CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Messieurs Jean-Daniel  assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 septembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant camerounais, né le 2********, a déposé le 11 septembre 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d’effectuer des études auprès de la Faculté HEC de l’Université de Lausanne. A l’appui de sa requête, l’intéressé a notamment produit une attestation d’immatriculation en HEC dès le semestre d’hiver 2002/2003. Au bénéfice d’une autorisation d’entrée en Suisse délivrée le 17 octobre 2002, A.________ est arrivé dans ce pays le 28 octobre 2002 et il a obtenu un permis de séjour pour études valable jusqu’au 27 octobre 2003.

B.                               Le 22 octobre 2003, A.________ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, pour le motif que cette université proposait un enseignement qui correspondait mieux à ses objectifs académiques futurs. A la demande du SPOP, l’Université de Lausanne l’a informé le 6 novembre 2003 que l’intéressé s’était exmatriculé et qu’il ne s’était donc présenté à aucun examen. Le 15 novembre 2003, le SPOP a indiqué à A.________ qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais que la prolongation de cette dernière pourrait être refusée en cas d’échec ou de nouveau changement d’orientation, ou si les études ne devaient pas se terminer dans un délai normal correspondant au plan d’études annoncé. L’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été renouvelée le 12 décembre 2003. A.________ a été autorisé le 17 novembre 2003 par le Service de l’emploi à exercer une activité accessoire auprès de l’entreprise X.________ AG.

C.                               L’Office cantonal de la population de Genève a informé le SPOP le 22 septembre 2004 qu’il avait refusé le 8 juin 2004 de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ notamment pour le motif que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint bien qu’il n’ait pas terminé sa formation. L’intéressé n’avait pas recouru contre cette décision et sa date d’arrivée à Genève était le 1er avril 2004.

D.                               A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 29 octobre 2004 en produisant notamment un procès-verbal de la session d’examens d’automne 2004, dont il ressortait qu’il devait redoubler le premier cycle du Bachelor, ayant échoué avec une moyenne générale de 3.69. L’intéressé prévoyait dorénavant que ses études s’achèveraient en 2008. Le 20 juin 2005, A.________ a notamment expliqué au SPOP qu’il s’était exmatriculé de l’Université de Lausanne en raison du retard pris et afin de ne pas subir un échec, puis qu’il s’était réimmatriculé en demandant son transfert à l’Université de Genève.

E.                               Le 15 juillet 2005, la caisse d’assurance-maladie Assura a demandé au SPOP de lui indiquer les coordonnées de la personne qui se serait déclarée garante de l’entretien de A.________ durant son séjour en Suisse. Le SPOP a transmis à la caisse Assura le 21 juillet 2005 une déclaration de garantie signée en faveur de l’intéressé, mais la caisse a indiqué au SPOP le 26 juillet 2005 que la résiliation du contrat d’assurance de l’intéressé était postérieure à la période de deux ans pour laquelle le garant s’était engagé et qu’il lui fallait dès lors une garantie pour la période ultérieure. Le SPOP a alors informé la caisse le 29 juillet 2005 qu’il n’avait pas d’autres informations au sujet de ce garant et qu’il n’avait pas été demandé à l’intéressé de fournir de nouvelles déclarations de garantie, car il avait été autorisé à exercer différentes activités accessoires à partir de 2003.

F.                                Par décision du 28 septembre 2005, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ en considérant en substance que le but de son séjour en Suisse était atteint.

G.                               a) A.________ a recouru le 5 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; il avait accusé un important retard dans le suivi des cours pour l’année académique 2002/2003, car il avait dû s’adapter à sa nouvelle vie en Suisse et faire face aux démarches nécessitées par une installation dans un autre pays. Ce retard aurait constitué un handicap à la poursuite de son année universitaire, et c’est pourquoi il lui avait été conseillé de s’exmatriculer afin de ne pas connaître un échec définitif. En effet, selon le règlement de la Faculté HEC à Lausanne, l’étudiant qui, sans dispense, ne s’est pas inscrit aux examens, ni à la session d’été, ni à la session d’automne, subit un échec définitif à la série d’examens de première année. Il s’était alors inscrit auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l’Université de Genève, qui est une section de la Faculté des sciences économiques et sociales. Il avait choisi cette université pour le motif que l’enseignement proposé correspondait mieux aux buts qu’il poursuivait, car le système genevois était davantage axé sur la gestion d’entreprise. Après avoir échoué aux examens de la session d’automne 2004, l’Université de Genève lui avait permis de reprendre l’année académique afin de se représenter aux sessions de l’année 2005. Il avait alors réussi le premier cycle du Bachelor en automne 2005 avec une note finale de 4.42 (cf. procès-verbal d’examens de la session d’automne 2005). S’il était désormais inscrit dans un programme d’études Bachelor/Master en gestion d’entreprise au lieu d’un programme de licence, c’était en raison du nouveau système académique suisse issu des accords de Bologne. L’intéressé informe également le tribunal qu’il entretient une relation amoureuse depuis 2004 et qu’il envisage de se marier ; il s’engage toutefois à quitter la Suisse au terme de ses études (Master en gestion d’entreprise) dans l’hypothèse où son projet de mariage ne se réaliserait pas. Un formulaire de fiançailles rempli le 31 août 2005 et déposé auprès de l’Etat civil de l’arrondissement de Lausanne a été produit.

                   b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 16 janvier 2006 en concluant à son rejet.

                   c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 1er mars 2006 ; il s’était présenté aux examens du deuxième cycle du Bachelor en février 2006, ce qui démontrait la poursuite régulière de ses études. Il a produit pour le surplus un échange de correspondance avec la caisse d’assurance-maladie Assura, duquel il ressort que l’intéressé a été mis en poursuite par cette caisse et que ce dernier conteste être redevable d’un montant quelconque à cet égard car il aurait été affilié à une autre compagnie d’assurance au cours de la période litigieuse.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 1996.0792 du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19 avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a.        existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.         logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE 2000.0059 du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que le recourant ne peut se prévaloir d’un motif permettant de déroger au principe de la territorialité des autorisations de séjour. Pourtant, il ressort du dossier que la fiancée du recourant est domiciliée dans le canton de Vaud, soit à 3********. La condition posée à la lettre a de la directive du SPOP du 31 juillet 1998 précitée est donc réalisée. L’exigence de communauté de vie effective n’est toutefois pas encore réalisée, le recourant se prévalant de la pénurie de logements sévissant dans le canton de Vaud. Cette pénurie est en effet un fait notoire qui permet de renoncer à exiger la réalisation de cette condition spécifique dans le cas d’espèce.

2.                                a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

   « a)   le requérant vient seul en Suisse;

b)   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».

                   Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

                   b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

c) En l’espèce, l’autorité intimée reproche principalement au recourant de ne pas avoir progressé de manière significative dans ses études. En effet, le recourant est arrivé en Suisse le 28 octobre 2002 et il n’a achevé qu’en automne 2005 sa première année d’études universitaires à l’HEC de Genève (1er cycle d’études du Bachelor). En outre, la durée totale de son séjour (trois ans pour le Bachelor ; deux ans pour le Master) irait à l’encontre des directives fédérales. S’il est vrai que le cursus universitaire du recourant a pris du retard les deux premières années, on ne saurait toutefois lui reprocher un manque d’assiduité. La première année n’est en effet pas la plus aisée, car l’étudiant étranger doit s’adapter à son nouvel environnement. Le recourant s’est d’ailleurs exmatriculé de l’Université de Lausanne afin de ne pas connaître un échec définitif ; en effet, s’il ne s’était pas inscrit aux examens, ni à la session d’été, et ni à celle d’automne, il aurait subi un échec définitif selon le règlement de l’école. Dans ces circonstances, l’exmatriculation est excusable ; en effet, il n’est pas judicieux de se présenter à des examens si l’étudiant sait qu’ils vont inévitablement aboutir à un échec. Le fait de s’inscrire ensuite à l’Université de Genève en Faculté HEC ne constitue pas un changement d’orientation, puisque le recourant se trouvait déjà en HEC à l’Université de Lausanne. Il est vrai qu’il a alors subi un échec à Genève au 1er cycle du Bachelor, mais il a en définitive réussi les examens de ce premier cycle en automne 2005. Le tribunal considère à cet égard qu’il convient de prendre en considération le fait que les débuts d’une formation peuvent s’avérer laborieux, mais que si cette dernière se poursuit de manière régulière, il ne faut pas faire preuve de trop de sévérité à l’égard de l’étudiant. S’agissant de la durée prévisible du séjour, il est vrai que celui-ci pourrait se poursuivre jusqu’en 2009. Toutefois, sept années demeurent une durée raisonnable, si l’on tient compte en particulier du fait que les accords de Bologne ont modifié la durée des études académiques en Suisse. L’attention du recourant est toutefois attirée sur le fait qu’il lui appartient de terminer ses études dans un délai raisonnable et que l’autorité intimée pourrait être en droit, le cas échéant, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de ses études commençait à prendre du retard. Plus précisément, si le recourant devait échouer à ses examens du 2ème cycle du Bachelor sans aucune possibilité de rattrapage au cours de l’année 2006, l’autorité intimée se verrait alors contrainte de refuser le renouvellement de son permis de séjour pour études. Il est donc impératif désormais que le recourant achève chaque année une étape supplémentaire de sa formation et il appartient à l’autorité intimée de veiller au déroulement régulier de cette dernière.

S’agissant des autres arguments invoqués par l’autorité intimée, ils ne sauraient s’opposer au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant ; concernant d’abord la mise en garde du 15 novembre 2003, cet avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler l'autorisation de séjour, de sorte qu'il ne lie pas l’autorité intimée et ne doit pas être substitué à sa propre appréciation. S’agissant ensuite de l’âge du recourant et du fait de devoir privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation, il faut relever que le recourant était déjà âgé de 34 ans au moment de l’obtention de son autorisation de séjour. Il est donc malvenu de la part de l’autorité intimée de se prévaloir à présent de son âge pour s’opposer au renouvellement de son permis de séjour. S’agissant du fait que le recourant ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires, pour le motif qu’il doit exercer en parallèle à ses études une activité accessoire, il faut relever que l’autorité intimée a renoncé à lui demander de fournir de nouvelles déclarations de garantie, en raison justement de son activité accessoire. Il est donc à nouveau contraire au principe de la bonne foi de se prévaloir à présent de ce motif de refus de prolongation du permis de séjour. Enfin, le fait que le recourant soit fiancé ne saurait aboutir à la constatation que sa sortie de Suisse n’est plus assurée au sens de l’art. 32 let. f OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'art. 32 let. f OLE doit être interprété en ce sens que le départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce dernier obtient une autorisation de séjour pour un autre motif lui permettant de légaliser la poursuite de sa présence en Suisse (arrêt PE 2004/0028 du 7 décembre 2004). A cet égard, si le projet de mariage avec B.________, ressortissante suisse, se concrétise, l'autorité intimée sera en mesure de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, le recourant a pris l'engagement de quitter le territoire suisse dès l'achèvement de ses études conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE. Il doit dès lors être constaté que le recourant remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE qui peut ainsi être renouvelée.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 septembre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.