CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, à ********, représenté par Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 714'885) du 25 novembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 1********, est entré en Suisse le 3 mai 2002 pour suivre des études en management hôtelier et obtenir en trois ans un titre de bachelor auprès de l'école Y.________ (Y.________) établie aux 2********avant son déménagement à 3********.

B.                               Par contrat de travail du 18 juin 2002, l'Auberge des 4********, à 5********, a engagé X.________ en tant que stagiaire du Y.________ dès le 1er septembre 2002 pour une durée indéterminée et un salaire net mensuel de 1'785 francs 05. Le 12 septembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a demandé à la Police des étrangers du canton de 5******** de délivrer un assentiment à X.________ pour qu'il puisse effectuer son stage. Par décision du 19 septembre 2002, l'assentiment a été délivré en faveur du prénommé pour la durée du 1er septembre 2002 au 28 février 2002.

C.                               Le 6 novembre 2002, le SPOP a informé X.________ que l'école Y.________ ne remplissait plus les conditions pour accueillir des étudiants étrangers et qu'elle  avait pris des mesures afin de pouvoir "assurer certaines formations dans de bonnes conditions". Elle n'était toutefois pas en mesure de proposer des programmes de niveau "bachelor". Il a demandé à l'intéressé s'il maintenait néanmoins son inscription et dans la négative quel était son nouveau plan d'études. Par lettre du 3 décembre 2002 au SPOP, rédigée en langue anglaise, X.________ a demandé à pouvoir changer d'école et obtenir une autorisation de séjour à cet effet, sans préciser sur quel établissement son choix s'était porté.

D.                                Le 1er mars 2003, X.________ a quitté 3******** pour ******** et s'est inscrit à l'école Language 6********à Lausanne, avec un programme "à la carte" de 20 heures de cours par semaine du mois d'avril 2003 à fin mars 2004. Par lettre du 2 avril 2003, X.________ a expliqué à la commune de ******** qu'il aurait aimé suivre la 2ème année d'études à l'école Y.________, mais que la classe n'avait pu être ouverte en raison du manque d'élèves. Il avait donc décidé d'apprendre le français et de se présenter à l'examen de l'Alliance française prévu au mois de mars/avril 2004, puis de reprendre son cursus à la Y.________, avant de rentrer dans son pays pour y travailler dans un hôtel.

E.                               L'école Y.________ a expliqué par lettre du 10 juin 2003 que X.________ avait désiré suivre des cours de français dans un autre établissement, pour pouvoir parler le français en dehors des cours. Il avait réussi ses examens de première année avec succès et devait encore remettre son rapport de stage avant d'obtenir le "Certificate in Hotel Operations". En janvier 2004, il était prévu qu'il reprenne la suite de ses études pour suivre la deuxième année tendant à l'obtention d'un "Diploma in Hospitality Management".

F.                                Par décision du 4 juillet 2003, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour temporaire pour études à X.________ pour suivre les cours de l'école Language 6********, autorisation prolongée le 19 avril 2004, l'intéressé ayant prévu de se présenter aux examens de l'Alliance française au mois de mars 2005 pour l'obtention du "Diplôme de Langues (DL)". S'étant inscrit à l'examen pour l'obtention du diplôme "CEFP 2" de l'Alliance Française en mars 2005, il a prévu de se présenter à l'examen du "DL" en décembre 2005. A cet effet, l'autorisation de séjour a été prolongée le 14 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

G.                               Admis comme étudiant régulier à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, X.________ a présenté le 20 octobre 2005 une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a écrit vouloir obtenir un diplôme d'ingénieur HES en Informatique technique lui permettant de travailler dans le domaine de la programmation informatique dès son retour au Sri Lanka. Le cycle complet d'études prévu était de trois ans auxquels venaient s'ajouter 12 semaines de travail de diplôme, qui portait l'échéance des études, sauf échec ou abandon, à janvier 2009.

H.                               Par décision du 25 novembre 2005, notifiée le 5 décembre 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas repris ses études en hôtellerie, mais poursuivi des cours de français, et que les études d'ingénieur envisagées constituaient un changement d'orientation qui ne pouvait être admis. Ajoutée au séjour déjà effectué en Suisse, la longueur des études - trois ans au moins - conduirait à une durée totale du séjour contraire aux directives et à la jurisprudence fédérale en la matière. Il a retenu que la sortie de Suisse au terme ne paraissait pas garantie et que le but du séjour de l'intéressé était atteint.

I.                                   Le 15 décembre 2005, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 25 novembre 2005 concluant à son annulation et à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. Il a notamment allégué qu'il n'avait pas pu reprendre ses cours à la Y.________ en raison de la faillite de l'école. Après s'être perfectionné en français, il avait décidé de poursuivre ses études dans un domaine qui lui était familier, l'informatique, pour lequel il disposait d'un diplôme acquis dans son pays d'origine. Il a encore précisé que toute sa famille, notamment son amie, vivait au Sri Lanka. Différents documents étaient joints au recours.

Par décision incidente du 21 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 9 janvier 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'intéressé avait changé deux fois de cursus, une première fois pour entreprendre des études de français, puis une nouvelle fois pour entamer une formation d'ingénieur. En outre la durée totale prévisible du séjour serait excessive, compte tenu notamment de l'âge du recourant.

Par mémoire complémentaire du 3 avril 2006, le recourant a précisé qu'il n'avait pas interrompu provisoirement sa formation pour suivre des cours de français, mais que l'école hôtelière ayant fait faillite, aucune autre école hôtelière n'avait accepté de le reprendre "au pied levé". Sa connaissance de la langue française étant limitée, il devait dès lors suivre des cours de français afin de pouvoir "rentrer dans une bonne école". Il aurait fermement l'intention de retourner dans son pays au terme de ses études, la possibilité lui étant offerte de travailler auprès de la société Power Systems Professionals, à Colombo. Il a produit un document intitulé "A qui de droit" de la HEIG-VD daté du 24 mars 2006 et trois appréciations émanant d'enseignants de l'école.

Le 24 avril 2006, l'autorité intimée a maintenu ses déterminations.  

Le juge soussigné ayant repris l'instruction de la cause, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                Le recourant demande la prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de la HEIG-VD.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

6.                                En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, est entré en Suisse en 2002 pour suivre des études dans le domaine de l'hôtellerie, qui devaient durer trois ans et lui permettre d'obtenir un titre de "bachelor". L'intéressé a réussi avec succès ses examens du "Certificate in Hotel operations". Il est vrai qu'il n'a pas pu, comme prévu, poursuivre ses études pour un obtenir un "Diploma in Hospitality Management", l'école ayant été mise en faillite. Ayant décidé d'approfondir ses connaissances de la langue française, il a opté pour une école de langues à Lausanne, en expliquant notamment qu'il pensait avoir besoin d'une année de formation pour atteindre son objectif qui était de se présenter à l'examen de l'Alliance française, le but étant de retourner dans son pays pour y travailler dans un hôtel. Le recourant a finalement bénéficié de deux ans pour acquérir les connaissances linguistiques visée, sans toutefois obtenir le diplôme visé ("DL" de l'Alliance française). Dans ce contexte, l'option prise au mois d'octobre 2005, respectivement l'inscription dans une école d'ingénieurs, doit être considérée comme un deuxième changement - fondamental - du plan d'études initial. S'il est vrai que le premier changement - passage de l'école hôtelière à l'école de français - peut s'expliquer par les difficultés inhérentes à l'établissement, le deuxième en revanche est en contradiction manifeste avec les objectifs que l'intéressé avait annoncés à l'autorité. Il a en effet déclaré à plusieurs reprises vouloir travailler dans un hôtel, voire développer une activité dans ce domaine en collaboration avec un oncle (v. notamment une lettre au directeur de la Y.________ en 2001). Il apparaît dès lors que la nouvelle formation entreprise à l'HEIG-VD pour obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique technique ne peut pas être considérée comme un complément indispensable à la formation déjà acquise par l'intéressé, qui a passé quatre ans dans le pays et qui atteindra l'année prochaine l'âge de trente ans. En outre, même si le nouveau cursus envisagé devait se dérouler sans retard, il ne prendrait fin qu'en janvier 2009, ce qui porterait la durée totale du séjour dans le pays à six ans et demi. A cet égard, il résulte de l'attestation établie par l'école le 24 mars 2006 que l'étudiant a dû répartir sur deux ans les cours de la première année en suivant des cours de mise à niveau (v. document "A qui de droit"), ce qui signifie que la durée des études serait  d'ores et déjà prolongée d'une année et risquerait de l'être encore.

En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 septembre 2006/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.