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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer |
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Recourants : |
1. |
X.________, à 1********, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à 1********, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.________ et consort contre la décision du Service de la population (SPOP), Division asile, du 17 novembre 2005 refusant de leur délivrer un permis B. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le 2********, marié, est entré en Suisse le 11 juin 1994 pour y rejoindre des membres de sa famille. Son épouse, Y.________ née le 3********, est venue le rejoindre le 1er septembre suivant. Par décisions des 8 septembre et 17 octobre 1994, leurs demandes d'asile, déposées respectivement les 14 juin et 2 septembre 1994, ont été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd’hui ODM), qui a prononcé le renvoi. Les prénommés ont toutefois été mis au bénéfice de l’admission provisoire collective conformément à la décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Dite admission a été levée le 30 avril 1996.
B. X.________ et Y.________ ont introduit une demande de reconsidération de la décision de renvoi le 29 avril 1997, par l'intermédiaire de l'Entraide Protestante Suisse, à Lausanne, fE.________nt valoir de graves problèmes de santé, tant physiques que psychiques. L’ODR a rejeté cette requête le 28 novembre 1997, puis l’a reconsidérée le 17 août 2001, les prénommés étant mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F), en raison de leur état de santé.
C. Le 16 février 2005, X.________ et Y.________ ont requis le SPOP de présenter à l'IMES une demande de transformation de leur permis F en permis B humanitaire. Ils relevaient qu'ils se trouvaient en Suisse depuis 1994, c'est-à-dire depuis plus de dix ans. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas travailler, étant tous deux malades (cœur et asthme) et qu'ils n'avaient plus de famille en Bosnie. Un fils et une fille étant décédés à Srebrenica, leur seule famille se trouvait désormais à 1******** (leur première fille A.________ et son mari B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, leur deuxième fille E.________ et son mari F.________ et leurs enfants G.________ et H.________, ainsi que leur belle-fille I.________ et ses deux enfants J.________ et K.________).
Par lettre du 30 mars 2005 au SPOP, la Fondation FAREAS a expliqué qu'elle assistait totalement le couple X.________-Y.________ depuis son arrivée dans le canton, car il s'agissait de personnes déjà âgées n’ayant pas trouvé de travail adapté à leur condition physique. Elle a précisé : "La famille X.________-Y.________ n'a commis donc aucune escroquerie à l'assistance et n'a pas de dette envers notre Fondation" et "De plus, malgré le fait qu'aucune de ces deux personnes ne s'exprime en français et ne le comprenne, elles ont toujours eu un comportement adéquat avec nos collaborateurs".
Le 4 avril 2005, le couple X.________-Y.________ a complété sa demande en précisant qu'il n'était pas pris en charge par des membres de la famille (filles et belle-fille) et qu'il n'avait pas reçu les prestations de l'AVS en 2004 ni en 2005. Il a en outre produit les documents suivants :
- Une attestation médicale établie le 15 mars 2005 par le docteur L.________ pour Y.________ ;
- Une attestation médicale établie le 10 mars 2005 par le docteur M.________ pour X.________ ;
- Deux déclarations de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est attestant que X.________ et Y.________ ne font pas l'objet de poursuites en cours et ne sont pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie;
- Une copie du certificat d'identification du corps de A. X.________-Y.________, le fils du couple disparu lors du massacre de Srebrenica.
D. Le 17 novembre 2005, la Division Asile du SPOP a rendu la décision suivante:
"L'examen de votre dossier révèle que vous n'exercez pas d'activité lucrative. En conséquence, vous êtes entièrement assistés par la FAREAS. Or, l'exercice d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE. De même, l'autonomie financière est un critère important pour l'application de l'art. 36 OLE.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que vous vous trouvez dans une situation telle qu'elle justifierait, malgré l'absence d'autonomie, l'application de l'art. 36 OLE. En effet, vous avez été mis au bénéfice de l'admission provisoire en premier lieu en raison des problèmes médicaux dont vous souffrez ainsi qu'en raison de l'absence de réseau social dans votre pays d'origine. Il est dès lors peu probable que cette décision soit levée tant que ces motifs existeront. En outre, votre statut actuel n'empêche pas l'accès aux soins dont vous avez besoin.
Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en votre faveur (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)."
Le 12 décembre 2005, X.________ et Y.________, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 17 novembre 2005. Les recourants invoquent d'une part leur statut précaire, d'autre part le fait que les montants qu'ils touchent de la FAREAS pour leur entretien seraient largement au dessous de ce qui est considéré comme le minimum vital pour toute autre personne qu'un requérant d'asile (en procédure ou débouté). En outre l'admission provisoire serait assortie de restrictions qui affectent les personnes concernées dans de nombreux aspects de leur existence (lieu de séjour, papiers d'identité, regroupement familial, activité lucrative et sécurité sociale). Les prestations fédérales seraient conçues pour des personnes dont le séjour en Suisse est temporaire et incertain à moyen terme, elles ne seraient pas adaptées à des personnes séjournant durablement en Suisse. Elles ne permettraient en particulier pas, selon une étude citée par les recourants, de participer à la vie sociale, de nouer des relations et de s'intégrer culturellement. Le maintien dans l'admission provisoire et la non reconnaissance du droit à l'accès à un statut stable par l'octroi d'un permis B violerait le droit fédéral et international en matière de protection de la vie privée et familiale, de protection de la dignité de l'homme, ainsi que le droit à l'accès à une aide sociale normale pour toute personne séjournant durablement en Suisse. Le recours a été complété par la production de pièces (attestation d'assistance de la FAREAS, budget d'assistance du couple pour le mois de décembre 2005 et factures payées par les recourants).
Par décision du 28 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire, sous forme de la dispense de verser une avance de frais.
Le 5 janvier 2006, le SAJE a notamment produit le rapport médical établi le 19 décembre 2005 par le docteur L.________, médecin de l'épouse.
L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du 24 janvier 2006, concluant au rejet du recours. Elle a notamment précisé que le budget d'assistance du couple s'élevait, en janvier 2006, à 2'705 francs 20. Les motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants, ceux-ci présentant un risque tout à fait concret d’être durablement à la charge des services sociaux. Enfin, elle a produit des extraits relatifs aux recourants de la base de données ASYLUM, programme de gestion de la Fondation FAREAS, ainsi qu’un extrait du Guide de l’accueil et de l’aide sociale de ladite fondation.
Les recourants n’ayant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti, le juge instructeur a clos l’instruction.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2. a) En l’espèce, les recourants n’exercent pas d’activité lucrative et ne sont pas en mesure de le faire, compte tenu de leur âge et de leur état de santé. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la délivrance de permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité). Le recours doit donc être rejeté pour ce seul motif formel.
b) L'autorité intimée a également examiné la demande des recourants, bien qu'eux-mêmes n'évoquent pas ce moyen, sous l'angle de l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal constate qu'elle a, à raison, écarté l'application de cette disposition légale en relevant que le statut actuel des recourants ne les empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Au surplus, les recourants qui sont financièrement soutenus par la FAREAS depuis de nombreuses années et qui n'ont jamais été financièrement autonomes, tombent, en l’état, sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour.
c) Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, les griefs relatifs au montant et/ou à la nature des prestations accordées aux titulaires de permis F, s’agissant notamment de leur conformité aux art. 7 (dignité humaine), 8 (égalité) et 12 (droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse) Cst., ne peuvent être examinés dans le cadre d’un recours dirigé contre le refus d’une autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17 novembre 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.