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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 avril 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourante |
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X.______________, domiciliée à St-Domingue, représentée par Me Damien BLANC, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (VD 806’341) du 29 septembre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 12 août 2005 déposée auprès du Consulat général de Suisse à St-Domingue, X.______________, ressortissante de la République dominicaine, née le 19 mars 1982, a sollicité l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse pour y suivre un cours de français à Genève, puis des cours de tourisme IATA. Elle devait loger à 1.*************, où réside sa mère. Selon les indications fournies par la représentation suisse à St-Domingue, l’intéressée n’a aucune connaissance de nos langues nationales.
B. Le SPOP, selon décision du 29 septembre 2005, notifiée le 10 novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs de l’insuffisance des connaissances linguistiques de l’intéressée, de la durée prévisible des études projetées et du risque de non-départ de Suisse à l’issue de la formation visée.
C’est contre cette décision que X.______________ a recouru, par acte du 30 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que la formation d’agente de voyage qu’elle convoitait durerait quatre ans en tout, qu’elle avait décidé d’apprendre le français avant de commencer son école de tourisme, qu’elle retournerait dans son pays d’origine dès l’obtention du diplôme d’agente de voyage, qu’elle remplissait toutes les conditions des art. 31 et 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que la décision entreprise était contraire au principe de la proportionnalité.
C. Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 17 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 17 février 2006, la recourante a précisé que l’autorité intimée considérait à tort sa requête comme une demande de regroupement familial déguisé et que le risque d’un cas humanitaire lié à une longue présence en Suisse pourrait aisément être évité en refusant le renouvellement de son autorisation de séjour après la période d’études de quatre ans projetée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l’art. 4 LSEE; le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127). Selon l’autorité intimée, les conditions des lettres a, d et f de cette disposition ne sont pas remplies.
b) La recourante, âgée de 24 ans, entend entreprendre à Genève une formation dans le domaine du tourisme, dispensée en langue française. Or elle n’en maîtrise pas les moindres rudiments. La condition de l’art. 32 litt. d OLE n’est donc manifestement pas remplie. Cette disposition serait en effet vidée de son sens si les ressortissants étrangers désireux d’accomplir des études supérieures, condition posée par l’art. 32 a OLE, pouvaient être autorisés à apprendre le français avant d’entreprendre la formation visée. L’art. 32 litt. d OLE vise à éviter que la durée des études en Suisse, plus particulièrement pour des étudiants d’un certain âge ayant déjà suivi un cursus scolaire complet dans leur pays d’origine, soit prolongée par le temps nécessaire à l’acquisition des connaissances linguistiques utiles à l’obtention du titre convoité. Or, en l’espèce, il apparaît clairement que la durée de deux ans prévue pour les cours de langue française est insuffisante pour une étudiante dépourvue de toute connaissance de la langue dans laquelle les cours de la formation visée seront prodigués. A cet égard, la remarque du SPOP selon laquelle la recourante, qui a étudié la langue anglaise pendant deux ans, pourrait entreprendre plus efficacement une école de tourisme dans cette langue, n’est pas dénuée de pertinence.
Dans la mesure où la condition de la lettre d de l’art. 32 OLE n’est pas remplie, il est superflu d’examiner si celles posées aux lettres a et f de cette disposition le sont ou non. Pour le surplus, l’examen du respect du principe de la proportionnalité ne se justifie pas dès lors que l’une des conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour requise fait défaut.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 septembre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint