CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mai 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2005 refusant de renouveler une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant cambodgien, né le 2********, a été autorisé par les autorités neuchâteloises le 26 septembre 2003 à entreprendre des études auprès de l’Institut de langue et civilisation françaises à l’Université de Neuchâtel durant quatre semestres afin d’obtenir un Certificat d’études françaises. L’intéressé est entré en Suisse le 18 octobre 2003 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études le 26 avril 2004. L’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après : l’OCMP) a autorisé A.________ le 16 septembre 2004 à exercer une activité lucrative auprès de la société X.________ SA, à 3********.

B.                               Le 2 mai 2005, A.________ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il souhaitait entreprendre une formation d’infirmier afin de trouver aisément du travail au Cambodge. En effet, il y aurait désormais trop d’étudiants diplômés dans son domaine de formation, soit la comptabilité. Toutefois, il lui fallait d’abord travailler à plein temps pour pouvoir payer ses études. Le 7 juillet 2005, l’OCMP a refusé la prise d’activité à 100% de l’intéressé auprès de la société X.________ SA.

C.                               A.________ a sollicité le 10 octobre 2005 le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Par décision du 25 novembre 2005, le SPOP a refusé cette demande ; d’une part, l’intéressé ne disposerait pas de moyens financiers personnels suffisants, et d’autre part, il souhaitait modifier son plan d’études. D’ailleurs, A.________ était déjà au bénéfice d’un diplôme de l’Institut National de la Gestion acquis dans son pays d’origine et les nouvelles études envisagées ne s’inscriveraient pas de manière cohérente dans son parcours et elles ne constitueraient pas un complément indispensable à sa formation. Pour le surplus, il est précisé qu’il convient de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation.

D.                               a) Le 14 décembre 2005, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; il renonçait à entreprendre une formation d’infirmier, car il avait cru être capable de mener en parallèle la poursuite de ses études de français et une formation d’infirmier. En réalité, son intention de poursuivre et d’achever ses études de français demeurait intacte et il s’engageait à quitter la Suisse au terme de cette formation. Divers documents ont été produits, dont une attestation de l’Université de Neuchâtel du 13 décembre 2005, selon laquelle il suivait régulièrement les cours préparant à l’obtention du Certificat d’études françaises et qu’il s’était inscrit à la session d’examens de février 2006. En cas d’échec, il aurait la possibilité de se représenter encore deux fois, soit en juin et en octobre 2006. Une déclaration de garantie d’entretien signée par C.________ le 11 décembre 2005 a également été produite, selon laquelle il s’engageait à subvenir à l’entretien complet de l’intéressé pendant ses études à l’Université de Neuchâtel de 2006 à 2007.

b) A la demande du SPOP, A.________ a fourni diverses explications le 17 janvier 2006 ; le terme de ses études de français était initialement fixé en 2005, mais la crainte d’un échec l’avait dissuadé de se présenter aux examens cette année-là et l’avait décidé de s’inscrire à la session en 2006. Le terme de ses études était donc désormais fixé à 2006. Il ne pouvait établir les versements mensuels de C.________, car ceux-ci étaient effectués de main à main. Divers documents ont été produits, dont une attestation de versements signée par C.________ le 17 janvier 2006 et deux décisions de taxation du 12 septembre 2005, attestant d’un revenu imposable de 144'900 fr. pour l’impôt cantonal et communal sur le revenu et de 160'200 fr. pour l’impôt fédéral direct.

c) A.________ a informé le tribunal le 27 février 2006 à la demande du SPOP qu’il avait échoué à ses examens à la session de février 2006. Selon le procès-verbal d’examens, il avait obtenu un total de points de 10.5 à ses examens écrits alors qu’il fallait un minimum de 12 points pour pouvoir être admis aux examens oraux du certificat. L’intéressé demandait dès lors une prolongation de son autorisation de séjour pour pouvoir se représenter à la prochaine session d’examens, du 21 juin au 6 juillet 2006. Il signale bénéficier de cours de rattrapage grâce à des collaborations avec Y.________, à Lausanne, sous la houlette de D.________, médiateur.

d) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 2 mars 2006 en concluant implicitement à son rejet ; le but du séjour de A.________ serait désormais atteint, car il n’aurait pas respecté son plan d’études initial et il se trouvait en situation d’échec dans le cadre de ses études de français. En outre, il ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour assurer son entretien et son plan d’études ne serait pas fixé.

e) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 20 mars 2006 ; l’interruption forcée de ses études alors qu’il se trouvait près de l’obtention du diplôme convoité ne serait pas judicieuse. Une attestation de l’Université de Neuchâtel du 9 mars 2006 a été produite, selon laquelle il avait la possibilité de se représenter aux examens encore deux fois après son échec de février 2006, soit en juin et en octobre 2006.

f) A la demande du juge instructeur, l’Université de Neuchâtel, Institut de langue et civilisation françaises, a indiqué au tribunal le 25 avril 2006 que si A.________ réussit ses examens, il obtiendra en juin ou en octobre 2006 le Certificat d’études françaises. S’il se présente à la session d’octobre, les résultats lui seront communiqués à la fin des examens oraux, au plus tard le samedi 21 octobre. Quant à la remise des titres, elle aura lieu les jours suivants, en tout cas avant la fin du mois d’octobre.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation.

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

   « a)   le requérant vient seul en Suisse;

b)   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

d) En l’espèce, l’autorité intimée reproche principalement au recourant d’avoir atteint le but de son séjour en Suisse. S’il est vrai que les études du recourant n’ont pu être achevées en 2005 comme prévu initialement, et que ce dernier a échoué ses examens à la session de février 2006, il faut relever qu’il dispose de la possibilité de se représenter encore deux fois, en juin et en octobre 2006. Le recourant se préparant à l’obtention du Certificat d’études françaises depuis octobre 2003, il serait peu judicieux de ne pas lui donner la possibilité de se représenter aux examens de juin et éventuellement d’octobre 2006. En effet, la durée prévue de la formation ne serait prolongée que d’une année, ce qui est raisonnable. Ainsi, il convient de renouveler l’autorisation de séjour du recourant pour lui permettre de se présenter à la session de juin 2006 et éventuellement à celle d’octobre 2006. En cas d’échec définitif, l’autorité intimée pourra désormais considérer que le but du séjour en Suisse du recourant est atteint et qu’il se justifie par conséquent de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études. S’agissant de l’argument selon lequel le plan d’études du recourant ne serait pas fixé, il est désormais dénué de pertinence, puisque ce dernier a renoncé à entreprendre des études d’infirmier. Enfin, concernant les moyens financiers à disposition du recourant, ce dernier a produit une déclaration de son garant, par laquelle il s’engage à subvenir à son entretien. L’autorité intimée soutient que ce document ne suffit pas, dès lors que le recourant n’a pas fourni la preuve des versements mensuels effectués par son garant. Toutefois, le tribunal considère qu’au vu du montant du revenu imposable de ce dernier, l’entretien du recourant est couvert.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour qu’elle renouvelle l’autorisation de séjour pour études du recourant jusqu’au 31 octobre 2006. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 novembre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu’elle renouvelle l’autorisation de séjour pour études du recourant jusqu’au 31 octobre 2006.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 22 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.