CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 septembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs;

 

Recourante

 

X._________________, à 1.***************, représentée par Renaud LATTION, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 629'014) du 4 novembre 2005 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 19 mai 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                Ressortissante mauricienne née le 9 octobre 1948, X._________________ (ci-après : X._____________________) est venue une première fois en Suisse le 24 mars 2000 après avoir obtenu un visa touristique pour un séjour de trois mois auprès de sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, Y._____________________, Z._____________________ et A._____________________. Ces derniers ont ensuite demandé la prolongation du visa de l'intéressée pour une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse garder leur enfant. Le SPOP a refusé, par décision du 30 novembre 2000, de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._____________________. Cette dernière a quitté la Suisse le 12 janvier 2001.

B.                La recourante a déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse le 9 mars 2001 afin d'être autorisée à y résider durant un an auprès de ses enfants. Le 5 juin 2001, le SPOP lui a délivré une autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite d'une durée limitée à trois mois, sans prolongation possible. L'intéressée est arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Le 22 août 2001, Z._____________________ et son épouse ont présenté une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante pour une durée indéterminée, toujours dans le but de permettre à l'intéressée de s'occuper de leurs deux enfants en bas âge. Après avoir quitté la Suisse à l'échéance de son visa, X._____________________ a déposé un rapport d'arrivée dans notre pays le 23 août 2001. Par décision du 16 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en application de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE). Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 9 juillet 2002 et un délai échéant le 31 août 2002 a été imparti à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud. Celle-ci a quitté la Suisse le 25 octobre 2002.

C.               La recourante est revenue une quatrième fois dans notre pays le 17 janvier 2003, au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de trois mois, et a présenté, toujours par l'intermédiaire des époux YZ._____________________, une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 2 avril 2003. Elle a exposé à cette occasion avoir toute sa famille en Suisse (3 enfants et 7 petits enfants) et que ses enfants la prendraient intégralement en charge. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il est encore apparu que X._____________________ était en bonne santé, qu'elle était en instance de divorce, que son mari, retraité et domicilié à l'Ile Maurice, n'était pas astreint au versement d'une pension alimentaire en sa faveur, qu'elle ne percevait pas de rente de l'étranger, qu'aucune caisse de pension n'avait été constituée en sa faveur étant donné qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Ses économies, consistant en l'aide financière de son beau-fils d'un montant mensuel de 150 à 200 fr., avaient été virées sur un compte de chèques postal dont le solde s'élevait à 1'497 fr. 30. Pour le surplus, l'intéressée était totalement à la charge de ses enfants.

Par décision du 19 mai 2004, notifiée le 2 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._____________________, estimant que ni les conditions des 3 al. 1 et 1bis , 34, 36 ou 38 OLE, ni celles de l'art. 17 al. 1 LSEE, ou encore celles de l'art. 3 de l'Annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'étaient remplies.

L'intéressée a recouru contre cette décision le 11 juin 2004 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation souhaitée. A l'appui de son recours, elle alléguait ce qui suit:

"(…)

- Née le 09.10.1948 à l'île Maurice, je n'ai plus de famille dans mon pays d'origine, ni de domicile, à l'exception d'un ex-mari. Arrivée en Suisse en janvier 2003, je m'occupe des enfants de l'une de mes filles, âgés de 4½ ans, 3 ans et un bébé à naître. Comme ma fille travaille, elle a grand besoin de ma présence. De plus, je vis chez elle et son mari.

- Mes 3 enfants vivent en Suisse dont ils sont ressortissants, à savoir: 1 fille mariée, ********************, habitant 1.*************** et dont le mari est propriétaire d'une villa. Le couple a 3 enfants. Un fils ******************, marié, vivant à ***************, père de 2 enfants et bientôt propriétaire d'une villa. Une fille Y._____________________ chez qui je réside. Son mari est propriétaire de sa maison.

Je suis assurée contre la maladie et les accidents auprès de l'*****************, police no *****************. Certes, je n'ai pas de revenu financier en Suisse, mais mes 3 enfants et leurs conjoints et conjointe sont aptes à m'entretenir et à garantir toutes dépenses financières.

(…)."

L'intéressée a joint à son envoi diverses pièces, dont copie d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établi le 23 janvier 2004 par *************** au nom de Z._____________________ faisant apparaître un salaire net pour l'année 2003 de 74'923 fr., copie d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établie le 22 janvier 2004 par le restaurant ***************** à Crissier, au nom de Y._____________________ , faisant apparaître pour 2003 un salaire annuel net de 33'995 fr., ainsi qu'une déclaration établie par le Département de gynécologie et d'obstétrique du CHUV, à Lausanne, le 7 juin 2004 attestant que Y._____________________, née en 1976, était enceinte de trente-sept semaines et accoucherait vers fin juin 2004 et qu'elle aurait besoin "dans le cadre de l'accouchement de son troisième enfant de l'aide de sa mère auprès d'elle".

Par arrêt du 5 octobre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours susmentionné, confirmé la décision attaquée et fixé un délai échéant le 31 octobre 2004 à la recourante pour quittter le territoire vaudois.

D.               X._____________________ a quitté la Suisse a destination de l'Ile Maurice le 7 janvier 2005.

E.                Le 8 février 2005, la recourante a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse en vue d'y effectuer un séjour de visite de trois mois dans la famille de sa fille et de son beau-fils. Cette demande a été refusée par l'Ambassade de Suisse à Port-Louis le 14 mars 2005 et, par décision du 30 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Le 19 juillet 2005, X._____________________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A l'appui de cette demande, elle exposait ce qui suit :

"(...)

Mme X._____________________ demande à bénéficier du regroupement familial. La plupart de ses parents directs vivent en Suisse romande. Trois de ses enfants y habitent, soit **************** à 1.***************, ****************à **************** et Y._____________________ à 1.***************. Elle a en outre huit petits enfants en Suisse romande, dont trois sont les enfants ****************, deux les enfants de **************** et trois les enfants de Y._____________________. Elle y a enfin deux demi-frères, **************** à 1.*************** et **************** à ****************, ainsi qu'une demi-soeur ****************.

De son côté, X._________________ n'a plus de parenté à l'Ile Maurice. Elle est séparée de son mari depuis plusieurs années. Elle a ouvert action en divorce le 24 janvier 2005, soit quelques jours après son retour à l'Ile Maurice le 7 janvier 2005. Les faits qui précèdent résultent de l'attestation de la Cour Suprême de l'Ile Maurice du 13 avril 2005. Une audience de divorce a été fixée le 14 octobre 2005.

La clôture de cette procédure de divorce ne constitue qu'une simple formalité, étant donné que le lien conjugal est rompu depuis longtemps et que Mme X._____________________ n'a plus de contact avec son mari.

X._________________ ne considère plus l'Ile Maurice comme son centre de vie. Elle n'y a plus de logement et n'y dispose d'aucun bien, en particulier aucun bien mobilier. Elle est hébergée chez **************** lors de ses séjours à l'Ile Maurice. Elle n'a ainsi aucune attache particulière avec son pays d'origine. Sur un plan financier, X._________________ ne dispose d'aucun moyen à l'Ile Maurice.

Vu ce qui précède, X._________________ estime avoir un intérêt digne de considération pour vivre en Suisse auprès de sa nombreuse famille. Pour le reste, Mme X._____________________ a déjà eu l'occasion de demander des visas touristiques pour la Suisse, de donner à plusieurs reprises toute précision sur sa situation et celle de ses enfants et petits-enfants. Ses trois enfants et leurs conjoints garantissent le séjour sur un plan financier et assurent donc que Mme X._____________________ ne tombera pas à la charge des services sociaux. Elle bénéficie d'ores et déjà d'une assurance-maladie auprès de l'*************** (police ******************).

Précisons encore que le comportement de Mme X._____________________, lors de ses séjours touristiques en Suisse, n'a jamais donné lieu à des plaintes.

(...)."

Le 1er septembre 2005, l'intéressée a déposé une demande de visa pour la Suisse. Dans une correspondance adressée au SPOP le 20 octobre 2005, le mandataire de la recourante a précisé que la demande du 19 juillet 2005 n'était pas une demande de réexamen de la décision du 19 mai 2004 et qu'elle était fondée sur d'autres faits, notamment l'ouverture d'une action en divorce le 24 janvier 2005, ainsi que sur différents documents produits à cette occasion, en particulier l'attestation de la Cour Suprême de l'Ile Maurice du 13 avril 2005. Le 31 octobre 2005, la recourante a encore produit copie de la minute de l'audience de divorce tenue le 17 octobre 2005. Selon ce document, le divorce de la recourante a été prononcé sur la base d'une faute de son conjoint.

F.                Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP a déclaré la demande de réexamen recevable mais l'a rejetée quant au fond. En substance, il estime que les motifs ayant conduit à son précédent refus (entrée en Suisse avec un visa touristique) n'existent plus, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Cependant, la situation globale de l'intéressée a selon lui déjà été examinée en détail par le Tribunal administratif, qui avait confirmé sans réserve sa décision du 19 mai 2004. Le fait que l'intéressée soit désormais divorcée ne change pas la situation, cela d'autant plus que, à l'époque déjà, elle était séparée et avait annoncé son intention de mettre un terme à son mariage.

Par courrier du même jour, le mandataire de la recourante a produit diverses pièces tout en contestant la qualification juridique du réexamen, en alléguant que la requête du 19 juillet 2005 devait être considérée comme une nouvelle demande fondée sur un nouveau motif.

G.               X._____________________ a recouru contre la décision précitée le 28 novembre 2005 en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée lui est délivrée.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                L'autorité intimée a déposé sa réponse le 20 décembre 2005 en concluant au rejet du recours.

I.                 X._____________________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 février 2006.

J.                Par courrier du 27 février 2006, le SPOP a déclaré maintenir intégralement sa position. La recourante s'est encore déterminée le 7 avril 2006.

K.                Le 10 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressée tendant à la fixation d'une audience, estimant que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction. Un délai lui a toutefois été imparti pour produire une déclaration écrite des personnes qu'elle aurait souhaité faire entendre en qualité de témoin. Le 26 avril 2006, X._____________________ a produit le témoignage écrit de six personnes (Y._____________________, ****************, ****************, ****************, **************** et ****************, enfants et demi soeur de la recourante, soeur et belle soeur de Y._____________________ et parrain de l'enfant de Z._____________________ et Y._____________________). Tous ces témoignages confirment en substance la bonne intégration de l'intéressée dans notre pays.

L.                Par courrier du 1er mai 2006, l'autorité intimée a déclaré que les témoignages écrits susmentionnés n'étaient pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision.

M.               Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa décision sur les principes relatifs aux réexamen alors que, de son côté, la recourante soutient que sa requête du 19 juillet 2005 constituait en réalité une nouvelle demande fondée sur de nouveaux moyens juridiques, à savoir le regroupement familial.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

6.                                a) Dans le cas présent, il convient de relever dans un premier temps que la recourante sollicite aujourd'hui la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en invoquant son divorce, le fait qu'elle n'a plus d'attaches, de biens, ni de logement dans son pays d'origine, et que la plupart de ses parents directs vivent en Suisse romande, notamment trois de ses enfants avec leurs familles, ainsi que deux demi-frères et une demi soeur. Or, le 19 mai 2004, le SPOP avait déjà examiné une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de vivre auprès de ses enfants et petits enfants. C'est ainsi qu'il s'était notamment référé aux art. 3 al. 1 et 1bis et 38 OLE, ainsi qu'à l'art. 3 de l'Annexe I ALCP relatifs au regroupement familial. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la demande du 19 juillet 2005, fondée sur les mêmes moyens (regroupement familial) comme une demande de réexamen. On pourrait en revanche se demander si c'est à bon droit qu'il a admis que la disparition d'un des motifs invoqués à l'appui de sa décision précitée, à savoir l'entrée en Suisse au bénéficie d'un visa touristique pour un séjour de longue durée, suffisait à admettre la recevabilité de la requête, puisque, comme exposé ci-dessus, celui qui requiert un réexamen doit invoquer l'existence de faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée et non pas la disparition de faits qui se sont produits antérieurement au dit prononcé. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

b) S'agissant des faits nouveaux invoqués par X._____________________, il s'agit tout d'abord du prononcé de son divorce le 17 octobre 2005, ainsi que du fait qu'elle n'aurait désormais plus aucun lien avec l'Ile Maurice. Il s'agit certes de faits nouveaux, dans la mesure où ils sont intervenus après l'arrêt du 5 octobre 2004. On relèvera néanmoins, s'agissant de l'argument du divorce, que la recourante avait déjà affirmé, tant au début 2003 que dans son recours auprès du tribunal de céans le 11 juin 2004, qu'elle était en "instance de divorce", respectivement que son "ex-mari" vivait à l'Ile Maurice. On ne peut dès lors que s'étonner qu'elle n'ait en réalité ouvert action en divorce qu'au début 2005. Quoi qu'il en soit, si l'on ne peut nier le caractère de nouveauté du jugement de divorce, on ne saurait en revanche en admettre la pertinence de nature à permettre une décision plus favorable, puisque, comme rappelé ci-dessus, le lien conjugal était rompu depuis longtemps déjà et que le Tribunal administratif avait pris en considération cet élément dans son arrêt d'octobre 2004. Quant à l'absence de lien familial subsistant à l'Ile Maurice, il n'est dans la même mesure pas déterminant. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l'autorité intimée avait déjà examiné dans sa décision du 19 mai 2004 les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (fondé notamment sur les art. 3 al. 1 et 1biset 38 OLE, ainsi que sur l'art, 3 de l'annexe ALCP) et considéré que ces dernières n'étaient pas remplies. Dans son recours du 11 juin 2004, X._____________________ n'avait invoqué aucun argument à cet égard, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Faute de démontrer aujourd'hui en quoi elle n'aurait pas été en mesure de les faire valoir dans la précédente procédure, elle ne peut dès lors obtenir du SPOP qu'il procède à un nouvel examen sur ce point.

En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a considéré la demande du 19 juillet 2005 comme une demande de réexamen et qu'il l'a rejetée au fond estimant que les éléments nouveaux invoqués (prononcé du divorce et absence totale désormais de lien familial avec l'Ile Maurice) n'étaient pas de nature à lui faire prononcer une décision plus favorable en faveur de la recourante.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise, qui ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, que confirmée.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 4 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 25 septembre 2006

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.