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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 mai 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, c/o M. B. X.________, à 1********, représentée par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 novembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 34 et 36 OLE) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante pakistanaise née en 1932, s’est annoncée le 24 juillet 2004, jour de son arrivée, auprès de la Commune de 1******** et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son fils B. X.________, né le 2********, sa belle-fille C. X.________, née le 3********, et de leurs trois enfants. Les époux X.________ sont ressortissants britanniques, au bénéfice d’une autorisation d'établissement.
Suite au dépôt d’une déclaration de garantie signée le 18 juin 2004 en sa faveur, A. X.________ devait se présenter auprès de la représentation suisse à Karachi. Il n’est pas établi que l’entrée en Suisse a eu lieu après la délivrance d’un visa de la représentation suisse.
Une attestation de prise en charge financière a été signée par sa belle-fille C. X.________ le 29 octobre 2004. Une déclaration de garantie a encore été visée le 25 juillet 2005 par le bureau des étrangers de 1********.
B. A. X.________ est veuve depuis 1974 ou 1975. Elle est mère de quatre enfants, deux filles et deux garçons. A la mort de son mari, elle a été prise en charge par son fils aîné D. X.________ et l’épouse de celui-ci jusqu’à ce qu’ils s’installent aux Etats-Unis d’Amérique auprès de leur propre fille. Selon la tradition pakistanaise, cette responsabilité incombe désormais à son autre fils, B. X.________, résidant à 1********. Selon les explications développées en procédure, les deux filles de A. X.________, qui habitent au Pakistan, et qui sont toutes deux mariées, ont des charges familiales ne permettant pas l’accueil de la requérante, (v. lettre du 31 août 2005).
C. Par décision du 2 novembre 2005, notifiée le 9 et 10 suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour à A. X.________ sur la base des art. 34 et 36 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) et lui a imparti un délai de départ d’un mois pour quitter « notre territoire ».
D. Par acte du 29 novembre 2005, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Olivier Couchepin, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 2 novembre 2005 par le SPOP, en concluant à l’octroi de l’autorisation sollicitée.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
E. Le 26 novembre 2005, A. X.________ a quitté la Suisse.
Le juge instructeur a interpellé le conseil de la recourante sur le point de savoir si la présente procédure avait encore un objet. La recourante a expliqué qu’elle s’était rendue temporairement chez sa sœur en Grande-Bretagne dans l’intention de revenir en Suisse auprès de sa famille. Elle a confirmé dès lors que son départ de Suisse ne rendait pas son recours sans objet, explications dont le juge instructeur a pris acte le 22 décembre 2005 en indiquant que la recourante n’avait pas renoncé à ses conclusions.
A. X.________ est revenue en Suisse le 4 janvier 2006.
F. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours le 16 janvier 2006. Le 20 février 2006, la recourante a déposé une réplique, accompagnée d’un bordereau de pièces. L’autorité intimée a brièvement dupliqué le 1er mars 2006.
Considérant en droit
1. Les parties ne contestent pas que l’art. 3 annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681) n’est pas applicable dès lors qu’à aucun moment de la demande de regroupement familial, la recourante, membre de la famille de ressortissants communautaires, n’avait la nationalité d’un Etat membre et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre ni en Suisse (ATF 130 II 1).
2. Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a. a plus de 55 ans ;
b. a des attaches étroites avec la Suisse ;
c. n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose des moyens financiers nécessaires.
La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références). Quand bien même la recourante considère qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle démontre de la possibilité de subvenir seule à ses besoins, il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie (à titre d’exemple récent, arrêt TA PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).
3. La recourante se réclame de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), en se prévalant que les membres de sa famille ont un droit de présence assuré en Suisse et qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance vis-à-vis d’eux. Les pièces au dossier, en particulier le certificat médical (pièces nos 4 et 4bis) ne permettent pas de se convaincre de l’existence d’un tel rapport de dépendance au sens de cette disposition. En effet, il n’est pas démontré que la dépression et l’hypertension dont souffre la recourante exigeraient qu’elle séjourne impérativement en Suisse auprès de son fils, ce d’autant qu'elle vit séparée de celui-ci depuis de nombreuses années (dans ce sens, arrêts TA PE.2004.0492 du 14 avril 2005 ; PE.2002.0489 du 5 septembre 2003). Il n’est pas établi que ces maladies représenteraient un handicap grave. On peut considérer au contraire qu’en l’état, elles peuvent être soignées à l’étranger où la recourante conserve des liens familiaux forts. On peut aussi observer qu’un soutien matériel reste possible depuis la Suisse pour la prise en charge de la recourante, et ce très probablement à des conditions moins onéreuses.
4. La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l’espèce, il suffit de constater que la recourante peut conserver des liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi. La recourante a encore de la famille à l’étranger. Sa situation ne diffère en rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument sa présence en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une décision de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 2 novembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 9 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.