CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 novembre 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président ; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par son directeur, B.________, à Chesières,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er décembre 2005 concernant Mme A.________ (art. 55 OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 17 novembre 2005, X.________ de 1******** a déposé auprès du Service de l'emploi, Office cantonal de main-d'oeuvre et du placement, une demande de permis de travail pour quatre mois en faveur de A.________, de nationalité bulgare, et a produit un contrat d'engagement pour monitrice de ski auxiliaire du 17 décembre 2005 au 16 avril 2006. Dans ce cadre, le Service de l'emploi a pris connaissance du dossier du Service de la population dans lequel figurait une attestation de X.________ du 28 juin 2005, produite à l'appui d'une demande de visa, dont la teneur était la suivante :

  "Par la présente, nous attestons que Mme A.________, née le 2********, a travaillé auprès de  X.________ en tant que monitrice de ski durant les saisons d'hiver 2003/2004 et 2004/2005.

  Elle a renforcé notre équipe durant les périodes de fortes affluences et s'est, en particulier, occupée de nos groupe "Ski Junior" pour les enfants entre 5 et 14 ans.

  Elle a rempli l'intégralité de ses tâches à notre entière satisfaction et a suivi les cours de formation relatifs à sa fonction avec assiduité et intérêt. [...]"

Le 23 novembre 2005, le Service de l'emploi a demandé des explications à X.________ quant au fait que A.________ avait travaillé pour cette dernière alors qu'elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation. Par courrier du 25 novembre 2005, X.________ a relevé que son attestation avait créé un malentendu. Elle a expliqué que A.________ avait fait la connaissance d'un professeur de l'école de ski de 1******** et était venue y passer des vacances lorsqu'elle était étudiante en France. A cette occasion, elle avait effectué deux stages de monitrice de ski (hiver 2003/2004 et 2004/2005) au sein de leur école et avait, à cet effet, suivi des cours de formation à sa charge. Le stage consistait à accompagner un groupe dirigé par un moniteur officiel. L'intéressée n'ayant aucune responsabilité quant à l'enseignement dans ce groupe, elle effectuait cette activité à titre bénévole. X.________ a en outre relevé l'intérêt, la motivation et les compétences de A.________ pour l'activité de monitrice de ski.

La demande de main d'oeuvre étrangère a été rejetée par décision du Service de l'emploi du 30 novembre 2005.

B.                               Par décision du 1er décembre 2005, le Service de l'emploi a adressé à X.________ une sommation au sens de l'art. 55 al. 2 OLE pour avoir fait travailler A.________ en dehors de toute autorisation. X.________ était également informée qu'au vu de l'art. 23 al. 4 LSEE, elle était formellement dénoncée pour ces faits auprès du Préfet du district d'Aigle.

C.                               Le 12 décembre 2005, X.________, agissant par son directeur, B.________, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle explique que A.________ n'a jamais travaillé pour leur école et que cette décision résulte d'une erreur administrative de leur part. Selon elle, cette dernière avait passé ses vacances de Noël 2003 et 2004 à 1******** et avait suivi, à cette occasion, les cours collectifs ainsi que le cours de ski junior à la suite de quoi il lui avait été proposé de venir enseigner au sein de l'école. A.________ avait émis une demande d'attestation de cours et la secrétaire, en l'absence du directeur, avait utilisé une attestation-type employée pour les moniteurs et les stagiaires, ce qui avait provoqué un malentendu. La recourante expose qu'elle n'aurait jamais pris le risque d'engager une étrangère sans permis de travail valable et précise que A.________ n'a eu qu'un rôle de cliente et d'observatrice et n'a, à aucun moment, donné de leçons.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le Service de l'emploi a déclaré maintenir sa position et a conclu au rejet du recours. Il constate que le document daté du 28 juin 2005 ne correspond en rien à une attestation délivrée à un élève et ne comprend en outre pas pourquoi l'intéressée, championne de ski en Bulgarie, se serait inscrite à l'école de ski en tant qu'élève.

Par courrier du 11 février 2006, la recourante a encore expliqué que A.________ séjournait durant ses vacances à 1******** chez un ami moniteur de l'école de ski. S'intéressant elle-même à être monitrice après ses études, elle a ainsi suivi les cours pour élèves de niveau supérieur. Au vu de son bon niveau, il lui a été proposé de suivre en tant qu'observatrice les cours pour enfants. La recourante explique encore que l'erreur intervenue dans le certificat est due au fait que A.________ avait demandé une attestation pour les cours collectifs suivis et l'accompagnement du ski juniors en 2003 et 2004, la secrétaire ayant alors utilisé un formulaire-type présigné. La recourante soutient toutefois que A.________ n'a jamais elle-même donné de cours au sein de l'école.

Le Service de l'emploi a déclaré maintenir sa position le 21 février 2006.

D.                               Le 1er mars 2006, le Service de l'emploi a transmis au tribunal le prononcé préfectoral du 1er février 2006 condamnant la recourante à une amende de 300 francs pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE. Donnant suite à la requête du tribunal, celle-ci a expliqué, par courrier du 24 octobre 2006, avoir transmis son recours du 1er décembre 2005 au Préfet du district d'Aigle qui a, le 6 février 2006, suspendu le prononcé préfectoral en attente de la décision du Tribunal administratif.

E.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et du Service de l'emploi en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.

b) Indépendamment de la sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur qui occupe un travailleur non autorisé à travailler en Suisse s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE, dont les alinéas 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".

3.                                En l'espèce, le Service de l'emploi a adressé une sommation à la recourante, lui reprochant d'avoir employé A.________ alors qu'elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail ni de séjour.

La recourante a toutefois toujours nié que A.________ avait travaillé à son service durant ses séjours à 1********. Elle a par contre expliqué que l'attestation du 28 juin 2005, qui pouvait le laisser croire, constituait une erreur administrative de sa part, ce certificat ne reflétant pas la réalité dès lors que l'intéressée n'avait qu'un rôle de cliente et d'observatrice au sein de X.________ et n'avait, à aucun moment, donné de leçon. L'attestation inexacte établie sur la base d'un document-type devait au contraire attester de la participation de l'intéressé au cours collectifs ainsi que de sa formation.

Malgré les explications parfois contradictoires de la recourante, sur le fait notamment de savoir si A.________ a suivi un stage de formation non rémunéré pour devenir monitrice de ski ou si elle a elle-même pris des cours de ski collectifs payants, le Service de l'emploi ne peut se fonder sur cette seule attestation de X.________, qui est contestée par son auteur lui-même, pour retenir que la recourante a employé A.________ alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation. Il faut en effet constater que les faits ne sont pas suffisamment établis et que l'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. A défaut d'autres éléments déterminants qu'il appartient au Service de l'emploi de démontrer à l'aide d'autres moyens, une sommation au sens de l'art. 55 al 2 OLE ne pouvait pas être adressée à la recourante qui a donné une explication plausible concernant le document contesté et a toujours nié avoir employé A.________.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, du 1er décembre 2005 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM