CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mars 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs: Mme Christiane Schaffer.

 

Recourant :

 

X.________________, p.a. **************, à Lausanne, représenté par Charles-Pascal GHIRINGHELLI, notaire, à Aigle,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

        Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études   

 

Recours X.________________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant chinois né le 28 décembre 1983, est arrivé en Suisse le 24 septembre 1999 pour suivre les cours du Collège Alpin International Beau Soleil, à Villars-sur-Ollon. Le 7 octobre 1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 30 septembre 2000; par lettre du 8 octobre octobre 1999, il a l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il avait pris bonne note de son engagement à quitter le territoire au terme de ses études. Le 1er juillet 2000, X.________________ a annoncé son départ pour le Cameroun, où séjournait son père.

B.                               Revenu en Suisse, X.________________ a présenté le 6 septembre 2000 une demande d'autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études à la Nouvelle Ecole Descartes, à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg. Il a expliqué avoir opté pour une école axée davantage sur la progression scolaire et moins sur les loisirs comme l'était à son avis son ancienne école, précisant qu'il entendait obtenir un baccalauréat au terme de trois ans de cours. L'autorisation sollicitée a été refusée par le Service compétent du canton de Fribourg le 3 novembre 2000, au motif que le programme d'études présenté à l'appui de la première demande ne mentionnait pas ce changement. Le 14 novembre 2000, Y.________________, domicilié à ************* a écrit à l'autorité précitée que sa famille avait accepté de loger X.________________ pendant sa scolarité à la Nouvelle Ecole Descartes; le but du séjour, à savoir l'obtention d'un baccalauréat, n'était pas encore réalisé et le père de l'intéressé, ancien diplomate actif dans les affaires, pourvoirait entièrement à l'entretien de son fils. L'autorité fribourgeoise a réitéré son refus, notamment au motif que le plan d'études n'avait pas été respecté. La famille d'accueil de X.________________ a répondu le 14 décembre 2000 qu'à son avis il n'y avait pas changement de plan d'études et qu'au contraire l'élève avait démontré son sérieux en changeant d'établissement scolaire pour avoir une meilleure formation. Le 15 mars 2001, X.________________ a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 août 2001. Par lettre adressée la veille à la famille d'accueil, l'autorité a rappelé que le renouvellement de l'autorisation de séjour obéissait à un certain nombre de contraintes (preuve de l'assiduité aux cours, résultats suffisants permettant un avancement normal des études et respect du plan d'études).

C.                               Le 14 août 2001, X.________________ a quitté sa famille d'accueil pour aller vivre chez son père, Z.________________, à Montreux, où il a présenté une demande pour suivre les cours de l'Ecole Internationale de Langues, à Montreux, expliquant avoir constaté que son niveau en français était encore insuffisant pour obtenir un baccalauréat. Il a précisé qu'il entendait passer son baccalauréat à la fin de ses études, pour ensuite retourner dans son pays et y "trouver plus facilement du travail". Selon l'attestation produite par l'école précitée, il a été accepté comme étudiant pour suivre les cours de français et d'anglais en classe terminale, de sciences et de mathématiques, le but des études étant de "perfectionner les langues et les branches scientifiques afin de pouvoir passer son baccalauréat dans son ancienne école de Fribourg". Le diplôme de l'école de langues lui a été délivré en décembre 2001 et celui de l'Alliance française le 29 janvier 2002.

D.                               Le 30 juillet 2002, X.________________ a présenté une nouvelle demande pour suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il a expliqué que le diplôme de l'Alliance française n'était pas suffisant pour vivre dans son pays, alors qu'il y manquait beaucoup de "talents de gestion commerciale". Du 17 octobre 2002 au 4 juillet 2003, il a suivi le "Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse", à Fribourg, ce qui lui a permis d'obtenir le certificat délivré par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses attestant qu'il avait subi avec succès l'examen d'admission à l'Université de Lausanne. Son inscription en HEC, ainsi qu'à la Faculté de Français Moderne, en cours d'appoint a été retenue. Le 14 juillet 2003, le prénommé a établi un document adressé "A qui de droit" par lequel il déclare notamment : "J'ai été admis auprès de HEC à Lausanne et désire ainsi débuter ces hautes études qui devraient durer 4 ans. Je me destine à l'obtention d'une licence économique. Après obtention de mon diplôme, j'aimerais m'orienter vers une activité professionnelle dans le domaine économique, vraisemblablement en Chine." L'autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre les cours de l'Université de Lausanne a été délivrée à l'intéressé le 7 août 2003 et renouvelée le 22 octobre 2004 jusqu'au 31 octobre 2005.

E.                               Le 24 juillet 2005, X.________________ a annoncé son arrivée à Lausanne, à l'adresse de l'Ecole Hôtelière (EHL), où il s'est inscrit au programme de Gestion d'exploitation hôtelière, menant au Diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière et au Associate Degree in Management of Hotel Operations (deux semestres de cours et un stage en entreprise), prévu de juillet 2005 à décembre 2006. Le 29 août 2005, il a exposé avoir en effet toujours rêvé d'ouvrir un restaurant et s'être inscrit en HEC faute de pouvoir s'inscrire à l'EHL, en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue anglaise. Or, après deux ans d'études en HEC, sa demande d'inscription à l'EHL avait été acceptée. Il a précisé qu'à la fin de ses études à l'EHL, il souhaitait retourner dans son pays d'origine pour y ouvrir un restaurant.

F.                                Par décision rendue le 14 novembre 2005, notifiée le 25 novembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________ pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

● que Monsieur X.________________ est entré en Suisse le 24 septembre 1999 avec notre autorisation afin de suivre les cours auprès du Collège Alpin Beau Soleil à Villars-sur-Ollon pour une durée de trois ans;

● qu'après une année, l'intéressé a changé d'école et s'est inscrit auprès du Collège Descartes     à Granges-Paccot;

● qu'une autorisation lui a été délivrée par le canton de Fribourg d'une durée d'une année;

● que par la suite, Monsieur X.________________ est revenu dans notre canton afin d'entreprendre des études     de langue auprès de l'Ecole Internationale de Langues à Montreux;

● qu'il a obtenu son diplôme de langue française en janvier 2002;

● que nous lui avons une nouvelle fois prolongé son autorisation de séjour afin qu'il puisse            entreprendre des études à la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, études précédées               d'une année de cours d'introduction aux études universitaires en Suisse;

● que notre Service a autorisé ledit changement en informant l'intéressé que nous pourrions         être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement           d'orientation devait se produire;

● que nous avons prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2005;

● qu'actuellement, Monsieur X.________________ souhaite entreprendre une nouvelle formation auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne;

● que selon la directive fédérale 513 un changement d'orientation des études durant la   formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels          et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

● que de manière générale, la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse n'est pas           démontrée à satisfaction;

● que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, durée qui, ajoutée à     sa nouvelle formation auprès de EHL, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à          l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles          entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en         matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles    de créer des cas humanitaires;

● que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au   terme des études n'est plus suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint.

(…)".

L'autorité intimée a fixé à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 12 décembre 2005, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études afin de poursuivre les cours de l'EHL. Il relevait notamment que son père aurait obtenu une autorisation de séjour en tant que directeur d’une société sise à Aigle, conformément à la décision de l'OCMP du 4 novembre 2005 produite. Dès lors qu’il serait impossible et inimaginable de le laisser seul et sans ressources dans son pays d'origine, le regroupement devrait lui être accordé.

Par décision incidente rendue le 27 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal par courrier du 17 janvier 2006, concluant au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.          Le requérant vient seul en Suisse;

b.           veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c.           le programme des études est fixé;

d.           la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes                       pour suivre l’enseignement;

e.           le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.             la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le chiffre 513 des directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE - Janvier 2004) élaborées par l'IMES (actuellement l'ODM) précie qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

6.                                En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, pour obtenir un baccalauréat. Pendant les six années qui ont suivi, il a changé cinq fois d'établissement, passant du Collège alpin International Beau Soleil (1999-2000) à la Nouvelle Ecole Descartes (2000-2001) puis à l'Ecole Internationale de Langues (2001-2002), ensuite au Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (2002-2003) et à la Faculté des HEC (2003-2005), pour enfin s'inscrire à l'Ecole Hôtelière. Ses déclarations quant au but poursuivi ont de même varié au fil des années. Ainsi, après avoir écrit qu'il cherchait uniquement à obtenir un baccalauréat pour retourner dans son pays et y trouver plus facilement du travail (août 2001), il a par la suite affirmé que le diplôme de l'Alliance française ne suffisait pas pour vivre en Chine, alors que son pays aurait besoin de "talents de gestion commerciale" (juillet 2002). Puis, après avoir répété qu'il envisageait une activité professionnelle dans le domaine économique, "vraisemblablement en Chine" (juillet 2003), il a déclaré avoir en fait toujours rêvé d'ouvrir un restaurant en Chine et n'avoir choisi le détour par les HEC que parce que ses connaissances de la langue anglaise étaient à l'époque insuffisantes (août 2005).

Il est donc clairement établi que l'étudiant n'a pas respecté son plan d'études. Or, les changements d'orientation ne sont admis que restrictivement, dans des cas exceptionnels. Une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'occurrence, compte tenu, notamment, de la fréquence des changements déjà intervenus. A cela s'ajoute que l'étudiant a déjà été dûment averti par l'autorité intimée lorsqu'il a choisi de suivre les cours en HEC (lettre du SPOP du 7 novembre 2002) que le renouvellement de son autorisation de séjour pour études pourrait être refusé, "en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire". C'est précisément ce qui est arrivé lorsque le recourant a décidé d'entreprendre un nouveau cursus à l'EHL. L'autorité intimée était donc fondée à refuser, pour ce motif déjà, le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études.

Par surabondance, il convient de relever que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études n'apparaît pas assurée. Le recourant a non seulement passé déjà plus de six ans en Suisse en modifiant plusieurs fois les objectifs annoncés à l'autorité, mais il a également soutenu à l'appui du recours qu'il ne pourrait être contraint de retourner dans son pays seul et sans ressources, puisque son père aurait obtenu une autorisation de séjour en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Sur ce dernier point, on notera que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont pas remplies, le recourant étant largement majeur.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens et qui disposera d'un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal.   

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 14 novembre 2005 est maintenue.

III.                                Un délai au 10 avril 2006 est imparti à X.________________ ressortissant chinois, né le 28 décembre 1983, pour quitter le territoire cantonal.

IV.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.