CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Nabil CHARAF, avocat à Montreux 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation  

 

Recours Florin BERISHA c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2005 révoquant son autorisation de séjour, art. 7 LSEE ; abus de droit

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 2********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, s’est marié avec une citoyenne suisse le 6 février 2003 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux n’ont pratiquement jamais fait ménage commun et se sont séparés au plus tard au printemps 2004. Depuis lors le couple n’a jamais repris la vie commune. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’épouse de l’intéressé a refait sa vie avec son ami, B.________; une fille, C.________, est née le 3******** de cette relation extraconjugale. Les époux ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 8 avril 2005, l’action en divorce a été suspendue jusqu’à l’introduction d’une action en désaveu ou en contestation de la filiation, étant donné que l’épouse était enceinte à ce moment-là. A.________ a déposé le 30 novembre 2005 une action en désaveu de paternité en concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’est pas le père de l’enfant C.________, née le 3********.

B.                               Par décision du 20 octobre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en faveur de A.________ au motif qu’il commettait un abus de droit manifeste en se prévalant d’un mariage n’existant que formellement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour.

Le 30 novembre 2005, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision dont il requiert principalement l’annulation.

Par décision du 7 décembre 2005, le recourant a été autorisé à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son écriture du 9 janvier 2006, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le 20 janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au Tribunal administratif pour demander que son mari reste en Suisse.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.                                En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés au plus tard au printemps 2004 et depuis lors n’ont jamais repris la vie commune. Le recourant reconnaît que l’union conjugale est définitivement rompue et qu’il n’y a aucun espoir de réconciliation. Les époux sont tous deux d’accord de divorcer et il n’est pas contesté que l’épouse a eu un enfant né hors mariage et qu’une action en désaveu de paternité a été introduite par le recourant, action à laquelle l’épouse a adhéré. Le recourant admet donc que le mariage est vidé de toute substance et qu’une reprise de la vie commune n’est pas envisagée. En estimant que le recourant invoquait son mariage avec une citoyenne suisse de manière abusive, le SPOP n’a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation. Point n’est donc nécessaire d’examiner encore si le recourant a conclu un mariage fictif au sens de l’article 7 al. 2 LSEE, comme le laisse entendre le SPOP.

Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, ne saurait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Ses liens avec notre pays ne sont pas très forts. Le fait qu’il travaille au service de X.________ Sàrl, appartenant à son frère, n’est pas décisif. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouve ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens. Il incombera au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le territoire vaudois et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de Fr. 500.- (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

 

dl/Lausanne, le 9 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)