venir en Suisse pour lui permettre d’échapper aux mœurs traditionnelles locales, que le frère jumeau de l’intéressée avait décidé de rester dans son pays d’origine où il avait trouvé sa vocation au sein d’une école de football et que X.___________________ souhaitait acquérir en Suisse une formation en qualité de créatrice de mode pour laquelle elle suivait déjà des cours. Les recourantes ont invoqué l’application de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 29 novembre 2005, X.___________________ a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du 13 janvier 2006, les recourantes ont encore ajouté que Y.___________________ n’avait pas pu faire venir sa fille plus tôt en Suisse en raison de difficultés rencontrées avec son mari, qu’elle n’avait pris conscience de la situation réelle de sa fille qu’à l’arrivée de celle-ci en Suisse, à la lecture d’une lettre rédigée par son tuteur, que le père de X.___________________ ne s’était jamais soucié de sa fille et que toutes deux avaient toujours été très proches jusqu’à leur séparation.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le premier motif du refus du SPOP est lié aux circonstances de la venue de X.___________________ en Suisse. Au bénéfice d’un visa touristique, celle-ci était liée par les indications figurant sur ce visa, conformément à l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Elle n’était donc autorisée à séjourner en Suisse que pour une période limitée de trente jours, pour passer des vacances auprès de sa mère. L’octroi du visa requis était d’ailleurs consécutif à une lettre du 25 mai 2005 de la mère et du beau-père de l’intéressée dans laquelle ils indiquaient clairement que leur fille et belle-fille poursuivrait ses études après ses vacances en Suisse, dans l’établissement du Centre supérieur d’enseignement technique industriel de Sangmelina. Cette déclaration était trompeuse puisque Y.___________________ a exposé, dans son recours, qu’elle avait décidé de faire venir sa fille en Suisse après avoir constaté, au Cameroun, que celle-ci vivait mal les pressions exercées sur elle pour qu’elle se marie. La voie du visa touristique a donc été choisie malgré l’intention clairement exprimée d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial. La date du dépôt de cette requête, cinq jours seulement après l’arrivée de l’intéressée en Suisse, tend d’ailleurs à démontrer que l’opération était bien planifiée. Pour le surplus, Y.___________________ n’est pas crédible lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pris conscience de la situation réelle de sa fille qu’à l’arrivée de celle-ci en Suisse. Comme elle a vécu auprès de sa fille pendant quatre mois chaque année, depuis son mariage, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas réalisé que sa fille pouvait être en butte aux mœurs traditionnelles du pays.
L’objection du SPOP liée au non-respect des termes du visa est en conséquence fondée et l’autorisation de séjour requise doit être rejetée pour ce motif déjà.
4. Elle doit l’être également au regard des dispositions sur le regroupement familial.
La mère de la requérante étant titulaire d’une autorisation de séjour annuelle, la demande de regroupement familial doit être examinée au regard des art. 38 et 39 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Dans le cadre de cet examen, les principes dégagés dans application de l’art. 17 al. 2 LSEE, applicables aux ressortissants étrangers titulaires d’un permis C, doivent être pris en considération.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles oû les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel, il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) dans le cas particulier, X.___________________ est âgée de dix-sept ans. Elle a toujours vécu au Cameroun, où elle a été scolarisée. Son frère jumeau vit également dans ce pays. Elle y a entrepris une formation professionnelle auprès d’un centre supérieur d’enseignement. C’est donc au Cameroun que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. Au moment du départ de sa mère pour la Suisse, elle a été confiée à un couple, dont l’épouse est institutrice, qui veille sur elle lorsque sa mère ne se trouve pas auprès d’elle. Il n’est pas établi que ces personnes de confiance ne pourraient plus s’occuper d’elle. Dans ce sens, aucun changement de circonstances notable ne justifie un regroupement familial en Suisse. On ne saurait voir une telle circonstance dans les pressions familiales alléguées pour inciter l’intéressée à se marier. Le tuteur de la jeune fille, ainsi que la femme de celui-ci, peuvent assurément faire cesser ces pressions. De plus, et surtout, la mère de l’intéressée est en mesure de remettre bon ordre dans l’entourage féminin de sa fille lors des séjours qu’elle passe régulièrement dans sa famille. On rappellera à cet égard que Y.___________________ côtoie sa fille, au Cameroun, pendant quatre mois par an. La durée de cette présence maternelle doit permettre une intervention énergique tendant à faire cesser les pressions invoquées.
Compte tenu de l’âge de X.___________________ - qui pourrait l’exposer à des difficultés d’intégration en Suisse -, des dispositions prises par sa mère pour assurer sa surveillance au Cameroun, qui n’ont pas subi de modification, et de la présence de celle-ci pendant une longue période de l’année, le regroupement familial sollicité ne se justifie pas au regard des principes jurisprudentiels applicables aux ressortissants étrangers ayant toujours vécu à l’étranger et qui souhaitent vivre en Suisse au moment d’entreprendre une formation professionnelle. Il faut admettre que dans cette hypothèse la venue en Suisse répond avant tout à des motifs de convenances personnelles et économiques. Le souhait légitime des parents d’assurer à leurs enfants un avenir plus favorable en Suisse n’est en effet pas pris en compte dans l’application de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à X.___________________ pour quitter le canton de Vaud.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 octobre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Un délai au 17 avril 2006 est imparti à X.___________________ pour quitter le territoire vaudois.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)