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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 avril 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2005 (VD 765'444) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante vietnamienne, née le 3********, est entrée en Suisse le 31 janvier 2004 pour y entreprendre des études auprès de l’Ecole Hotel Institute à Montreux (HIM). Elle a été mise à cet effet au bénéfice d’une autorisation de séjour échéant le 28 février 2005. A la demande de l’intéressée, cette autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2005 pour lui permettre de suivre un cours de langue, pour la période du 10 janvier au 16 décembre 2005, auprès de l’Institut Le Bosquet à Lausanne, afin d’améliorer ses connaissances du français dans l’optique de la reprise de ses cours auprès de l’Ecole HIM. Le SPOP a précisé le 27 juin 2005 qu’il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d’échec ou de changement d’orientation. Le 30 août 2005, l’intéressée a sollicité l’autorisation de suivre un cours de deux ans auprès de l’Ecole de langue français et d’informatique de Genève (ELFI) en vue d’y obtenir, après deux ans d’études, le diplôme de l’Alliance Française.
B. Le SPOP, selon décision du 14 novembre 2005, notifiée le 29 novembre 2005, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, aux motifs qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études et que le principe de la territorialité des autorisations de séjour faisait obstacle à sa demande.
C’est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 5 décembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait pas modifié totalement son plan d’études, que son inscription à un cours de français s’expliquait par sa maîtrise insuffisante de la langue française, que l’Institut Le Bosquet, où elle ne progressait pas assez vite, ne lui avait pas convenu et que l’ELFI lui permettrait d’acquérir des connaissances suffisantes pour accomplir les études projetées dans le domaine de l’hôtellerie.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 13 décembre 2005, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7 février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. L’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour les cantons qui les a délivrées. L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Le lieu de situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant a été considéré pendant de nombreuses années comme étant le centre des intérêts d’un étudiant. C’est donc naturellement qu’il avait été décidé qu’il appartenait aux autorités de ce canton de statuer sur la demande d’autorisation de séjour, après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites (arrêt TA PE.1996.0792 du 25 février 1977). Dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998, le tribunal a toutefois admis que l’étudiant puisse avoir une résidence hors du canton du lieu d’études de manière à permettre à celui-ci de profiter de facilités de logement, moyennant la délivrance d’un assentiment délivré par l’autorité du canton de résidence concerné.
Suite à cet arrêt, le SPOP a examiné la question de l’application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998, d’accorder des dérogations aux principes de territorialité lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie :
a) existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage, avec exigence de la communauté de vie effective) ;
b) logement auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré.
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans les arrêts TA PE.2005.0554 du 3 mars 2006, TA PE.2002.0216 du 5 août 2002 et TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.
En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif répondant aux exigences permettant de bénéficier d’une dérogation au principe de territorialité des autorisations de séjour pour études. Elle n’établit pas l’existence de liens affectifs avec un hébergeant domicilié dans le canton de Vaud ni de facilités de logement qui lui seraient offertes par des membres de sa parenté. Le recours doit donc être rejeté pour ce premier motif.
4. Pour le surplus, c’est à juste titre que le SPOP invoque le non-respect du plan d’études de la recourante. Celle-ci a été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud pour y accomplir des études dans le domaine de l’hôtellerie. Elle était donc censée disposer des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement de l’Ecole HIM, conformément aux exigences des art. 31c ou 32d de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). C’est donc à titre exceptionnel que le SPOP l’a autorisée à suivre un cours de français auprès de l’Institut Le Bosquet, non sans l’avertir qu’un échec ou qu’un nouveau changement d’école pourrait entraîner le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Or, la recourante n’a pas tenu compte de cette remarque et s’est inscrite auprès d’une école genevoise dans le but d’y obtenir le diplôme de l’Alliance Française. Cet objectif s’écarte ainsi du but initial de sa formation dans le canton de Vaud. La recourante n’est d’ailleurs plus inscrite auprès de l’Ecole HIM.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante un nouveau de délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de l’exécution de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 novembre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 10 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.