CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourante

 

A.________, à 1.********, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déjà fait l'objet d'un arrêt du tribunal de céans le 7 janvier 2005 (réf. PE.2004.0111).

En substance, le tribunal a confirmé la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 5 février 2004 révoquant l'autorisation de séjour que la recourante avait obtenue par mariage avec B.________, de nationalité suisse, considérant que cette union avait eu pour but exclusif de permettre à la recourante de séjourner en Suisse, sans que la création d'une union conjugale n'ait jamais été envisagée. Pour le surplus, il est fait référence à l'état de faits de l'arrêt précité. 

Le dossier a été retourné au SPOP pour qu'il statue sur la demande de la recourante tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE ; RS 823.21).

B.                               Par décision du 15 août 2005, notifiée le 19 suivant, le SPOP a informé la recourante qu'il acceptait de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue en vertu de l'art. 13 litt. f OLE.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                               Par courrier du 23 août 2005, l'Office fédéral des migrations s'est adressé au SPOP de la manière suivante :

"Madame, Monsieur,

En date du 18 ct vous nous avez soumis à notre approbation le dossier de la personne susmentionnée en application de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), comme l'avait demandé son mandataire. Bien que le code d'admission inscrits dans le système (RCE), soit le 3698 (admission pour motifs importants mais sans activité lucrative) nous considérons qu'il s'agit vraisemblablement d'un code 1324, permettant l'exercice de l'activité lucrative comme elle ressort clairement du dossier.

A l'examen du dossier en question, il résulte d'une part que votre décision de révocation d'autorisation de séjour du 5 février 2004 a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois en date du 7 janvier dernier, qui relève donc de l'art. 12 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), et d'autre part que tacitement, en nous soumettant le cas, vous revenez sur cette décision.

Par ailleurs, nous relevons que cette personne, de par son mariage, fait déjà exception aux mesures de limitation et que dès lors, c'est sous l'angle de la poursuite du séjour malgré l'abus de droit réalisé, qu'il serait possible de régler ses conditions de séjour.

En effet, deux possibilités s'offrent à vous à partir du moment où vous nous l'avez soumis (bien que de votre compétence selon les Directives fédérales, ch. 132.4 let. e). Vous pouvez nous soumettre ce dossier pour approbation dans un cas particulier (Dir. ch. 132.3) en admettant avoir accueilli le réexamen (faits nouveaux ?), et malgré l'abus de droit, en tenant compte de la longue durée du séjour (pour autant qu'il puisse être prouvé) antérieur et illégal, cela en dérogation des règles générales. Vous pouvez aussi revenir sur votre proposition de règlement du séjour et vous en tenir à la décision du 5 février 2004, maintenant entrée en force, en nous demandant l'extension à tout le territoire de la Confédération (...)."

Par courrier du 18 novembre 2005, le SPOP s'est adressé de la manière suivante au conseil de la recourante :

"(...) Suite à l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 par le Tribunal administratif, au terme (sic) duquel notre service était invité à statuer sur la requête du 12 juillet 2004 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13 lettre f OLE, nous avons transmis le 15 août 2005 le dossier de votre mandante à l'Office fédéral des migrations.

A cet égard, l'article 13 lettre f OLE n'ouvre pas une procédure en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, mais a uniquement pour but de déterminer si la personne étrangère est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 123 II 125 cons. 2).

Or, Mme A.________ a été mise initialement au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'article 7 LSEE. Elle a dès lors été exemptée des nombres maximums conformément à l'art. 12 al. 2 in fine OLE. Ainsi, dans la mesure où son séjour se poursuit actuellement et même si le motif initial de son non assujettissement (le regroupement familial) a disparu, elle reste exemptée des mesures de limitation jusqu'à son départ selon l'article 12 al. 2 in fine OLE.

Par conséquent et ainsi que nous l'a rappelé l'autorité fédérale, elle ne peut pas solliciter d'être mise au bénéfice d'un statut d'exception aux mesures de limitation dont elle est déjà bénéficiaire (également arrêt du TA du 24 février 2005, PE 2004/0447).

Il résulte de ce qui précède que notre courrier du 15 août 2005 est sans objet, et que votre requête du 12 juillet 2004 doit être considérée comme une demande de réexamen de notre décision du 5 février 2004.

A cet égard, les motifs invoqués à l'appui de la requête, soit la durée du séjour de votre mandante, son intégration et les relations créées dans notre pays, et les difficultés alléguées en cas de retour dans son pays d'origine, ne constituent pas des éléments nouveaux déterminants, et ont déjà été examinés par les différentes autorités saisies de ce dossier.

Par conséquent et pour ces motifs, la requête du 12 juillet 2004 est déclarée irrecevable.

Nous vous informons également que le dossier de Mme A.________ va être soumis à l'autorité fédérale en vue du prononcé d'une décision fédérale d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse, et qu'un délai de départ lui sera imparti dans ce cadre.

Il résulte de ce qui précède que notre service n'est pas en mesure de donner suite à la demande tendant à l'octroi d'un visa de retour en faveur de l'intéressée.

(...)"

D.                               Par acte du 12 décembre 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui prend les conclusions suivantes :

"Au provisoire

I. la requête de mesures provisoires est admise;

II. la recourante A.________ est autorisée à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le présent recours;

Au fond

III. le recours est admis;

IV. la décision du Service de la population le (sic) est annulée;

V. la cause est renvoyée au Service de la population pour qu'il procède à l'instruction de la requête du 12 juillet 205 (sic);

VI. subsidiairement à la conclusion V qui précède, une autorisation de séjour (permis B) est accordée à la recourante A.________ avec effet au 12 juillet 2004."

La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu, par décision du 23 décembre 2005, l'exécution de la décision attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 janvier 2006 sur le recours, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des écritures complémentaires le 13 février 2006. Le 21 février 2006, le Service de la population a transmis au tribunal de céans un jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 18 janvier 2006 qui condamne la recourante pour dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause par 1'458 francs. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 14 mars 2006. Elle a également produit différents témoignages écrits et autres attestations.

E.                               Par décision du 25 juillet 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a accepté une demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée par 2.********. Par courrier du 8 août 2006, le SPOP a informé le tribunal de céans qu'il n'entendait pas revenir sur ses déterminations en raison de ce nouvel élément.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation ; les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

2.                                En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

 

3.                                a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p.207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

4.                                a) La recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette autorisation a été révoquée par le SPOP le 5 février 2004, décision confirmée par le tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 (PE.2004.0111 déjà cité). Certes, le dossier a été retourné à l'autorité de première instance pour que celle-ci statue sur une demande déposée par le conseil de la recourante visant à l'octroi d'un permis de séjour en vertu de l'art. 13 litt. f OLE, cela afin de respecter le principe de la garantie de la double instance.

Le SPOP a fait droit à la demande formulée par le conseil de la recourante, par décision du 15 août 2005 et transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations. Celui-ci n'a pas statué formellement. On se réfère, pour le surplus, au contenu du courrier du 23 août 2005 adressé au SPOP. Ce courrier n'a pas été notifié à la recourante qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits de recours, pour autant qu'il s'agisse-là d'une décision. En revanche, l'autorité intimée a révoqué sa décision du 15 août 2005. C'est contre cette décision qu'il est fait recours.

b) Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure le SPOP était habilité à révoquer la décision du 15 août 2005, définitive et exécutoire au moment où la décision dont il est recours a été prise.

La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers règle la question de la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, mais pas la question de la révocation du préavis d'une autorité cantonale dans les domaines dont la compétence relève de l'Office fédéral des migrations.

Dès lors, les principes généraux développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral s'appliquent à cette situation. Ainsi, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, peut être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règle sur la révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révision peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152, JT 1990 I 665, ATF 119 Ia 305, JT 1995 I 428 et réf. cit.).

5.                                a) En l'occurrence, l'autorité intimée a entrepris quelques mesures d'instruction à la réception de l'arrêt du tribunal de céans du 7 janvier 2005. En particulier, elle a demandé à la recourante de remplir un formulaire de prise d'emploi en bonne et due forme qu'elle devait déposer au bureau des étrangers de sa commune de domicile. Le conseil de la recourante a répondu à cette réquisition le 26 mai 2005 en produisant des attestations d'anciens employeurs. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre mesure d'instruction ait été entreprise par l'autorité intimée. On ne saurait dès lors considérer que la décision du 15 août 2005 a été prise à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. La recourante ne saurait également se prévaloir d'un droit subjectif né de la décision révoquée. En effet, le SPOP n'est pas compétent pour octroyer un permis de séjour fondé sur l'art. 13 litt. f OLE, compétence qui est attribuée à l'Office fédéral des migrations (art. 52 al. 1 litt. a OLE). Dès lors, la décision du 15 août 2005 n'octroyait aucun droit à la recourante.

b) Il convient dès lors de faire une pesée des intérêts entre celui à une application correcte du droit subjectif et les exigences de la sécurité du droit d'autre part.

Il ressort des déclarations de la recourante que celle-ci serait arrivée en Suisse en juillet 1986 sous une fausse identité, et qu'elle aurait séjourné jusqu'à ce jour dans ce pays, malgré une demande d'asile rejetée, soit dans la plus parfaite illégalité, sous réserve de la période pendant laquelle elle était mariée à B.________. Il ressort de l'arrêt rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2005 que cette union n'était qu'une pure façade destinée uniquement à permettre à la recourante de séjourner en Suisse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de cette durée de séjour "légale" en Suisse dans le cadre d'une demande de permis de séjour en vertu de l'art. 13 litt. f OLE, une telle démarche relèverait en effet de l'abus de droit.

Dès lors, même si la recourante séjourne illégalement en Suisse depuis 1986, la durée de son séjour, à elle seule, n'est pas un élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il ressort par ailleurs des déclarations de la recourante que celle-ci est venue en Suisse dans le but principal d'y exercer une activité professionnelle afin, dit-elle, de nourrir sa famille dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors que l'on est devant un cas typique d'immigration clandestine à des fins purement économiques, ce qui n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

Quant à sa situation professionnelle, en dépit des nombreuses qualités que ses employeurs et ses connaissances lui reconnaissent, la recourante ne se trouve pas dans une situation personnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine où elle a vécu, à ses dires, pendant ses 18 premières années, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'elle rencontrera pour se réinsérer. En effet, la recourante dispose encore de sa famille sur place, ce qu'elle admet elle-même dans ses écritures. Elle n'a pas d'enfant en Suisse et n'a aucune relation avec son mari.

Sur la base de ces considérants, force est de constater que le SPOP s'est fourvoyé en rendant la décision du 15 août 2005 : le cas de la recourante n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE, comme mentionné ci-dessus et n'aurait pas dû être transmis à l'autorité fédérale, le séjour illégal de la recourante en Suisse et son mariage blanc étant des motifs de police suffisants pour refuser la transmission de son dossier.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a révoqué sa décision du 15 août 2005. En définitive, c'est à juste titre qu'elle n'a pas transmis le dossier à l'ODM pour qu'il statue formellement sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 litt. f OLE.

c) Une telle décision ne viole pas le principe de la proportionnalité. En effet, en matière de police des étrangers, l'intérêt de l'Etat au respect des dispositions légales prime l'intérêt du particulier à la sécurité du droit. On en veut pour preuve que les autorisations de séjour peuvent être révoquées en cas d'abus de droit comme le permet, notamment, l'art. 7 al. 2 LSEE.

Il convient enfin de rappeler que la décision révoquée par le SPOP ne confère aucun droit à la recourante, la compétence d'octroyer ou non une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 litt. f OLE relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a révoqué la décision du 15 août 2005.

6.                                La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, la décision entreprise ayant été rendue sans qu'elle puisse faire valoir ses arguments devant l'autorité cantonale.

Il est vrai que le SPOP n'a pas invité la recourante à se déterminer sur une éventuelle révocation de la décision du 15 août 2005, alors qu'il aurait été judicieux qu'il le fasse. Toutefois, un tel vice est guéri devant l'autorité de céans, devant laquelle la recourante a pu faire valoir ses moyens durant la procédure.

La recourante invoque également l'art. 8 CEDH, sans toutefois démontrer qu'elle exerce une relation effective et intacte avec un membre de sa famille disposant d'un droit de séjour en Suisse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de la garantie découlant de cette disposition. Ces moyens doivent dès lors être rejetés.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 18 novembre 2005 du SPOP est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.