CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

A.________, représenté par Leila ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 17 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD706'155).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant marocain né le 1.********, est arrivé en Suisse le 19 mai 2002 sans visa. Le 7 juin 2002, il a épousé une compatriote titulaire d'un permis d'établissement, B.________, née le 14 septembre 1970. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juillet 2005.

Le 2 octobre 2002, l'intéressé a reçu un avertissement du SPOP en raison de son arrivée illégale en Suisse en mai 2002. Il a en outre été condamné à une amende préfectorale de 300 francs le 10 décembre 2002 en raison de ces faits.

B.                               Le 1er avril 2004, le recourant a annoncé au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne qu'il vivait séparé de son épouse. Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des conditions matrimoniales des époux AB.________.

A.________ a été entendu par la Police municipale de Lausanne une première fois les 16 septembre 2004 et 8 octobre 2004. Il ressort du procès-verbal du 16 septembre 2004 ce qui suit :

"D.1        Nous vous informons que vous êtes entendu dans le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de séjour dans notre pays. Qu'avez-vous à dire?

R            J'en prends note.

D.2         Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R            Non.

D.3         Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R            J'ai été élevé par mes parents à Casablanca, ville dans laquelle j'ai été à l'école pendant treize ans, mais je n'ai pas obtenu mon bac. Ensuite, j'ai appris le métier de plâtrier et j'ai travaillé de mon métier au Maroc et en Arabie Saoudite. Ensuite, en 2002, je suis venu en vacances en Suisse, chez ma soeur, C.________, puis je suis parti en France, à Grenoble. Là, je n'ai pas travaillé et je suis revenu en Suisse à la fin mai 2002, pour me marier. Depuis le 10 juin 2002, je suis employé comme monteur en échafaudages chez 2.********, à 3.********. Depuis lundi 13 septembre, je suis à l'assurance, car je suis tombé sur un chantier et j'ai mal au poignet gauche. Je recommence le travail mardi prochain.

Je vis seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 750 fr., charges comprises.

D.4         Quelle est votre situation financière ?

R            J'ai des dettes pour environ 15'000 fr., relatives à des impôts arriérés qui n'ont pas été payés par ma femme. Les Poursuites me retiennent 1'000 fr. par mois sur mon salaire. Actuellement, je touche, une fois mes paiements faits et les poursuites retenues, 1'700 fr. net par mois.

D.5         Quelle est votre situation matrimoniale ?

R            En 1991, à Casablanca, j'ai épousé Madame D.________. Nous avons divorcé trois ans plus tard. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Le 7 juin 2002, je me suis marié avec B.________. Nous vivons séparés depuis le mois de février ou mars 2004.

D.6         Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R            Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis marocains, à 4.********, lorsque je suis venu en vacances chez ma soeur. Nous nous étions vus dans une discothèque arabe "Hogar", à la rue St-Martin. Nous nous sommes revus et nous avons eu une aventure. Ensuite, je suis parti en France et B.________ est venue me trouver. C'est elle qui m'a proposé le mariage. J'ai accepté.

D.7         Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R            En fait, c'est à cause d'un problème d'argent, nous ne sommes pas dans une bonne situation financière et cela donne des disputes entre nous.

D.8         Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R            Non.

D.9         Avez-vous des enfants ?

R            Non.

D.10       Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R            Non.

D.11       L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension ?

R            Non. Pour vous répondre, je ne sais même pas où elle est.

D.12       N'avez-vous pas épousé Madame B.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R            Non, nous nous sommes mariés parce que nous nous aimions.

D.13       Nous vous informons que, selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R            Je veux rester ici. Je travaille."

Le 8 octobre 2004, l'intéressé a encore déclaré, s'agissant de la fille de son épouse, E.________, née le 5.********, que cette enfant n'était pas issue de ses oeuvres et que son épouse l'avait envoyée au Maroc auprès de sa propre mère dès qu'elle a été âgée de deux mois.

Il ressort enfin du rapport établi par la Police municipale de Lausanne le 11 octobre 2004 que l'intéressé était taxé à l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville pour les années 2001-2002 sur un revenu de 31'800 francs et une fortune nulle, que son comportement n'avait en outre jamais donné lieu à des dénonciations et qu'il donnait entièrement satisfaction à son employeur.

C.                               Le 27 mai 2005, A.________ a informé le contrôle des habitants qu'il n'était pas divorcé et qu'il entendait "rétablir prochainement [sa] situation conjugale avec [son] épouse". Le 2 août 2005, le SPOP a requis l'audition de l'épouse de A.________.

Dans son procès-verbal d'audition du 13 septembre 2005, cette dernière a déclaré ce qui suit :

D.2         Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R            Non.

D.3         Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R            Venant du Maroc, je suis arrivée en Suisse en 1992. J'ai travaillé comme artiste de cabaret à 6.******** et à 7.********, à 8.********. Ensuite, en 1993, je me suis mariée avec un ressortissant suisse et depuis lors, j'ai toujours vécu dans ce pays. J'ai travaillé notamment comme vendeuse, gérante d'un kiosque 9.******** et j'ai suivi les cours d'auxiliaire à la Croix-Rouge. J'ai obtenu l'attestation en 2003 sauf erreur. Dès lors, j'ai eu l'occasion d'oeuvrer dans des EMS. En dernier lieu, j'étais au 10.********, à 11.********. Depuis une année, je suis sans activité et je bénéficie de l'Aide sociale.

J'occupe avec mes enfants un appartement de deux pièces et demie au loyer de 1'280 fr., charges comprises. C'est l'Aide sociale qui paie.

D.4         Quelle est votre situation financière ?

R            J'ai des dettes pour environ 12'000 fr. relatives à des factures impayées. Je n'ai pas d'économies. Je touche 2'094 fr. par mois de l'Aide sociale.

D.5         Quelle est votre situation matrimoniale ?

R            En 1993, je me suis marié avec Monsieur F.________. Nous avons divorcé en 2002. Ensemble, nous avons une fille, E.________, née le 5.********. Elle porte le nom de A.________ du fait que je venais de me marier avec Monsieur A.________, mais que ma fille est de mon ex-mari.

Le 7 juin 2002, à Prilly, j'ai épousé Monsieur A.________. Le 25 novembre 2002, lui et sa soeur, C.________, m'ont dit de partir de l'appartement.

D.6         Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R            Je l'ai connu par l'intermédiaire de sa soeur. A cette époque, je n'étais pas encore divorcée, mais séparée de mon premier mari et enceinte. Mon idée était d'avoir quand même un homme pour partager ma vie et s'occuper de mon bébé. Sa soeur l'a fait venir en Suisse et me l'a présenté. Lui était évidemment d'accord de se marier.

D.7         Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R            Nous n'avons vécu que cinq mois ensemble et tout allait bien. Cependant, il sortait assez souvent et buvait de l'alcool. Ensuite, sa soeur est venue et m'a dit de partir de l'appartement, ce que j'ai fait le jour même. Quant à A.________, il est resté avec sa soeur. Ensuite, lorsque je le contactais, il ne voulait même plus chercher un appartement pour que l'on vive ensemble. Depuis ce mois de novembre 2002, je ne l'ai revu qu'une seule fois. Je l'ai croisé en ville et il m'a dit : "Va te faire foutre, sale pute".

D.8         Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R            Oui, c'est en cours. C'est mon avocat, Me SALZBURGER, qui s'en occupe.

D.9         Avez-vous des enfants ?

R            Oui, j'ai deux filles, E.________, dont nous avons parlé plus avant et G.________, née le 12.********. Le père est Monsieur H.________, né le 13.********. Cependant, il est marié et je ne veux pas que cela se sache pour le moment. Il envisage de divorcer.

D.10       Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R            Une fois, il était saoul et il a été malhonnête avec moi.

D.11       L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension ?

R            Non.

D.12       N'avez-vous pas épousé Monsieur A.________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R            Ce n'était pas mon idée, mais c'était la sienne. Moi, je voulais quelqu'un pour faire ma vie et s'occuper de E.________, alors que lui n'est venu du Maroc que pour un mariage "blanc". Cependant, nous avons eu une vie de couple pendant quelques mois.

D.13       Nous vous informons que, selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R.           C'est que je lui souhaite de tout coeur. Lui et sa soeur m'ont détruite.

D.14       Avez-vous autre chose à dire ?

R            Non. Je veux le divorce et c'est tout. Je sais que lui attend les cinq ans. J'ajoute que je suis sûre qu'il a une "copine". Sauf erreur, elle est mariée, mais il l'a tapée. Elle s'appelle I.________ et vit à 14.********.

(...).."

 

A.________ a été entendu une nouvelle fois par la police municipale de Lausanne le 13 septembre 2005. Il ressort notamment de son procès-verbal d'audition que contrairement aux déclarations de son épouse, il vivrait séparé de cette dernière depuis février 2004 et non pas novembre 2002 et qu'il souhaitait procéder à des tests ADN pour déterminer la paternité des deux filles de son épouse. L'intéressé fait en outre l'objet de quatre poursuites pour la période du 18 avril 2005 au 8 août 2005 pour un total de 4'865 fr. 35.

D.                               Par décision du 17 novembre 2005, notifiée le 23 novembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, que les époux sont séparés de sorte que le motif initial de l'autorisation n'existe plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint. Au surplus, le recourant n'a fait ménage commun avec son épouse que durant cinq mois et les intéressés n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune, B.________ ayant engagé une procédure de divorce. Aucun enfant n'est en outre issu de cette relation. Enfin, A.________ ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

E.                               Le 13 décembre 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il invoque s'être présenté à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale à la demande de son épouse mais sans que cette dernière ne s'y présente, de sorte que le président du Tribunal d'arrondissement n'a pas pu rendre de décision. Le recourant fait valoir que deux enfants sont nés durant son mariage avec B.________, E.________, née le 5.******** et G.________, née le 12.********. Bien que son épouse lui ait déclaré que ses filles n'étaient pas conçues de ses oeuvres, il a toujours accepté de contribuer à leur entretien, se sentant responsable de leur destin. Dans la mesure où il subsiste un doute au sujet de sa paternité, il entend faire la lumière sur ce point. Le recourant conteste par ailleurs n'avoir fait vie commune que durant cinq mois avec son épouse : il n'est en effet arrivé à 7.******** que le 1er avril 2004 et jusqu'à cette date, les époux ont toujours vécu ensemble. Preuve en est la convocation à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2004 qui n'aurait guère d'intérêt si les époux étaient séparés depuis deux ans. De plus, aucune procédure en divorce n'a été engagée par son épouse. S'agissant de son activité professionnelle, l'intéressé travaille depuis le 24 juin 2002 au service de 2.********, à 3.********. Son employeur est entièrement satisfait de ses services et son départ entraverait le bon déroulement des chantiers actuellement assumés par l'entreprise. Enfin, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes pénales sur le territoire suisse. En définitive, A.________ invoque un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée qui a fondé sa décision sur des faits qui ne sont pas établis. La décision attaquée est non seulement choquante mais disproportionnée eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue la séparation d'avec son épouse, qui n'est pas son fait, mais qui entraîne des conséquences déterminantes sur son existence. En d'autres termes, la décision attaquée a pour conséquence évidente de le livrer à l'arbitraire de son épouse. Or, le recourant ne voit pas en quoi son attitude pourrait constituer un abus de droit manifeste. Il s'est marié en toute bonne foi il y a plus de trois ans, s'est immédiatement intégré en obtenant un emploi fixe et bien rémunéré et a largement contribué à l'entretien des siens. La situation s'est péjorée suite à l'attitude de son épouse qui a commencé à exercer des pressions financières sur lui, puis a requis des mesures protectrices de l'union conjugale à son encontre, sans même y donner suite.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée.

F.                                Par décision incidente du 22 décembre 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 17 juillet 2006 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le 23 mars 2006, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu qu'il avait ouverte auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à une date ne ressortant toutefois pas des pièces du dossier et dans laquelle il concluait à ce que sa filiation paternelle sur les deux filles de son épouse soit annulée.

Interpellé le 28 mars 2006 par le juge instructeur du Tribunal administratif notamment sur la question de sa participation à l'entretien de deux filles de son épouse, le recourant a précisé le 21 avril 2006 qu'il y participait en donnant de l'argent de main à main à son épouse. Pour pallier l'absence de preuve, l'intéressé a exposé avoir déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour consacrer en droit la situation qui prévalait en fait. A cette occasion, l'intéressé a également conclu à l'octroi d'un droit de visite sur les deux enfants, E.________ et G.________, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ainsi qu' à ce que l'entretien des enfants soit fixé à dire de justice.

I.                                   Le 24 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu intentée par le recourant au motif que l'issue de cette action ne s'avérait pas suffisamment déterminante sur le sort du présent recours, puisque la confirmation de l'éventuelle paternité du recourant sur ses filles ne justifierait pas encore automatiquement le renouvellement de son autorisation de séjour.

J.                                 Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux AB.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié la garde des deux enfants à leur mère, le recourant jouissant d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec son épouse et a fixé une contribution d'entretien due par l'intéressé pour l'entretien de sa famille à 600 fr.

K.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 juin 2006 dans lequel il a notamment confirmé les moyens et les conclusions invoqués dans son recours.

L.                                Par correspondance du 30 juin 2006, le SPOP a précisé que le recourant avait clairement admis lors de ses auditions de police que les enfants de son épouse n'étaient pas les siens, de sorte que le soudain intérêt qu'il semblait porter à sa très hypothétique paternité paraissait essentiellement motivé par des considérations de police des étrangers.

M.                               Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un permis C, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit enfreint l'ordre public. La simple lecture de cette disposition légale met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'une des conditions de séjour qui y sont attachées n'est pas remplie.

b) Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives précitées relatives au conjoint étranger d'un étranger. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les époux cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage et les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (cf. art 9 al. 2 litt. b LSEE).

c) Dans le cas présent, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 7 juin 2002 avec une compatriote de laquelle il est séparé depuis au plus tard le 1er avril 2004, date à laquelle il est arrivé dans la commune de 7.******** et s'est annoncé au service du contrôle des habitants comme personne séparée voire, si l'on se réfère aux déclarations de son épouse, bien plus tôt, soit quelques mois déjà après la célébration de leur mariage. Quoi qu'il en soit, au jour du présent jugement, les époux AB.________ vivent toujours séparés et sont en outre autorisés à vivre comme tels pour une durée indéterminée (cf. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 mai 2006). Contrairement à ce que prétend le recourant, rien n'indique que cette séparation ne serait que provisoire et que les époux entendraient reprendre à un moment ou l'autre la vie commune. Quand bien même A.________ prétendrait que le fait que son épouse n'ait pas ouvert action en divorce soit un indice d'une éventuelle réconciliation, on peut légitimement douter du bien-fondé de cet espoir, alors que la vie commune n'a duré qu'à peine plus de deux ans et que les époux sont séparés à ce jour depuis plus de deux ans et demi. Dès lors que la séparation des époux est établie, qu'elle dure depuis plus de trente mois et qu'elle ne revêt manifestement pas un caractère provisoire, il faut admettre que les conditions liées à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant sont remplies.

5.                                Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives susmentionnées (ch. 654), selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi que l'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision pour éviter des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552). Dans sa jurisprudence constante, le tribunal a toujours fait siens des principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004).

a) A.________ est entré en Suisse illégalement le 19 mai 2002. Ce n'est que grâce à son mariage, célébré le 7 juin 2002 qu'il a obtenu une autorisation de séjour dans notre pays. Il y réside donc légalement depuis près de trois ans et demi au moment où la décision litigieuse a été rendue. Une telle durée, si elle n'est certes pas négligeable, doit néanmoins être considérée comme relativement brève. S'agissant de la vie commune des époux, elle a également été courte puisqu'elle a duré au mieux de juin 2002 à mars 2004 si l'on prend en considération les déclarations du recourant (cf. procès-verbal d'audition du16 septembre 2004), soit à peine plus de deux ans.

b) Il convient d'examiner la situation et de la stabilité professionnelles du recourant. Celui-ci travaille depuis le 24 juin 2002 au service du même employeur. Sil y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose d'une certaine stabilité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'à côté de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en qualité d'ouvrier-monteur auprès de son employeur, l'intéressé ne dispose d'aucune qualification professionnelle particulière.

c) En ce qui concerne l'intégration du recourant dans notre pays, force est de relever que A.________ semble parfaitement adapté à notre mode de vie. Il n'a en outre jamais donné lieu à une quelconque plainte. Si ces circonstances sont tout à fait dignes de considération, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre l'existence d'une intégration concrète et réelle. A l'exception de la présence dans notre pays de sa soeur, le recourant n'allègue ni n'établit avoir noué des relations amicales ou autres particulièrement intenses. Aucune pièce au dossier ni aucun témoignage n'atteste à cet égard du contraire.

d) Le recourant se prévaut en dernier lieu de son droit aux relations personnelles avec les deux filles de son épouse, dont il est actuellement juridiquement le père et à l'entretien desquelles il pourvoit, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Une telle attitude est toutefois constitutive d'un abus de droit. D'une part en effet, les époux AB.________ ont toujours déclaré de manière concordante (cf. procès-verbaux d'audition des 8 octobre 2004 de A.________ et 13 septembre 2005 de B.________) que les deux filles de B.________ n'étaient pas issues des oeuvres du recourant, mais de celles de tiers. D'autre part, si ces deux fillettes ont certes actuellement un rapport de filiation avec l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le recourant a ouvert action en désaveu à leur encontre et à l'encontre de leur mère en concluant expressément à ce que ce rapport de filiation soit annulé. Il paraît dès lors particulièrement choquant de se prévaloir dans le cadre d'une procédure de droit administratif d'un droit aux relations familiales tout en ouvrant simultanément une action de droit civil afin de supprimer la relation filiale permettant de se prévaloir d'un tel droit. Au vu de ces circonstances et bien que le recourant ait très récemment obtenu par voie de mesures protectrices de l'union conjugale un droit de visite sur les deux enfants de son épouse et qu'il contribue à l'entretien de sa famille, il ne peut pas se fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

e) En résumé, sous réserve de la stabilité professionnelle de l'intéressé, aucun élément au dossier de la cause n'est de nature à justifier un renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________.

6.                                En conclusion, la décision entreprise est parfaitement conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

7.                                Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/do/Lausanne, le 26 octobre 2006

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.