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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juillet 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Philippe Ogay, assesseurs. |
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recourante |
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X.________________, 1.************, représentée par Me François BESSE, avocat, Rue de Bourg 1, Case postale 5379, 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________________ c/ la décision de l'OCMP du 2 novembre 2005 lui notifiant qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de six mois |
Vu les faits suivants
A. Le 12 novembre 2004, X.________________ a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y.______________, requérant d'asile nigérian, pour l'engager en qualité de nettoyeur non qualifié. L'OCMP a préavisé favorablement cette demande le 24 novembre 2004. Le 17 mai 2005, le SPOP l'a informée du rejet de la demande d'asile de l'intéressé et l'a invitée à résilier ses rapports de travail pour le 31 juillet 2005. X.________________ s'est exécuté par courrier du 24 mai 2005 et a confirmé le même jour qu'elle avait donné suite à l'injonction reçue.
Par lettre du 26 octobre 2005, l'OCMP a indiqué à X.________________ avoir eu connaissance qu'Y.______________ n'avait pas cessé de travailler malgré l'engagement qu'elle avait pris de le licencier et l'a priée de se déterminer. Dans un courrier du 27 octobre 2005, X.________________ a relevé que l'intéressé avait dû travailler pendant quelques jours, sans rémunération, pour former son remplaçant et qu'il était difficile de remplacer du jour au lendemain un employé effectuant des travaux de nuit.
B. L'OCMP, selon décision du 2 novembre 2005, a informé X.________________ qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de six mois. Il a précisé que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et se fondait sur le fait qu'elle avait continué à employer Y.______________, sans le rémunérer, malgré l'interdiction de travailler qui lui avait été notifiée.
Dans son recours du 22 novembre 2005 dirigé contre la décision précitée de l'OCMP, X.________________ a notamment fait valoir qu'Y.______________ n'avait pas exercé une véritable activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE en assumant, à titre bénévole, la formation de son remplaçant, que l'autorité intimée aurait dû admettre l'existence d'un doute et ouvrir la procédure de l'art. 41 OLE, qu'elle aurait dû attendre l'issue de la dénonciation pénale avant de se prononcer et que la mesure ordonnée était manifestement disproportionnée pour une entreprise employant beaucoup de main-d'oeuvre étrangère.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 décembre 2005, en ce sens que l'autorité intimée a été invitée à entrer en matière, pendant la durée de l'instruction du recours, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère qu'X.________________ serait appelée à formuler.
C. L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 9 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a rappelé les antécédents de la société recourante en matière d'engagement de travailleurs dépourvus d'autorisation de séjour et de travail.
Par courrier du 15 mars 2006, X.________________ a encore relevé que l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet 2005 n'était pas de même nature que celle qu'il exerçait précédemment, que les infractions aux prescriptions de police des étrangers signalées par l'autorité intimée avait eu lieu de mars à octobre 2003, que Z.______________ avait repris la direction de la société en mars 2004 et que les faits survenus avant cette date ne pouvaient pas lui être opposés.
A la demande du juge instructeur du tribunal, X.________________ a produit le 2 mai 2006 différents documents relatifs aux rapports de travail de Z.______________et aux différentes fonctions qu'il a exercées.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur et ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir continué à employer au-delà du 31 juillet 2005 un collaborateur dépourvu d'une autorisation de travailler alors qu'elle avait expressément déclaré avoir mis fin aux relations de travail pour cette date.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 55 OLE dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"Al. 1
Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
Al. 2
L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions."
b) Dans le cas particulier, la recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir prononcé une sanction administrative sans attendre l'issue de la procédure pénale consécutive à la dénonciation du 2 novembre 2005 à la Préfecture du district de Lausanne pour violation de l'art. 23 al. 4 LSEE. Cet argument doit être rejeté dans la mesure où l'art. 55 OLE prévoit expressément que l'Office cantonal de l'emploi peut ordonner des mesures administratives indépendamment de la procédure pénale. Quant à la procédure de l'art. 41 OLE, invoquée par la recourante, elle ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. Cette disposition prévoit en effet qu'en cas de doute au sujet de l'application de l'art. 6 OLE, il incombe à l'Office cantonal de l'emploi - et non pas à une autre autorité, telle le juge pénal - de se prononcer. Le rôle de l'Office cantonal de l'emploi étant tenu dans le canton de Vaud par l'autorité intimée, c'est bien à celle-ci qu'il incombait de décider du caractère lucratif ou non de l'activité déployée.
La recourante fait valoir pour le surplus que l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet 2005 ne peut pas être considérée comme lucrative dès lors qu'elle se distinguait de celle déployée auparavant et qu'elle était bénévole. L'art. 6 al. 1 OLE est clair : "Est considérée comme activité lucrative toute activité qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement". Le fait d'accompagner un remplaçant sur son lieu de travail et d'effectuer avec lui le travail confié dans le but de le former à ses nouvelles tâches entre dans le cadre des activités visées par l'art. 6 OLE. En outre, le fait que la recourante n'ait pas rémunéré son collaborateur - circonstance n'excluant pas l'application de l'art. 6 OLE - ne plaide pas en sa faveur et pourrait l'amener à devoir rétribuer son ancien collaborateur. On peut s'étonner également qu'X.________________ invoque la difficulté à trouver du jour au lendemain un remplaçant à Y.______________ alors qu'elle savait depuis le 17 mai 2005 qu'elle devrait se passer de ses services.
Enfin, la recourante soutient que le phénomène de précédent ne saurait lui être opposé puisque son directeur actuel n'exerçait pas ses fonctions en 2003, lorsque la société avait engagé des collaborateurs dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. Cette objection ne saurait être retenue. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud du 17 septembre 2003 que Z.______________était déjà le responsable administratif de la société recourante, bien qu'encore non inscrit au Registre du commerce. Il ne pouvait donc pas ignorer que son employeur avait fait l'objet de dénonciations en 2003 et que le Tribunal administratif avait confirmé le 29 juillet 2004 les décisions de l'OCMP des 9 et 19 février 2004 fondées sur l'art. 55 OLE. On peut relever à ce sujet que Z.______________a lui-même signé le recours du 25 février 2004 adressé au Tribunal administratif. Il ne saurait dès lors se réfugier derrière les dates d'inscription au RC pour masquer la réalité de son implication dans la marche des affaires de la recourante. En tout état de cause, les sanctions prévues par l'art. 55 OLE s'appliquent aux personnes morales en tant que telles, indépendamment de la personne de leurs organes.
La décision entreprise était donc fondée dans son principe. En outre, la quotité de la sanction échappe à toute critique. Compte tenu de ses antécédents, la recourante, qui persiste à enfreindre les prescriptions de police des étrangers en matière d'engagement de main-d'oeuvre étrangère, devrait réaliser que la durée de six mois de la sanction qui la frappe aurait pu être plus longue puisque la sanction précédente portait sur la même durée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 2 novembre 2005 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
san/do/Lausanne, le 7 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint