CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mai 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X._________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 407'285), Division asile, du 22 novembre 2005 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______________, ressortissant angolais, né le 2 février 1972, est entré en Suisse le 22 avril 1993. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 3 janvier 1994 par l'Office fédéral des réfugiés. Compte tenu du caractère inexigible de son renvoi en Angola, l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse.

Y._______________, ressortissante congolaise, née le 16 janvier 1970, est, pour sa part, entrée dans notre pays le 24 novembre 1998. Par décision du 23 avril 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile et la mise également au bénéfice d'une admission provisoire.

Les intéressés se sont mariés le 20 juillet 2001 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, Z._______________, né le 1er février 2003 et A._______________, née le 12 août 2005.

B.                               Le 2 mars 2005, X._______________ a sollicité, pour lui-même et les siens, un permis de séjour plus stable que l'admission provisoire. L'instruction de cette requête a révélé que l'intéressé était employé à temps partiel par la 2.************** à Carouge. Son salaire net, qui était de 1'001,40 francs net jusqu'à fin 2005, a été porté à 2'420 francs net dès le mois de janvier 2006. Il perçoit en outre une allocation familiale mensuelle de 200 francs par enfant.

Selon l'attestation de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) du 7 avril 2005, la famille X._________________ est partiellement assistée financièrement depuis plusieurs années. Pour les années 2002, 2003 et 2004, l'aide matérielle fournie s'est élevée à 51'293 francs, montant correspondant approximativement au 60 % de son budget. Les prestations d'assistance ont représenté 23'821,05 francs en 2005, soit le 64 % environ du budget. La FAREAS a maintenu son assistance financière en 2006.

Selon l'attestation établie le 18 mars 2005 par le Service de pneumologie du CHUV, X._______________ est suivi à la Polyclinique médicale universitaire depuis 1994 pour des bronchectasies sévères, probablement postinfectieuses.

C.                               Le SPOP, selon décision du 22 novembre 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._______________ et à sa famille, pour des motifs d'assistance publique.

C'est contre cette décision que X._______________ a recouru, par acte du 13 décembre 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, compte tenu de son long séjour dans ce pays, que son asthme sévère l'empêchait d'exercer une activité lucrative à 100 %, qu'il s'était beaucoup investit au sein de la Communauté chrétienne, que son comportement était irréprochable, qu'il ne pourrait pas recevoir en Angola les soins nécessités par son état de santé et que l'autorité intim¿ ne pouvait pas se fonder sur la seule aide financière qui lui était allouée pour refuser la transmission de son dossier à l'ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour raisons humanitaires.

La 2.************** a également recouru le 13 décembre 2005. Elle n'a toutefois pas produit de procuration l'autorisant à agir au nom du recourant, de sorte que son écriture a été considérée comme une lettre d'appui au recours de l'intéressé. Ses conclusions étaient de toute façon irrecevables dans la mesure où elles tendaient à l'octroi de l'asile.

D.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7 mars 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 5 avril 2006, le recourant a encore relevé que sa maladie chronique grave générait chez lui une forte angoisse et que la situation sanitaire prévalant en Angola ne lui permettrait pas d'obtenir les soins et les médicaments indispensables dont il avait besoin.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'une excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Le recourant sollicite en l'espèce la transformation de son permis F et de ceux des membres de sa famille en permis B dits "humanitaires". La loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une activité professionnelle) ou sur l'art. 36 OLE (étranger sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l'octroi d'une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l'autorité fédérale, soit l'Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation d'un cas personnel d'extrême gravité. L'autorité cantonale n'a donc aucune obligation de procéder à une telle transmission s'il existe des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion ou d'assistance publique) faisant obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour.

b) L'autorité intimée fonde son refus sur l'absence d'autonomie financière du recourant et de sa famille. Il est établi en l'espèce que les intéressés ont été soutenus régulièrement et dans une large mesure par la FAREAS de 2002 à fin 2005. Depuis le 1er janvier 2006, cette assistance est moins importante du fait de l'augmentation du salaire du recourant. Il faut cependant constater que la famille X._________________ n'est pas encore autonome financièrement. Or, il est justifié de réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux ressortissants étrangers pouvant subvenir seuls à leurs besoins. Certes, le recourant fait état d'une atteinte à sa santé et allègue que l'asthme sévère dont il souffre entraîne une incapacité de travail partielle. Une telle incapacité n'est pas attestée médicalement. A supposer qu'elle le soit, il incomberait au recourant d'obtenir de l'assurance invalidité soit des mesures de réadaptation professionnelle, soit une rente partielle permettant de compenser la diminution de sa capacité de gain. Les services sociaux n'ont pas pour vocation de se substituer à l'assurance invalidité. On pourrait songer également à une prise d'activité de la part de Y._________________qui viendrait compléter les ressources de son mari, en lieu et place de la FAREAS.

Même si la situation financière de la famille X._______________ s'est améliorée depuis 2006, elle n'est pas encore suffisamment saine pour permettre l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement pour émettre un préavis cantonal favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE.

Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant pourrait bénéficier en Angola des soins et médicaments requis par son état de santé. L'intéressé est en effet titulaire d'un permis F et peut donc, au bénéfice de ce statut, poursuivre le traitement médical en cours dans notre pays.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judicaire (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 novembre 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

 

san/Lausanne, le 19 mai 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint