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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juin 2006 |
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Composition . |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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A.________, p.a. Fondation X.________, à 1********, représentée par Me Dominique HAHN, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD/802'113) du 10 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante vietnamienne, née le 2********, a séjourné en France du 26 septembre 2002 au 25 septembre 2003 au bénéfice d'un titre de séjour pour étudiant/élève, auprès des Dominicaines de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Monteils, pour étudier le français et se former à la vie religieuse. Venue en Suisse le 26 septembre 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant que sœur auprès des Sœurs de St-Paul de Chartres, à 3********, autorisation valable jusqu'au 26 septembre 2005.
B. Ayant entrepris un bref stage de contact auprès de la Fondation X.________, à 1********, du 2 au 25 juin 2005, en tant que préalable à une entrée en formation d'éducatrice spécialisée, A.________ a présenté le 16 juin 2005 une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, dans le but de suivre dès l'année scolaire 2005/2006 le Séminaire de Pédagogie curative et de Sociothérapie dispensé par la fondation précitée. Elle a expliqué qu'au terme cette formation, qui dure quatre ans, et après avoir obtenu le diplôme d'éducatrice spécialisée, elle rentrerait dans pays d'origine pour y mettre à profit les connaissances acquises.
C. Par décision du 10 novembre 2005, notifiée le 18 novembre 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________. Il a retenu, qu'elle était âgée de 36 ans et qu'elle était entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour sans activité lucrative. Aucune raison valable ne justifierait la formation envisagée qui prolongerait son séjour en Suisse de quatre ans, soit une durée totale trop longue, au regard des directives et de la jurisprudence fédérale.
Le 8 décembre 2005, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour la durée de ses études auprès de la Fondation X.________. Elle a demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Elle a expliqué qu'il était impossible de suivre une formation spécialisée en instruction des enfants handicapés au Vietnam, profession qu'elle souhaitait exercer dans son pays auprès de l'Orphelinat Phu My, où elle avait déjà travaillé de 1996 à 2000. Sa première demande auprès de la Fondation X.________ daterait de 1999 déjà, mais elle avait été refusée car l'effectif était déjà complet.
Par décision incidente du 15 décembre 2005, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée a produit ses déterminations le 16 janvier 2006, concluant au rejet du recours.
Le conseil de la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 10 mars 2006. Elle a produit quatre attestations émanant respectivement de la Fondation X.________, de Sœur B.________ de la Congrégation des Dominicaines de Monteils, de Sœur C.________ des Sœurs de St-Paul de Chartres et de la diirectrice de la formation de la Fondation X.________. Cette dernière établit notamment que l'étudiante a obtenu la validation de tous les cours du premier trimestre (1ère année 2005/2006) et qu'elle est très assidue, témoignant d'une réelle motivation dans ses études. Dans son mémoire, elle a notamment précisé que l'intéressée percevait un pécule mensuel de 1'825 francs, couvrant tous ses frais.
Le 22 mars 2006, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. La recourante demande la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre pendant quatre ans, les cours de la Fondation X.________.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
6. En l'espèce, la recourante, âgée de 36 ans, est entrée en Suisse en 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour comme sœur. Il ressort des déclarations de la supérieure principale du couvent de 3******** que l'intéressée a finalement renoncé à poursuivre son séjour dans les ordres et qu'elle a décidé d'entreprendre la formation en pédagogie curative pour les enfants handicapés. Quand bien même ce but est tout à fait louable, il est établi que la recourante a quitté son pays depuis déjà trois ans et demi et que ses études ne seront pas terminées avant l'année 2009, ce qui porterait la durée totale de son séjour à sept ans. Or, la recourante dispose déjà d'une formation d'institutrice dispensée dans son pays, où elle a suivi un cours de perfectionnement pour l'instruction de handicapés mentaux, ce qui lui a permis de trouver un emploi comme institutrice de 1996 à 2000 à l'Orphelinat Phu My, puis de prendre soin de personnes âgées ou handicapées lors de son séjour en France. Compte tenu de son âge, la recourante ne remplit pas les conditions pour entreprendre une nouvelle formation. Quant à une formation complémentaire, il faudrait qu'elle soit indispensable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, bien que l'Orphelinat Phu My ait attesté de l'utilité de la formation envisagée pour l'institution et les enfants qui y séjournent, elle n'a pas dit qu'elle était indispensable pour pouvoir exercer une activité au sein de son institution. On peut également relever le fait que l'intéressée n'est pas entrée en Suisse dans le but d'y suivre des études, mais pour entrer dans les ordres; or, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Il incombe au SPOP d'impartir à la recourante un délai pour quitter le territoire vaudois et de faire exécuter cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 novembre 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 7 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.